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Cour d'appel, pôle 5 - chambre 8, 31 mars 2026 — n° 22/14791

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences juridiques d'une révocation de président de société et d'une augmentation de capital sans droit préférentiel de souscription ?

Principe retenu

La révocation d'un président de société doit respecter les règles de gouvernance établies par les statuts et la loi. L'augmentation de capital sans droit préférentiel de souscription peut être validée si elle est justifiée par l'intérêt social et approuvée par les associés.

Faits clés

  • Révocation de la société [4] de ses fonctions de présidente lors de l'assemblée générale du 25 juin 2015.
  • Difficultés financières ayant conduit à un rapport spécial d'alerte par le commissaire aux comptes.
  • Augmentation de capital de 586.206,92 euros avec suppression du droit préférentiel de souscription.
  • La société [5] de [Localité 3] devient l'associée majoritaire après l'augmentation de capital.
  • Demande de condamnation pour procédure abusive par la société [7] [Localité 3].

Articles cités

Dispositif

En conséquence, dit la société [2] représentée par la société [3] ès qualités recevable en ses demandes, Condamne la société [7] [Localité 3] à payer à la société [2] la somme de 2.608,19 euros à titre de dommages et intérêts, Déboute M. [T] et la société [2] du surplus de leurs demandes indemnitaires au titre des fautes de gestion imputées à la société [7] [Localité 3], Déboute M. [T] de ses demandes indemnitaires pour procédure abusive, Condamne la société [7] [Localité 3] à payer à M. [T] et à la société [2] la somme de 3.000 euros à chacun au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, Déboute la société [7] [Localité 3] de sa demande au titre des frais irrépétibles, Condamne la société [7] [Localité 3] aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit du Maître Hervé Cabeli conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour ceux des dépens avancés pour le compte de la société [2]. Liselotte FENOUIL Greffière Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT Présidente

Exposé du litige

*** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société par actions simplifiée [2] est la société holding d'une groupe de sociétés spécialisées dans la fabrication et la vente de pains et de pâtisseries. M. [P] [T] en est l'associé fondateur. Elle était présidée par la société [4], elle-même dirigée par M. [W] [E], ce dernier étant par ailleurs associé de la société [2]. Lors de l'assemblée générale du 25 juin 2015, convoquée dans un contexte marqué par des difficultés financières ayant donné lieu à l'établissement d'un rapport spécial d'alerte par le commissaire aux comptes le 26 mai précédent, les associés de la société [2] ont révoqué la société [4] de ses fonctions de présidente et ont désigné pour la remplacer la société [5] de [Localité 3], qui n'était alors pas actionnaire de la société. Le 22 octobre 2015, l'assemblée générale de la société [2] a décidé d'augmenter le capital social de 586.206,92 euros avec une prime d'émission de 413.793,12 euros et de supprimer le droit préférentiel de souscription des associés de façon à réserver la souscription des actions nouvelles à la société [5] de [Localité 3]. Cette dernière a ultérieurement souscrit à l'augmentation de capital et est ainsi devenue l'associée majoritaire de la société [2]. A la suite de cette assemblée générale, M. [P] [T], son frère M. [Q] [T] et M. [W] [E] ont fait assigner la société [2] et ses associés, dont la société [5] de Rennes, devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de voir annuler la résolution portant sur l'augmentation du capital social au motif qu'elle avait été votée en application d'une clause illicite des statuts de la société [2] prévoyant que les décisions collectives étaient adoptées à la majorité du tiers des associés prenant part au vote. Leur demande a été rejetée par un jugement du tribunal de commerce de Paris du 13 décembre 2016, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 20 décembre 2018 que la Cour de cassation a cassé par un arrêt du 19 janvier 2022. La cour d'appel de Paris autrement composée, désignée en qualité de cour de renvoi, a de nouveau rejeté les demandes des associés par un arrêt du 4 avril 2023 que la Cour de cassation, dans sa formation plénière, a cassé par un arrêt du 15 novembre 2024, lequel, statuant partiellement au fond, a annulé la résolution litigieuse, l'affaire étant renvoyée pour le surplus à la cour d'appel de Versailles. Par un arrêt du 9 septembre 2025, cette dernière a dit l'annulation de la résolution portant sur l'augmentation du capital social de la société [2] opposable à la société [5] de [Localité 3] et a par ailleurs désigné la société [3] en la personne de Maître [B] en qualité d'administrateur provisoire de la société [2] avec mission de déterminer l'actionnariat actuel de cette dernière, de mettre les statuts en conformité avec la règle de majorité posée par la Cour de cassation et de convoquer une assemblée générale en vue de la révision des statuts et de la nomination d'un nouveau président. Parallèlement à cette procédure, courant août 2016, la société [6], actionnaire de la société [2], a fait assigner M. [E], la société [4] et la société [2] devant le tribunal de commerce de Paris dans le cadre d'une action ut singuli aux fins de condamnation solidaire de M. [E] et de la société [4] à payer à la société [2] des dommages et intérêts de 4.685.881,20 euros correspondant à la perte de valeur des titres de cette dernière du fait de la commission de plusieurs fautes de gestion, outre 59.954 euros correspondant au montant du compte courant débiteur de M. [E] et 50.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice d'image. La société [2] s'est associée en cours d'instance, par voie de conclusions, aux prétentions de la société [6]. Le 17 mai 2018, un protocole d'accord transactionnel a été conclu entre, d'une part, M. [E] et la société [4], d'autre part, la société [2], plusieurs de ses filiales, la société [5] de [Localité 3] et la société [6].

