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Cour d'appel, référés, 1 avril 2026 — n° 26/00011

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge peut-il ordonner la vente forcée d'un bien immobilier qui constitue la résidence principale des débiteurs malgré une créance d'origine professionnelle?

Principe retenu

Le bien immobilier qui constitue la résidence principale des débiteurs est insaisissable en vertu de l'article L 526-1 alinéa 1 du code de commerce, sauf si la créance est d'origine personnelle. Le juge doit apprécier la nature de la créance et les circonstances entourant la demande de sursis à exécution.

Faits clés

  • Créance de la SA Crédit Logement d'origine professionnelle
  • Bien litigieux considéré comme résidence principale des époux [F] depuis 2006
  • Demande de sursis à exécution du jugement du 22 septembre 2025
  • Délai de grâce sollicité par les époux [F] rejeté
  • Montant de la créance de 223 448,90 €

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, non susceptible de recours, rendue par mise à disposition au greffe; Rejette la demande de sursis à exécution du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 22 septembre 2025 de M. [T] [F] et Mme [O] [W] épouse [F], Condamne M. [T] [F] et Mme [O] [W] épouse [F] aux dépens, Condamne M. [T] [F] et Mme [O] [W] épouse [F] à payer à la SA Crédit logement la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La présidente

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE Par jugement d'orientation en date du 22 septembre 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier a, à la demande de la SA Crédit Logement, 'ordonné la vente forcée de l'immeuble sis à [Localité 1] (HERAULT), [Adresse 4], à savoir une maison à usage d'habitation cadastrée section AN n° [Cadastre 1] appartenant à M. et Mme [F]. Les époux [F] ont interjeté appel de ce jugement. Par acte de commissaire de justice en date du 14 janvier 2026, M. [T] [F] et Mme [O] [W] épouse [F] ont fait assigner la SA Crédit Logement et le pôle recouvrement spécialisé de l'Hérault devant le premier président de la cour d'appel afin qu'il ordonne le sursis à l'exécution du jugement du 22 septembre 2025 et réserve les dépens et frais irrépétibles. Ils soutiennent qu'il existe des moyens sérieux de réformation dans la mesure où le juge de l'exécution a considéré que la créance de la SA Crédit Logement était d'origine professionnelle et que le bien ne constituait pas leur résidence principale lors de la naissance de la créance, alors que le bien litigieux constituait leur résidence principale en 2006, soit avant même la naissance des droits de la société Crédit Logement, qui s'est portée caution en 2010, de sorte qu'ils étaient bien fondés à opposer les dispositions de l'article L 526-1 alinéa 1 du code de commerce qui rendent ce bien insaisissable. Ils ajoutent que la décision a également de grandes chances d'être réformée s'agissant des délais de grâce qu'ils ont sollicités et qui ont été rejetés, alors qu'ils justifiaient de toutes les démarches entreprises, qui n'ont pas été appréciées à leur juste valeur. Ils rappelent l'importance de la somme à réunir, de 223 448,90 €, qu'ils n'ont pu intégralement régler en 3 ans, et les conséquences manifestement excessives engendrées par la perte de ce bien, qui constitue leur résidence principale depuis plus de 20 ans, et qu'ils ne pourraient que difficilement quitter tenant leur santé fragile. Après un renvoi, ordonné à la demande de l'une au moins des parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 4 mars 2026. Lors de cette audience, les demandeurs sollicitent le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens, au terme desquelles ils maintiennent leur demande de sursis à exécution de la décision rendue par le juge de l'exécution le 22 septembre 2005, et réclament la condamnation de la société Crédit Logement à leur payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, et le rejet des demandes de cette dernière sur ces mêmes fondements. Ils font valoir que M. [F] a mis en vente un bien immobilier lui appartenant depuis plus de 30 ans et qu'il a reçu une offre le 5 janvier 2026 de son locataire actuel au prix de 250 000 €, qu'il a par ailleurs sollicité le déblocage de son capital retraite à hauteur de 44 164,26 €, ce qui permettra de désinterresser le créancier. La société Crédit logement sollicite le bénéfice de ses écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, au terme desquelles elle sollicite le rejet de la demande de sursis à l'exécution du jugement, et la condamnation des demandeurs à lui verser la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Elle explique qu'au regard de la présente procédure, l'audience d'adjudication initialement prévue le 19 janvier 2026 a été reportée au 30 mars 2026. Elle soutient qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation puisque: - leurs appels sont irrecevables: premier appel irrecevable pour défaut de règlement du timbre fiscal et de respect de la procédure prévue à l'article R 322-19 du code des procédures civiles d'exécution , second appel irrecevable car hors délai,

Motivations de la décision

MOTIFS L'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution autorise, en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions du juge de l'exécution, s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour. Si le premier président statuant sur une demande de suspension de l'exécution d'une décision du juge de l'exécution n'est pas juge de la recevabilité des appels formés par les époux [F], il est incontestable que l'appréciation du caractère sérieux des moyens de réformation nécessite que ces derniers puissent être effectivement soutenus devant la cour d'appel, ce qui ne sera pas possible si leurs appels sont irrecevables. Or, il ressort des éléments produits qu'une première déclaration d'appel a été formée le 29 octobre 2025 par les demandeurs, et que la question de sa recevabilité a été mise dans le débat, puisqu'ils n'ont pas déposé de requête aux fins d'être autorisés à jour fixe s'agissant de l'appel d'un jugement d'orientation et n'ont pas réglé le timbre fiscal, rendant cet appel manifestement irrecevable, ce que les demandeurs n'ignorent pas puisqu'ils ont formalisé une seconde déclaration d'appel le 11 décembre 2025. Toutefois, cette possibilité de réitération n'est autorisée tant que le délai d'appel n'est pas expiré, ce délai étant manifestement expiré dans le cas d'espèce. Les moyens de nullité qui sont soulevés s'agissant de la signification de cette décision, à les supposer établis, apparaissent peu opérants dans la mesure où les demandeurs ne pourront que difficilement justifier de l'existence d'un grief, puisque la première déclaration d'appel a été formée dans le délai, soit neuf jours après la signification de la décision. A supposer que l'un ou l'autre de ces appels soit déclaré recevable, les moyens de fond soulevés ne paraissent pas davantage pouvoir être qualifiés de sérieux dans la mesure où, d'une part, il n'apparait pas évident que les éléments produits pour contester la motivation du premier juge sur l'insaisissabilité du bien, à savoir des attestations, soient suffisants en l'état de la déclaration d'insaisissabilité du 17 octobre 2018 et où, d'autre part, les démarches dont se prévalent les époux [F] pour solliciter des délais de grâce sont postérieures à ce jugement. Il apparait dès lors légitime de s'interroger, alors qu'ils arguent de leur bonne foi,et du fait que ces démarches permettraient de solder leur dette, sur les motifs pour lesquels elles n'ont pas été entreprises plus tôt, tenant l'ancienneté des décisions, et le fait que le bien immobilier dont la vente est envisagée est depuis plus de 30 ans dans le patrimoine de M. [F] selon ses propres affirmations. Dans ces conditions, les demandeurs n'apparaissent pas en mesure de caractériser de moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision du juge de l'exécution , de sorte qu'il ne peut être fait droit à leur demande de sursis à exécution. Compte tenu de la solution apportée, les demandeurs seront condamnés aux dépens et au paiement de la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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