MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
En vertu de l'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile,la demande d'arrêt de l'exécution provisoire n'est recevable que si:
- la partie n'a pas comparu en première instance;
- l'appel concerne une ordonnance de référé ;
- la partie a comparu en première instance et a fait valoir des observations sur l'exécution provisoire;
- la partie a comparu en première instance n'a pas fait valoir d'observations sur l'exécution provisoire mais justifie, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Dans le cas d'espèce, il n'est pas contesté que Mme [A] [L] était représentée en première instance et qu'elle n'a pas présenté, dans ses conclusions, d' observations sur l'exécution provisoire. Sa demande de suspension de l'exécution provisoire n'est donc recevable que si elle justifie que cette exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement au jugement du 28 octobre 2024 dont appel.
Elle soutient sur ce point que la valeur du bien immobilier est très inférieure à celle retenue dans le projet liquidatif, produisant à cette fin des attestations de valeur de novembre 2025 et janvier 2026; toutefois, l'indemnité d'occupation qu'elle a été condamnée à payer en vertu du jugement du 28 octobre 2024, à hauteur de 24 380 €, concerne la période du 29 août 2019 au 7 février 2024, soit une période bien antérieure à ces nouvelles estimations, et la différence entre l'estimation faite en 2023, d'une valeur locative à 460 € et celle, résultant de son estimation, située entre 400 et 450 € n'est pas telle qu'elle puisse arguer d'un risque de conséquences manifestement excessives si elle devait être amenée à régler l'indemnité d'occupation à compter du 7 février 2024 telle que fixée dans ce jugement.
S'agissant de sa situation financière et patrimoniale, si elle produit des bulletins de salaires et un avis d'impôts sur les revenus 2024 attestant de faibles revenus, elle ne verse aucun élément sur la globalité de son patrimoine, ni aucun élément comparatif permettant de déterminer qu'elle aurait subi un changement dans sa situation, une baisse de ses revenus ou de son patrimoine postérieurs au jugement, et qu'elle ne serait pas en mesure de régler les sommes qu'elle a été condamnée à payer, et qu'elle propose à titre subsidiaire de consigner. Le certificat médical produit, daté du 1er août 2023, est au contraire antérieur à la décision, de sorte que ses problèmes de santé ne sont manifestement pas apparus postérieurement à celle-ci.
Au regard de ces éléments, et sans qu'il ne soit nécessaire de répondre aux moyens relatifs à l'existence de moyens sérieux de réformation, ces deux conditions étant cumulatives, il covient de constater l'irrecevabilité de la demande de suspension de l'exécution provisoire.
Sur la demande d'aménagement de l'exécution provisoire
L'article 521 du code de procédure civile dispose que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
La possibilité d'aménagement de l'exécution provisoire prévue par cet article n'est pas subordonnée, ni à la condition d'observations préalables sur l'exécution provisoire, ni à la condition prévue par l'article 524-2 à savoir que cette exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Cet amènagement relève du pouvoir discrétionnaire du premier président, qui peut notamment prendre en compte le risque de non-restitution des sommes versées en cas d'infirmation.
Dans le cas d'espèce, la demanderesse ne justifie d'aucun moyen ou argument susceptible de fonder sa demande de consignation du montant des condamnations, et argue exclusivement d'un risque de non restitution qui ne serait pas lié à la situation patrimoniale de Mme [M] mais au conflit les opposant, qui la pousserait à refuser cette restitution, ce qui constitue un argument inopérant si cette restitution est judiciairement ordonnée.
Il convient donc de débouter Mme [A] [L] de cette demande.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Mme [L] succombant en ses demandes sera condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 1000 € à Mme [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.