MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article L. 653-5 du code de commerce, Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :
1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ;
2° Avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
3° Avoir souscrit, pour le compte d'autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l'entreprise ou de la personne morale ;
4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;
5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;
7° Avoir déclaré sciemment, au nom d'un créancier, une créance supposée.
L'article L. 653-8 du même code dispose que Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L. 622-22.
Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
En l'espèce, il est fait reprochés deux griefs à M. [H] tenant d'une part à la tardiveté de la déclaration de cessation des paiements, d'autre part au défaut volontaire de coopération avec les organes de la procédure, lesquels griefs sont examinées infra.
Sur le retard dans la déclaration de cessation des paiements
Moyens des parties :
M. [J] [H] soutient qu'en raison de l'absence de conversion de la créance provisionnelle du Trésor public, d'une part, et de la conclusion d'un protocole transactionnel avec le liquidateur, par lequel il a abandonné sa créance à la procédure d'un montant de 342 318,43 euros et réalisé un apport à la procédure d'un montant de 120 000 euros, d'autre part, le montant de l'insuffisance d'actif ne s'élève plus qu'à 107 080,76 euros ; qu'en vertu de l'article L. 653-11, al. 3e du code de commerce, l'intéressé peut demander au tribunal de le relever, en tout ou partie, des déchéances et interdictions s'il a apporté une contribution suffisante au paiement du passif et qu'en l'espèce, il a réalisé un apport et un abandon de créance qui, cumulés, représentent 81,19 % de l'insuffisance d'actif ; qu'il a en outre apporté la somme de 200 000 euros durant la période d'observation ; que, par conséquent, sa contribution est suffisante et il doit le relever des sanctions le visant ; qu'enfin, il n'a pas sciemment différé le dépôt d'une déclaration de cessation des paiements puisqu'à la date à laquelle la cessation des paiements a été reportée, la trésorerie de la société permettait un fonctionnement normal de l'exploitation et qu'aucune dette n'avait fait l'objet d'une demande de paiement, sauf celle d'une caisse de retraite, une dette d'impôts (TVA), et une dette de l'URSSAFF, étant précisé que ces deux dernières ont été réglées.
La SELAFA [1], ès qualités de liquidateur judiciaire, réplique qu'en vertu des dispositions de l'article L. 631-4 du code de commerce, le débiteur doit demander l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cession des paiements et qu'en l'espèce, la date de cessation des paiements a été reportée à 18 mois antérieurement au jugement ; que M. [H] était nécessairement alerté de la dégradation de la situation financière de la société [2] ; que l'aggravation du passif au cours de la période suspecte s'élève à 44 % du passif ; qu'il convient néanmoins de tenir compte de l'évolution de l'insuffisance d'actif à apurer qui a été ramenée à 107 080,76 euros.
Le ministère public est d'avis que le grief est caractérisé dès lors que la date de cessation des paiements a été reportée à 18 mois avant le jugement d'ouverture alors que l'aggravation du passif pendant la période suspecte s'élève à 784 K euros, soit 44% du passif total déclaré et qu'au regard du montant et de l'ancienneté de certaines créances déclarées à la procédure (dont certaines remontent à 2015) et des inscriptions de privilèges de l'URSSAF ainsi que des organismes sociaux, M. [H] ne pouvait ignorer l'état de cessation des paiements. Il conclut que c'est sciemment qu'il n'a pas déposé le bilan plus tôt.
Réponse de la cour :
En application des dispositions de l'article L. 631-4 du code de commerce, le débiteur doit demander l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cession des paiements.
En l'espèce, il est constant que la date de cessation des paiements a été reportée à 18 mois antérieurement au jugement.
Il ressort des faits et de leur chronologie, notamment de la circonstance selon laquelle certaines créances déclarées à la procédure (dont certaines datent d'avril 2016) et des inscriptions de privilèges de l'URSSAF ainsi que des organismes sociaux, sont anciennes et importantes, que M. [H] avait nécessairement connaissance de la dégradation de la situation financière de la société [2], dont les résultats, à l'exception de l'exercice 2014, ont toujours été déficitaires depuis l'exercice 2012.
L'accumulation de pertes d'exploitation de 2012 à 2017 n'auraient pas dû laisser le dirigeant sans réaction au regard de ses obligations issues de l'article L. 631-4 précité.
Le mandataire liquidateur relève en outre que l'aggravation du passif au cours de la période suspecte s'est élevée à 44 % du passif total déclaré de 784 070,71 euros, laquelle aggravation peut être tempérée par la valeur des actifs qui ont été réalisés, la renonciation de M. [H] à sa créance en compte courant et sa contribution à l'insuffisance d'actif de la société [2] dans le cadre de l'accord transactionnel intervenu, de sorte que cette insuffisance s'est trouvé ramenée à 107 080,76 euros.
Aussi, convient-il de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que l'appelant a sciemment différé le dépôt d'une déclaration de cessation de paiements.
Sur le défaut volontaire de coopération avec les organes de la procédure
Moyens des parties :
M.