MOTIVATION
Sur la nullité du contrat de marché de travaux
Moyens des parties
Les sociétés Nakide et [K] soutiennent que la société Boucherie Meissonier les a trompées sur ses capacités de financement, en leur indiquant qu'elle disposait d'un budget de 200 000 euros pour la réalisation des travaux alors qu'elle n'avait pas obtenu l'accord de prêt de sa banque et ce, alors que les capacités de financement de la société Boucherie Meissonnier étaient déterminantes de leur consentement.
En réponse, la société Boucherie Meissonnier soutient que l'action en nullité du contrat signé le 28 octobre 2016 est prescrite pour avoir été engagée plus de cinq années après sa conclusion. Elle précise que, la Boucherie ayant rouvert ses portes le 14 octobre 2016, le contrat était nécessairement antérieur, tandis que la première demande de nullité est issue des conclusions communiquées le 28 octobre 2021.
Au fond, et sur le fondement de l'article 1116 du code civil dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, elle soutient que les sociétés Nakide et [K] ne démontrent pas le vice du consentement qu'elles allèguent et précise que le défaut d'obtention d'un prêt ne constitue pas un dol.
Réponse de la cour
Au préalable il sera relevé que la cour n'est pas saisie d'une demande d'infirmation du chef de décision qui a déclaré l'action en nullité du contrat recevable, de sorte que ce point ne sera pas examiné.
Aux termes de l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.
Après examen des pièces produites aux débats, la cour considère que les sociétés Nakide et [K] qui prétendent que l'obtention d'un prêt par la société Boucherie Meissonier constituait un élément déterminant de leur consentement ne rapportent pas la preuve de ce que ce prêt avait été évoqué au stade de la formation du contrat, ni que la société Boucherie Meissonier avait justifié auprès de son co-contractant d'une telle garantie de paiement. Il en résulte les man'uvres de la société Boucherie Meissonier pour déterminer le consentement des sociétés Nakide et [K] ne sont pas démontrées de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation du contrat objet du litige.
Sur la résolution du contrat
Moyens des parties
Les sociétés Nakide et [K] se fondent sur les dispositions de l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et sur l'exception d'inexécution pour retenir que, la société Boucherie Meissonier n'ayant pas réglé le solde des sommes dues, elle était en droit de suspendre l'exécution des travaux. Elles en déduisent qu'elles étaient fondées à ne pas procéder aux finitions, qu'il ne peut leur être reproché de ne pas avoir levé les réserves et qu'elles ne peuvent être tenues des dommages qui résulteraient de cette suspension des travaux.
En réponse, la société Boucherie Meissonier soutient que les dispositions de l'article 1217 du code civil ne sont pas applicable au présent contrat, qu'aucune mise en demeure ne lui a été adressée et que le contrat ne contenait pas de clause résolutoire. Elle conteste par ailleurs qu'une suspension du contrat soit intervenue, les travaux ayant été entièrement réalisés. Elle soutient, ensuite, que le prononcé d'une résolution judiciaire exigerait la démonstration d'un manquement suffisamment grave de sa part alors que les sociétés Nakide et [K] sont, en réalité, ses débitrices. Elle ajoute qu'une demande en résolution du contrat ne saurait constituer un moyen de défense en réponse à une action en responsabilité dirigée contre elles, a fortiori après avoir soutenu que les travaux avaient été entièrement exécutés.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
Les juges du fond apprécient souverainement si les manquements imputés à un contractant sont d'une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat (1re Civ., 15 juillet 1999, pourvoi n° 97-16.001, Bull. 1999, I, n° 245).
Il sera relevé, en premier lieu, que les sociétés Nakide et [K] sollicitent la résolution du contrat alors même qu'elles prétendent avoir complètement exécuté le marché de travaux.
En second lieu, alors qu'elles soutiennent que la société Boucherie Meissonier n'a pas exécuté son obligation de payer, il leur appartient de démontrer ce manquement en justifiant notamment du prix de la prestation contractée par les parties et des versements effectués le cas échéant. Or, elles produisent un " devis approximatif " daté du 5 septembre 2016 composé de deux devis distincts, émanant des sociétés [K] et Nakide, pour des montants respectifs de 85 535,72 et 87 969,36 euros et un courriel du 22 février 2017 adressé à la société Boucherie Meissonier annonçant en pièces jointes les copies des factures déjà payées, des factures à payer immédiatement et des factures à payer en fin de travaux. Bien qu'aucun de ces documents ne permette d'identifier de manière certaine quelles sommes auraient été payées ni quelles sommes resteraient dues, un tableau récapitulatif figurant dans ce courriel conduit à retenir que les sommes de 85 535,72 euros et 33 000 euros auraient été payées respectivement les 15 septembre et 16 août 2016, de sorte que le solde à devoir s'élèverait à 57 969,36 euros correspondant à 33 % du marché. L'expert relève, quant à lui, que le solde du marché s'élèverait à la somme de 52 535,72 euros tandis que les intimés l'évaluent à la somme de 54 969,36 euros. L'appelante ne donne aucune indication sur les sommes qu'elle aurait réglées.
Il résulte de ces éléments que le prétendu manquement de la société Boucherie Meissonier dont les règlements représentent environ 65 % du marché ne constitue pas une inexécution suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la responsabilité contractuelle des sociétés Nakide et [K]
Sur l'existence d'une réception et l'applicabilité des garanties légales
Moyens des parties
La société Boucherie Meissonier soutient que les travaux n'ont pas été réceptionnés, qu'elle ne les a pas réglés en intégralité et n'a jamais accepté l'ouvrage. Elle en déduit que les développements des intimés relatifs à la forclusion des demandes qui relèveraient des garanties de parfait achèvement et de bon fonctionnement doivent être écartés.
En réponse, les sociétés Nakide et [K] soutiennent que la société Boucherie Meissonier est forclose à agir au titre des garanties de bon fonctionnement et de parfait achèvement et que, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, les demandes qui porteraient sur les désordres visibles à la réception doivent être exclues. Elles retiennent alors que parmi les 35 désordres dont l'appelante sollicite l'indemnisation, un grand nombre avaient été " évoqués et acceptés " (sic) à la réception le 16 février 2017.
Réponse de la cour