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Cour d'appel, pôle 4 - chambre 5, 1 avril 2026 — n° 23/04145

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la résiliation d'un contrat de sous-traitance en cas de désordres constatés ?

Principe retenu

La résiliation d'un contrat de sous-traitance peut être justifiée par des désordres constatés, mais elle doit être effectuée dans le respect des dispositions contractuelles et légales. En cas de résiliation abusive, la partie lésée peut demander des dommages et intérêts.

Faits clés

  • Contrat de sous-traitance signé le 14 mai 2019 pour un montant de 2 080 000 euros HT
  • Deux factures émises par la société SCGO pour un total de 228 758,92 euros
  • Constat d'huissier dressé le 9 décembre 2019 pour des désordres
  • Résiliation du contrat par la société Eiffage le 10 décembre 2019
  • Assignation de la société Eiffage par la société SCGO en paiement devant le tribunal

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Déclare recevables les demandes de la SCGO en condamnation de la société Eiffage construction habitat à lui payer la somme de 62 400 euros au titre de la retenue de garantie et la somme de 41 600 euros au titre de la garantie de parfait achèvement le tout assorti des intérêts de retard au taux de trois fois le taux de l'intérêt légal en vigueur ; Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il condamne la société Eiffage construction habitat à verser à la société SCGO la somme de 131 858,92 euros avec intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur, et déboute la société SCGO du surplus de sa demande ; L'infirme sur ce point et statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la société Eiffage construction habitat à verser à la société SCGO la somme de 228 758,92 euros ; Condamne la société Eiffage construction habitat à verser à la société SCGO les sommes de 18 097,84 euros et 12 065,23 euros au titre des retenues de garantie et de garantie de parfait achèvement ; Rejette la demande de la société SCGO tendant à ce que ces trois sommes soient assorties des intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur ; Rejette la demande de la société SCGO de condamnation de la société Eiffage construction habitat à lui payer la somme de 111 787,44 euros ; Condamne la société Eiffage construction habitat aux dépens d'appel ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Eiffage construction habitat et la condamne à payer à la société SCGO la somme de 6 000 euros. La greffière, Le président de chambre,

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Dans le cadre d'un marché public portant sur la construction d'un ensemble immobilier à [Localité 3] (94), la société Eiffage construction habitat (la société Eiffage) a sous-traité le lot " gros 'uvre " à la société SCGO par contrat du 14 mai 2019 pour un montant de 2 080 000 euros HT. La société SCGO a établi, dans ce cadre, deux factures pour un montant de 69 224,99 euros HT, le 21 octobre 2019, et pour un montant de 159 533,93 euros HT, le 18 novembre 2019. La société Eiffage a fait dresser un constat par huissier de justice le 9 décembre 2019 afin de faire constater des désordres. Par lettre du 10 décembre 2019, la société Eiffage a informé la société SCGO qu'elle résiliait le contrat de sous-traitance à ses torts exclusifs. La société Eiffage a fait dresser un nouveau constat par huissier de justice le 25 février 2020. Par lettre en date du 26 février 2020, la société SCGO a mis en demeure la société Eiffage de lui payer la somme de 228 758,92 euros. Par acte du 30 juillet 2020, la société SCGO a assigné la société Eiffage en paiement de cette somme devant le tribunal de commerce de Créteil. La société Eiffage a mis en cause la société Axa France IARD (la société Axa), en qualité d'assureur de la société SCGO, aux fins d'indemnisation du préjudice allégué. Par jugement du 14 février 2023, le tribunal de commerce de Créteil a statué en ces termes : Condamne la société Eiffage à verser à la société SCGO la somme de 131 858,92 euros avec intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur, et déboute la société SCGO du surplus de sa demande ; Dit la société Eiffage mal fondée en son appel en garantie de la société Axa et la déboute de ses demandes faites à son encontre ; Condamne la société SCGO à payer à la société Eiffage la somme de 111 787,44 euros et déboute la société Eiffage du surplus de sa demande ; Ordonne la compensation entre les créances dont sont titulaires les sociétés Eiffage et SCGO ; Condamne la société Eiffage à payer la société Axa une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboute le société Axa du surplus de sa demande ; Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais laissés à la charge de la société SCGO et de la société Eiffage et déboute ces parties de leurs demandes formées de ce chef ; Condamne la société Eiffage aux dépens ; Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 104,21 euros TTC (dont TVA 20%). Par déclaration en date du 24 février 2023, la société Eiffage a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour la société SCGO. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2023, la société Eiffage demande à la cour de : In limine litis ; Débouter la société SCGO de ses demandes de condamnation formées à l'encontre de la société Eiffage d'avoir à lui verser la somme de 62 400 euros au titre de la retenue de garantie et ce assortie des intérêts de retard aux taux de trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur et celle de 41 600 euros au titre de la garantie de parfait achèvement et ce assortie des intérêts de retard au taux de trois fois le taux de l'intérêt légal en vigueur car constituant une nouvelle demande et contrevenant, de ce fait, à la lettre de l'article 564 du code de procédure civile ; Infirmer le jugement entrepris : En ce qu'il a réduit le montant de la créance de la société Eiffage ; En ce qu'il a considéré la société SCGO comme détentrice d'une créance certaine, liquide et fongible ; En ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de condamnation formée par la société Eiffage au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ; Et, statuant de nouveau ;

