Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Travaux et urbanisme

Cour d'appel, pôle 4 - chambre 5, 1 avril 2026 — n° 23/06592

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de l'affaissement d'un plafond dans un magasin suite à des travaux réalisés par une entreprise tierce ?

Principe retenu

La responsabilité contractuelle peut être engagée en cas de désordres causés par des travaux effectués par un entrepreneur. En l'espèce, la cour a confirmé la condamnation des sociétés responsables à indemniser la société Boucherie Meissonier pour les désordres subis.

Faits clés

  • Affaissement d'une partie du plafond de la boucherie Meissonier
  • Travaux réalisés par les sociétés Nakide et [K] cooling technologies
  • Constat d'huissier réalisé le 11 mai 2017
  • Assignation des sociétés Nakide et [K] devant le juge des référés
  • Rapport d'expertise déposé le 19 décembre 2019

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il : Rejette l'action en nullité du contrat pour dol, Déboute les sociétés Nakide et [K] cooling technologies de leurs demandes de résolution des contrats conclus avec la société Boucherie Meissonier ; Déboute la société Boucherie Meissonier de sa demande de paiement de la somme de 5 778,86 euros (sauf à parfaire) par les sociétés Nakide et [K] au titre des frais de conseil technique (expert-comptable) ; Le confirme sur ces points et statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne in solidum la société Nakide et à la société [K] cooling technologies à payer à la société Boucherie Meissonier la somme de 419 958,93 euros TTC au titre de l'indemnisation des désordres ; Dit que le montant de cette condamnation sera actualisé en fonction de l'indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport d'expertise et le 16 août 2021 ; Condamne in solidum la société Nakide et à la société [K] cooling technologies à payer à la société Boucherie Meissonier la somme de 5 000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice d'exploitation ; Rejette le surplus des demandes de la société Boucherie Meissonier au titre de l'indemnisation des désordres et de son préjudice d'exploitation ; Condamne la société Boucherie Meissonier à payer à la société Nakide et à la société [K] cooling technologies la somme globale de 54 969,36 euros ; Dit que la compensation s'opère entre les dettes réciproques des parties ; Condamne in solidum la société Nakide et la société [K] cooling technologies aux dépens de première instance et d'appel ; Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Nakide et [K] cooling technologies et les condamne in solidum à payer à la société Boucherie Meissonier la somme de 10 000 euros. La greffière, Le président de chambre,