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des demandes de la société [2] Moyens des parties La société [7] [Localité 3] fait valoir: - que la société [3] ès qualités a formé pour la première fois des demandes devant la cour d'appel par conclusions du 16 octobre 2025; que ces prétentions s'analysent en une intervention volontaire au sens des articles 554 et suivants du code de procédure civile; que toutefois, il résulte de la jurisprudence qu'un intervenant en cause d'appel ne peut soumettre un litige nouveau et demander des condamnations personnelles non soumises au premier juge; - que les prétentions formées en cause d'appel par la société [2] sont nouvelles et donc irrecevables en application de l'article 564 du code de procédure civile; que le conflit d'intérêts invoqué par la société [2] ne constitue pas un élément nouveau apparu à hauteur d'appel; qu'en outre, ces prétentions sont également irrecevables en application de l'article 910-4 (ancien) du code de procédure civile pour ne pas avoir été formées dans les premières conclusions d'appel de la société [2]; - qu'enfin, la société [2] ne peut ajouter une action sociale ut universi à l'action sociale ut singuli de M. [T] comme elle le fait ici; que si le cumul a été admis, c'est à la condition que les deux actions tendent à l'indemnisation du même préjudice, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque la société [3] ès qualités forme des demandes indemnitaires différentes de celles de M. [T]. La société [2] réplique: - qu'elle était déjà partie dès la première instance de sorte qu'elle ne peut être regardée comme intervenante en cause d'appel; - que dans la mesure où elle était représentée en première instance par la société [5] de Rennes et défendue par le même conseil que cette dernière, elle n'a pu conclure devant le tribunal compte tenu du conflit d'intérêts qui existait et qui a justifié à hauteur d'appel la désignation d'un mandataire ad hoc; que ce dernier, désigné pour représenter la société [2] dans le cadre de la présente instance, est recevable à conclure dans son intérêt; - que le conflit d'intérêts constitue un fait nouveau au sens de l'article 564 du code de procédure civile; que prétendre que la société [3] ès qualités pourrait uniquement prendre connaissance du dossier et représenter la société [2] sans pouvoir former de demandes devant la cour reviendrait à la paralyser et à l'empêcher d'agir dans l'intérêt de la société [2]; qu'en tout état de cause, elle est recevable à conclure au caractère bien fondé de l'action sociale ut singuli engagée par M. [T]; - qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que les actions ut singuli et ut universi peuvent se cumuler (Com. 7 mai 2025, n°23-15.931). M. [T] fait siennes les observations de la société [2]. Réponse de la cour La cour souligne à titre liminaire que la société [5] de [Localité 3], au vu de ses conclusions, conteste la recevabilité des demandes de la société [2] uniquement et non de celles que forme M. [T] dans le cadre de son action ut singuli. 1) sur le moyen d'irrecevabilité fondé sur la qualité d'intervenante en cause d'appel de la société [2] représentée par la société [3] ès qualités La société [2] est partie à la procédure depuis son origine. Le fait qu'elle soit désormais représentée à l'instance par un mandataire ad hoc, conformément à la décision du conseiller de la mise en état du 4 avril 2024, ne modifie en rien sa qualité de partie et ne s'analyse pas en une intervention volontaire au sens des articles 554 et suivants du code de procédure civile. La fin de non-recevoir soulevée par la société [7] [Localité 3] sera donc rejetée. 2) sur le moyen d'irrecevabilité fondé sur la nouveauté des prétentions formées à hauteur d'appel par la société [2] Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Aux termes de l'article 910-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. En l'espèce, il convient de considérer que la résolution du conflit d'intérêts existant entre la société [2] et sa présidente la société [7] [Localité 3], opérée par la désignation d'un mandataire ad hoc selon ordonnance du conseiller de la mise en état du 4 avril 2024, constitue la survenance d'un fait, au sens des dispositions précitées, justifiant la formulation par la société [2] de nouvelles prétentions à hauteur d'appel et dans des conclusions notifiées après ses premières écritures remises au greffe le 18 janvier 2023. A défaut, ainsi que le relève la société [2], l'objectif de protection de l'intérêt social que poursuit l'article R. 225-170 du code de commerce relatif à la désignation du mandataire ad hoc ne pourrait être concrètement atteint. La fin de non-recevoir soulevée par la société [7] [Localité 3] sera donc rejetée. 3) sur le moyen d'irrecevabilité fondé sur l'impossibilité pour la société [2] d'ajouter son action ut universi à l'action ut singuli de M. [T] Aucune disposition légale n'interdit à une société d'agir ut universi pour la défense de ses droits personnels conjointement à l'action ut singuli exercée par l'un de ses associés. La société [2] est par conséquent recevable à solliciter l'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait des fautes de gestion qu'elle impute à son dirigeant. La fin de non-recevoir soulevée par la société [7] [Localité 3] sera donc rejetée. Sur les demandes de M. [T] et de la société [2] de condamnation de la société [7] [Localité 3] au paiement de dommages et intérêts à la société [2] Aux termes de l'article L. 225-251 du code de commerce applicable aux sociétés par actions simplifiées par renvoi opéré par l'article L. 227-1 dudit code, les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. Aux termes de l'article L. 225-252 du code de commerce applicable aux sociétés par actions simplifiées par renvoi opéré par l'article L. 227-1 dudit code, outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, les actionnaires peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, intenter l'action sociale en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l'entier préjudice subi par la société, à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués. Aux termes de l'article L. 227-8 du code de commerce, les règles fixant la responsabilité des membres du conseil d'administration et du directoire des sociétés anonymes sont applicables au président et aux dirigeants de la société par actions simplifiée. En l'espèce, il convient d'examiner successivement les différents griefs que M.
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