FAITS ET PROCEDURE
Par jugement d'orientation en date du 22 septembre 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier a, à la demande de la SA Crédit Logement, 'ordonné la vente forcée de l'immeuble sis à [Localité 1] (HERAULT), [Adresse 4], à savoir une maison à usage d'habitation cadastrée section AN n° [Cadastre 1] appartenant à M. et Mme [F].
Les époux [F] ont interjeté appel de ce jugement.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 janvier 2026, M. [T] [F] et Mme [O] [W] épouse [F] ont fait assigner la SA Crédit Logement et le pôle recouvrement spécialisé de l'Hérault devant le premier président de la cour d'appel afin qu'il ordonne le sursis à l'exécution du jugement du 22 septembre 2025 et réserve les dépens et frais irrépétibles.
Ils soutiennent qu'il existe des moyens sérieux de réformation dans la mesure où le juge de l'exécution a considéré que la créance de la SA Crédit Logement était d'origine professionnelle et que le bien ne constituait pas leur résidence principale lors de la naissance de la créance, alors que le bien litigieux constituait leur résidence principale en 2006, soit avant même la naissance des droits de la société Crédit Logement, qui s'est portée caution en 2010, de sorte qu'ils étaient bien fondés à opposer les dispositions de l'article L 526-1 alinéa 1 du code de commerce qui rendent ce bien insaisissable. Ils ajoutent que la décision a également de grandes chances d'être réformée s'agissant des délais de grâce qu'ils ont sollicités et qui ont été rejetés, alors qu'ils justifiaient de toutes les démarches entreprises, qui n'ont pas été appréciées à leur juste valeur. Ils rappelent l'importance de la somme à réunir, de 223 448,90 €, qu'ils n'ont pu intégralement régler en 3 ans, et les conséquences manifestement excessives engendrées par la perte de ce bien, qui constitue leur résidence principale depuis plus de 20 ans, et qu'ils ne pourraient que difficilement quitter tenant leur santé fragile.
Après un renvoi, ordonné à la demande de l'une au moins des parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 4 mars 2026.
Lors de cette audience, les demandeurs sollicitent le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens, au terme desquelles ils maintiennent leur demande de sursis à exécution de la décision rendue par le juge de l'exécution le 22 septembre 2005, et réclament la condamnation de la société Crédit Logement à leur payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, et le rejet des demandes de cette dernière sur ces mêmes fondements.
Ils font valoir que M. [F] a mis en vente un bien immobilier lui appartenant depuis plus de 30 ans et qu'il a reçu une offre le 5 janvier 2026 de son locataire actuel au prix de 250 000 €, qu'il a par ailleurs sollicité le déblocage de son capital retraite à hauteur de 44 164,26 €, ce qui permettra de désinterresser le créancier.
La société Crédit logement sollicite le bénéfice de ses écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, au terme desquelles elle sollicite le rejet de la demande de sursis à l'exécution du jugement, et la condamnation des demandeurs à lui verser la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elle explique qu'au regard de la présente procédure, l'audience d'adjudication initialement prévue le 19 janvier 2026 a été reportée au 30 mars 2026.
Elle soutient qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation puisque:
- leurs appels sont irrecevables: premier appel irrecevable pour défaut de règlement du timbre fiscal et de respect de la procédure prévue à l'article R 322-19 du code des procédures civiles d'exécution , second appel irrecevable car hors délai,