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE A la suite de travaux entrepris dans un immeuble adjacent, la société Boucherie Meissonier a subi, dans son magasin, un affaissement d'une partie de son plafond. Elle a fait appel à la société Nakide et à la société [K] cooling technologies (la société [K]), société de droit espagnol, afin de procéder à la rénovation et au réagencement de sa boucherie située [Adresse 1] à [Localité 1], dans le [Localité 1]. La société Nakide re présente la société [K] en France. Le principal des travaux s'est déroulé entre août et octobre 2016. La boucherie a rouvert le 14 octobre 2016 et les interventions des sociétés Nakide et [K] se sont poursuivies jusqu'en mai 2017. Un constat dressé par huissier de justice a été réalisé à la demande de la société Boucherie Meissonier le 11 mai 2017. Par acte du 29 juin 2017, la société Boucherie Meissonier a assigné les sociétés Nakide et [K] devant le juge des référés pour solliciter la désignation d'un expert. Par ordonnance du 4 août 2017, M. [T] a été désigné en qualité d'expert. Sa mission a été étendue par une ordonnance du 8 décembre 2017. Le 19 décembre 2019, M. [T] a déposé son rapport aux termes duquel il retenait 35 désordres imputables aux sociétés Nakide et [K]. Le 9 mars 2021, la société Boucherie Meissonier a assigné les sociétés Nakide et [K] en annulation du marché et indemnisation de ses préjudices. A titre reconventionnel, les sociétés Nakide et [K] ont sollicité que fût prononcée la résolution du marché et le paiement du solde de celui-ci. Par jugement du 3 mars 2023, le tribunal de commerce de Paris a statué en ces termes : Déclare l'action pour dol non prescrite mais rejette l'action en nullité du contrat pour dol ; Déboute les sociétés Nakide et [K] de leurs demandes de résolution des contrats conclus avec la société Boucherie Meissonier ; Déboute la société Boucherie Meissonier de sa demande de condamner in solidum la société Nakide et la société [K] au paiement de la somme de 423 426,94 euros au titre des travaux de reprise ; Condamne in solidum la société Nakide et la société [K] au paiement à la société Boucherie Meissonier de la somme de 1 656 euros au titre du remboursement des travaux de reprise urgents effectués en cours d'expertise en application des dispositions des articles 1103 et suivants du code civil ; Déboute la société Boucherie Meissonier de sa demande en paiement de la somme de 204 000 euros par les sociétés Nakide et [K] au titre de l'indemnisation du préjudice d'exploitation subi ; Déboute la société Boucherie Meissonier de sa demande de paiement de la somme de 5 778,86 euros (sauf à parfaire) par les sociétés Nakide et [K] au titre des frais de conseil technique (expert-comptable) en application des dispositions des articles 1103 et suivants du code civil ; Déboute les sociétés Nakide et [K] de leur demande en paiement du solde du marché ; Condamne par moitié la société Boucherie Meissonier d'une part et les sociétés Nakide et [K] in solidum d'autre part aux dépens, en ce compris les dépens de référé et les honoraires de l'expert judiciaire (56 950 euros) ; Déboute les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples, autres, ou contraires aux présentes dispositions ; Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement. Liquide les dépens à recouvrer par le greffen liquidés à la somme de 95,62 euros dont 15,72 euros de TVA Par déclaration en date du 5 avril 2023, la société Boucherie Meissonier a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour les sociétés Nakide et [K]. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 janvier 2024, la société Boucherie Meissonier demande à la cour de : Recevoir la société Boucherie Meissonier en son appel et la juger bien fondée ;