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau de deux demandes de la société SCGO Moyens des parties La société Eiffage fait valoir que les demandes formées au titre de la retenue de garantie et de la garantie de parfait achèvement sont irrecevables, à défaut d'avoir été formées en première instance. La société SCGO ne répond pas à cette fin de non-recevoir. Réponse de la cour Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Aux termes de l'article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Aux termes de l'article 566 de ce code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Il est établi qu'une cour d'appel, saisie d'une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de prétentions nouvelles en cause d'appel ou la relevant d'office, est tenue de l'examiner au regard des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile (3e Civ., 25 février 2016, pourvoi n° 14-29.760, Bull. 2016, III, n° 32). Au cas d'espèce, les demandes de la société SCGO relatives au paiement des sommes retenues au titre des garanties figurant sur les situations des mois d'octobre et novembre 2019 sont l'accessoire des demandes formées au titre des travaux réalisés et tendent à obtenir l'exécution du même contrat. La fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau de ces demandes sera donc rejetée. Sur la créance de la société SCGO au titre des factures d'octobre et de novembre 2019 Moyens des parties La société SCGO fait valoir que la société Eiffage a reconnu dans ses conclusions, en juin 2022, lui devoir la somme de 228 758,92 euros. Elle souligne que le taux d'intérêt appliqué à hauteur de trois fois le taux de l'intérêt légal était contractuellement prévu. La société Eiffage fait valoir que le montant réclamé par la société SCGO n'est pas justifié dès lors que la société SCGO a établi deux documents avec des montants différents pour la situation de novembre 2019. Réponse de la cour Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Selon l'article 1383-2 du même code, l'aveu judiciaire, qui est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant dûment mandaté, fait foi contre celui qui l'a fait et est irrévocable, sauf en cas d'erreur de fait. Au cas d'espèce, la société SCGO produit un extrait d'un jeu de conclusions de la société Eiffage devant le tribunal dans lequel cette dernière reconnaît le bien-fondé de sa demande à hauteur de 228 758,92 euros au titre des situations d'octobre et de novembre 2019. La société Eiffage ne conteste pas qu'elle a reconnu cette dette dans ces conclusions et n'allègue aucune erreur de fait pour contester désormais cette dette. Par conséquent, la société SCGO rapporte la preuve que la société Eiffage lui doit la somme de 228 758,92 euros au titre des travaux réalisés en exécution du contrat de sous-traitance. S'agissant des pénalités de retard, depuis l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, applicable au marché en cause, l'article L. 441-6, I, alinéa 8, du code de commerce est devenu l'article L. 441-10, II, du même code. Il dispose que les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L. 441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Au cas d'espèce, l'article 6.2 des conditions particulières prévoit l'application des pénalités de retard de l'article L. 441-6 du code de commerce sans en fixer conventionnellement le taux. Il en résulte, qu'alors que seul le taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage est applicable, la SCGO n'en demande pas l'application. Par suite, sa demande tendant à l'application du seuil du taux d'intérêt conventionnel prévu par le législateur sera rejetée. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur les autres demandes de la société SCGO Si la société sollicite dans son dispositif la condamnation de la société Eiffage à lui payer la somme de 111 787,44 euros, il s'agit manifestement d'une erreur matérielle puisque qu'aucun moyen n'est développé dans les conclusions à l'appui de cette demande et que ce montant correspond à celui auquel elle a été condamnée en première instance, condamnation dont elle sollicite l'infirmation en cause d'appel. Moyens des parties La société SCGO soutient que la résiliation du contrat étant intervenue aux torts exclusifs de la société Eiffage, elle aurait dû percevoir, au titre de la retenue de garantie, 3 % du montant du chantier et, au titre de la garantie de parfait achèvement, 2 % du montant du chantier. En réponse, la société Eiffage fait valoir que les retenues n'ayant pas été cautionnées mais déduites des situations, les montants de ces retenues sont respectivement de 18 097 euros et 12 065 euros. Réponse de la cour Selon l'article 1er de la loi n° 71-584 du16 juillet 1971, les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l'article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d'une retenue égale au plus à 5 p. 100 de leur montant et garantissant contractuellement l'exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l'ouvrage. Aux termes de l'article 2 de cette même loi, à l'expiration du délai d'une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l'article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l'entrepreneur, même en l'absence de mainlevée, si le maître de l'ouvrage n'a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l'inexécution des obligations de l'entrepreneur. L'opposition abusive entraîne la condamnation de l'opposant à des dommages-intérêts. Il est établi que lorsque le maître de l'ouvrage n'a pas respecté les dispositions d'ordre public de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 qui imposent le cautionnement ou la consignation de toute retenue de garantie, l'entreprise est fondée, nonobstant l'absence de levée des réserves, à obtenir le paiement de la somme retenue (3e Civ., 18 décembre 2013, pourvoi n° 12-29.472, Bull. 2013, III, n° 172). Au cas d'espèce, il n'est pas justifié que la société Eiffage aurait cautionné ou consigné les sommes retenues sur les situations à hauteur de 18 097,84 euros et 12 065,23 euros. La société SCGO est donc bien fondée à en solliciter le paiement. Le surplus des demandes de la société SCGO à ce titre, au motif que le contrat aurait été résilié aux torts de la société Eiffage, sera rejetée, la société SCGO n'invoquant aucun moyen juridique de nature à établir le bien-fondé de sa créance.
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