MOTIVATION
Sur la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau de deux demandes de la société SCGO
Moyens des parties
La société Eiffage fait valoir que les demandes formées au titre de la retenue de garantie et de la garantie de parfait achèvement sont irrecevables, à défaut d'avoir été formées en première instance.
La société SCGO ne répond pas à cette fin de non-recevoir.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Aux termes de l'article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Aux termes de l'article 566 de ce code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Il est établi qu'une cour d'appel, saisie d'une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de prétentions nouvelles en cause d'appel ou la relevant d'office, est tenue de l'examiner au regard des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile (3e Civ., 25 février 2016, pourvoi n° 14-29.760, Bull. 2016, III, n° 32).
Au cas d'espèce, les demandes de la société SCGO relatives au paiement des sommes retenues au titre des garanties figurant sur les situations des mois d'octobre et novembre 2019 sont l'accessoire des demandes formées au titre des travaux réalisés et tendent à obtenir l'exécution du même contrat.
La fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau de ces demandes sera donc rejetée.
Sur la créance de la société SCGO au titre des factures d'octobre et de novembre 2019
Moyens des parties
La société SCGO fait valoir que la société Eiffage a reconnu dans ses conclusions, en juin 2022, lui devoir la somme de 228 758,92 euros. Elle souligne que le taux d'intérêt appliqué à hauteur de trois fois le taux de l'intérêt légal était contractuellement prévu.
La société Eiffage fait valoir que le montant réclamé par la société SCGO n'est pas justifié dès lors que la société SCGO a établi deux documents avec des montants différents pour la situation de novembre 2019.
Réponse de la cour
Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Selon l'article 1383-2 du même code, l'aveu judiciaire, qui est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant dûment mandaté, fait foi contre celui qui l'a fait et est irrévocable, sauf en cas d'erreur de fait.
Au cas d'espèce, la société SCGO produit un extrait d'un jeu de conclusions de la société Eiffage devant le tribunal dans lequel cette dernière reconnaît le bien-fondé de sa demande à hauteur de 228 758,92 euros au titre des situations d'octobre et de novembre 2019.
La société Eiffage ne conteste pas qu'elle a reconnu cette dette dans ces conclusions et n'allègue aucune erreur de fait pour contester désormais cette dette.
Par conséquent, la société SCGO rapporte la preuve que la société Eiffage lui doit la somme de 228 758,92 euros au titre des travaux réalisés en exécution du contrat de sous-traitance.
S'agissant des pénalités de retard, depuis l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, applicable au marché en cause, l'article L. 441-6, I, alinéa 8, du code de commerce est devenu l'article L. 441-10, II, du même code.
Il dispose que les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L. 441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.
Au cas d'espèce, l'article 6.2 des conditions particulières prévoit l'application des pénalités de retard de l'article L. 441-6 du code de commerce sans en fixer conventionnellement le taux.
Il en résulte, qu'alors que seul le taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage est applicable, la SCGO n'en demande pas l'application.
Par suite, sa demande tendant à l'application du seuil du taux d'intérêt conventionnel prévu par le législateur sera rejetée.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les autres demandes de la société SCGO
Si la société sollicite dans son dispositif la condamnation de la société Eiffage à lui payer la somme de 111 787,44 euros, il s'agit manifestement d'une erreur matérielle puisque qu'aucun moyen n'est développé dans les conclusions à l'appui de cette demande et que ce montant correspond à celui auquel elle a été condamnée en première instance, condamnation dont elle sollicite l'infirmation en cause d'appel.
Moyens des parties
La société SCGO soutient que la résiliation du contrat étant intervenue aux torts exclusifs de la société Eiffage, elle aurait dû percevoir, au titre de la retenue de garantie, 3 % du montant du chantier et, au titre de la garantie de parfait achèvement, 2 % du montant du chantier.
En réponse, la société Eiffage fait valoir que les retenues n'ayant pas été cautionnées mais déduites des situations, les montants de ces retenues sont respectivement de 18 097 euros et 12 065 euros.
Réponse de la cour
Selon l'article 1er de la loi n° 71-584 du16 juillet 1971, les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l'article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d'une retenue égale au plus à 5 p. 100 de leur montant et garantissant contractuellement l'exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l'ouvrage.
Aux termes de l'article 2 de cette même loi, à l'expiration du délai d'une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l'article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l'entrepreneur, même en l'absence de mainlevée, si le maître de l'ouvrage n'a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l'inexécution des obligations de l'entrepreneur. L'opposition abusive entraîne la condamnation de l'opposant à des dommages-intérêts.
Il est établi que lorsque le maître de l'ouvrage n'a pas respecté les dispositions d'ordre public de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 qui imposent le cautionnement ou la consignation de toute retenue de garantie, l'entreprise est fondée, nonobstant l'absence de levée des réserves, à obtenir le paiement de la somme retenue (3e Civ., 18 décembre 2013, pourvoi n° 12-29.472, Bull. 2013, III, n° 172).
Au cas d'espèce, il n'est pas justifié que la société Eiffage aurait cautionné ou consigné les sommes retenues sur les situations à hauteur de 18 097,84 euros et 12 065,23 euros.
La société SCGO est donc bien fondée à en solliciter le paiement.
Le surplus des demandes de la société SCGO à ce titre, au motif que le contrat aurait été résilié aux torts de la société Eiffage, sera rejetée, la société SCGO n'invoquant aucun moyen juridique de nature à établir le bien-fondé de sa créance.