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur la nullité du contrat de marché de travaux Moyens des parties Les sociétés Nakide et [K] soutiennent que la société Boucherie Meissonier les a trompées sur ses capacités de financement, en leur indiquant qu'elle disposait d'un budget de 200 000 euros pour la réalisation des travaux alors qu'elle n'avait pas obtenu l'accord de prêt de sa banque et ce, alors que les capacités de financement de la société Boucherie Meissonnier étaient déterminantes de leur consentement. En réponse, la société Boucherie Meissonnier soutient que l'action en nullité du contrat signé le 28 octobre 2016 est prescrite pour avoir été engagée plus de cinq années après sa conclusion. Elle précise que, la Boucherie ayant rouvert ses portes le 14 octobre 2016, le contrat était nécessairement antérieur, tandis que la première demande de nullité est issue des conclusions communiquées le 28 octobre 2021. Au fond, et sur le fondement de l'article 1116 du code civil dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, elle soutient que les sociétés Nakide et [K] ne démontrent pas le vice du consentement qu'elles allèguent et précise que le défaut d'obtention d'un prêt ne constitue pas un dol. Réponse de la cour Au préalable il sera relevé que la cour n'est pas saisie d'une demande d'infirmation du chef de décision qui a déclaré l'action en nullité du contrat recevable, de sorte que ce point ne sera pas examiné. Aux termes de l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé. Après examen des pièces produites aux débats, la cour considère que les sociétés Nakide et [K] qui prétendent que l'obtention d'un prêt par la société Boucherie Meissonier constituait un élément déterminant de leur consentement ne rapportent pas la preuve de ce que ce prêt avait été évoqué au stade de la formation du contrat, ni que la société Boucherie Meissonier avait justifié auprès de son co-contractant d'une telle garantie de paiement. Il en résulte les man'uvres de la société Boucherie Meissonier pour déterminer le consentement des sociétés Nakide et [K] ne sont pas démontrées de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation du contrat objet du litige. Sur la résolution du contrat Moyens des parties Les sociétés Nakide et [K] se fondent sur les dispositions de l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et sur l'exception d'inexécution pour retenir que, la société Boucherie Meissonier n'ayant pas réglé le solde des sommes dues, elle était en droit de suspendre l'exécution des travaux. Elles en déduisent qu'elles étaient fondées à ne pas procéder aux finitions, qu'il ne peut leur être reproché de ne pas avoir levé les réserves et qu'elles ne peuvent être tenues des dommages qui résulteraient de cette suspension des travaux. En réponse, la société Boucherie Meissonier soutient que les dispositions de l'article 1217 du code civil ne sont pas applicable au présent contrat, qu'aucune mise en demeure ne lui a été adressée et que le contrat ne contenait pas de clause résolutoire. Elle conteste par ailleurs qu'une suspension du contrat soit intervenue, les travaux ayant été entièrement réalisés. Elle soutient, ensuite, que le prononcé d'une résolution judiciaire exigerait la démonstration d'un manquement suffisamment grave de sa part alors que les sociétés Nakide et [K] sont, en réalité, ses débitrices. Elle ajoute qu'une demande en résolution du contrat ne saurait constituer un moyen de défense en réponse à une action en responsabilité dirigée contre elles, a fortiori après avoir soutenu que les travaux avaient été entièrement exécutés. Réponse de la cour Aux termes de l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. Les juges du fond apprécient souverainement si les manquements imputés à un contractant sont d'une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat (1re Civ., 15 juillet 1999, pourvoi n° 97-16.001, Bull. 1999, I, n° 245). Il sera relevé, en premier lieu, que les sociétés Nakide et [K] sollicitent la résolution du contrat alors même qu'elles prétendent avoir complètement exécuté le marché de travaux. En second lieu, alors qu'elles soutiennent que la société Boucherie Meissonier n'a pas exécuté son obligation de payer, il leur appartient de démontrer ce manquement en justifiant notamment du prix de la prestation contractée par les parties et des versements effectués le cas échéant. Or, elles produisent un " devis approximatif " daté du 5 septembre 2016 composé de deux devis distincts, émanant des sociétés [K] et Nakide, pour des montants respectifs de 85 535,72 et 87 969,36 euros et un courriel du 22 février 2017 adressé à la société Boucherie Meissonier annonçant en pièces jointes les copies des factures déjà payées, des factures à payer immédiatement et des factures à payer en fin de travaux. Bien qu'aucun de ces documents ne permette d'identifier de manière certaine quelles sommes auraient été payées ni quelles sommes resteraient dues, un tableau récapitulatif figurant dans ce courriel conduit à retenir que les sommes de 85 535,72 euros et 33 000 euros auraient été payées respectivement les 15 septembre et 16 août 2016, de sorte que le solde à devoir s'élèverait à 57 969,36 euros correspondant à 33 % du marché. L'expert relève, quant à lui, que le solde du marché s'élèverait à la somme de 52 535,72 euros tandis que les intimés l'évaluent à la somme de 54 969,36 euros. L'appelante ne donne aucune indication sur les sommes qu'elle aurait réglées. Il résulte de ces éléments que le prétendu manquement de la société Boucherie Meissonier dont les règlements représentent environ 65 % du marché ne constitue pas une inexécution suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur la responsabilité contractuelle des sociétés Nakide et [K] Sur l'existence d'une réception et l'applicabilité des garanties légales Moyens des parties La société Boucherie Meissonier soutient que les travaux n'ont pas été réceptionnés, qu'elle ne les a pas réglés en intégralité et n'a jamais accepté l'ouvrage. Elle en déduit que les développements des intimés relatifs à la forclusion des demandes qui relèveraient des garanties de parfait achèvement et de bon fonctionnement doivent être écartés. En réponse, les sociétés Nakide et [K] soutiennent que la société Boucherie Meissonier est forclose à agir au titre des garanties de bon fonctionnement et de parfait achèvement et que, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, les demandes qui porteraient sur les désordres visibles à la réception doivent être exclues. Elles retiennent alors que parmi les 35 désordres dont l'appelante sollicite l'indemnisation, un grand nombre avaient été " évoqués et acceptés " (sic) à la réception le 16 février 2017. Réponse de la cour
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.