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Cour d'appel, 1re chambre sociale, 1 avril 2026 — n° 24/02777

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ?

Principe retenu

Le non-respect des obligations liées aux contrats à durée déterminée entraîne leur requalification en contrat à durée indéterminée. Pour cela, il est nécessaire de produire des éléments probants concernant la nature et la durée des contrats.

Faits clés

  • Engagement de [L] [Z] par l'ASSOCIATION POUR PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP - 34 selon plusieurs CDD discontinus de 2012 à 2022
  • Rupture du contrat le 15 septembre 2022 avec notification à la salariée
  • Demande de requalification des CDD en CDI introduite le 26 décembre 2022
  • Jugement du 3 mai 2024 déclarant la demande irrecevable
  • Appel interjeté le 28 mai 2024 avec demande de diverses indemnités

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, Infirmant le jugement et statuant à nouveau : Déclare la demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et la demande d'indemnité de requalification subséquente recevables ; Sur les autres demandes : Ordonne la réouverture des débats ; Révoque l'ordonnance de clôture ; Ordonne à [L] [Z] de produire l'intégralité des contrats de travail conclus avec l'ASSOCIATION POUR PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP - 34 ; Renvoie le dossier à l'audience de plaidoirie du 7 octobre 2026 à 9 heures ; Dit que l'ordonnance de clôture interviendra 30 septembre 2026 ; Réserve les dépens. La Greffière Le Président

Exposé du litige

* * * FAITS ET PROCÉDURE [L] [Z] a été engagée par l'ASSOCIATION POUR PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP - 34 selon plusieurs contrats de travail à durée déterminée discontinus du 24 décembre 2012 au 16 septembre 2022. Elle exerçait les fonctions d'agent d'entretien - agent de service intérieur avec un salaire mensuel brut de 1 678,95€. Le 15 septembre 2022, l'employeur l'a informée de la rupture du contrat à la date du 16 septembre 2022. Le 26 décembre 2022, s'estimant créancière de sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ses contrats de travail, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 3 mai 2024, a déclaré irrecevable la demande nouvelle introduite en cours d'instance et l'a déboutée de ses demandes. Le 28 mai 2024, [L] [Z] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 16 juillet 2024, elle demande d'infirmer le jugement, de requalifier les contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de lui allouer : - la somme de 1 856€ net au titre de la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; -la somme de 5 000€ net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat ; - la somme de 5 304,16€ net à titre d'indemnité de licenciement; - la somme de 3 356 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - la somme de 335€ brut à titre de congés payés sur préavis ; - la somme de 30 000€ net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - la somme de 3 000€ net sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, outre des sommes à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, elle demande de condamner l'employeur à lui verser : - la somme de 30 000€ net à titre de dommages et intérêts en application des dispositions L. 1243-4 du code du travail ; - la somme de 2 686€ net à titre d'indemnité de précarité. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 12 janvier 2026, l'[1] demande de déclarer irrecevable la demande nouvelle formulée devant la cour au titre de l'indemnité de précarité, de confirmer le jugement, de rejeter les prétentions adverses, de dire que les sommes porteront intérêts aux taux légal à compter de la décision et de lui allouer la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle demande de limiter le montant des condamnations à : - la somme de 1 678€ au titre de l'indemnité de requalification, - la somme de 5 034€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - la somme de 3 356€ brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - la somme de 335,60€ à titre de congés payés sur préavis ; - la somme de 4 052,37€ à titre d'indemnité de licenciement ; et de la débouter de ses autres demandes. A titre infiniment subsidiaire, outre la somme au titre de l'indemnité de requalification, il est sollicité de limiter la condamnation à la somme de 12 014€ à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1243-4 du code du travail et de rejeter les autres demandes. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la requalification en contrat de travail à durée indéterminée : Sur la recevabilité des demandes : Selon l'article 70 du code de procédure civile, « les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ». Les demandes de requalification en contrat de travail à durée indéterminée et d'indemnité de requalification se rattachent par un lien suffisant à la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail présentée originairement devant le conseil de prud'hommes dès lors que le non-respect de l'article L. 1242 du code de travail, duquel il résulte que le contrat ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, est invoqué à l'appui de l'ensemble de ces demandes. Les demandes sont donc recevables. Sur le bien-fondé de la demande : L'article L. 1242-8-1 du code du travail fixe à dix-huit mois la durée du contrat de travail à durée déterminée, renouvellement compris, sauf exception. Aux termes de l'article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Selon l'article L. 1244-3 du même code, à l'expiration d'un contrat de travail à durée déterminée, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de travail temporaire, avant l'expiration d'un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements. Le non-respect de ces obligations entraine la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. En l'espèce, la salariée soulève divers moyens à l'appui de sa demande de renouvellement mais produit seulement, pour les cinquante contrats à durée déterminée qu'elle invoque, soit des attestations employeur destinées à Pôle Emploi, ou soit une seule page de contrat de travail. Ces pièces ne comportent que les dates de contrat, la fonction exercée et les salaires perçus. Elles sont insuffisantes pour répondre pertinemment aux moyens soulevés. Il convient donc, pour une bonne administration de la justice, d'ordonner la réouverture des débats et de révoquer l'ordonnance de clôture afin que [L] [Z] produise l'intégralité des contrats de travail correspondant aux éléments versés. Il sera sursis à statuer sur l'ensemble des demandes au regard de la connexité existante entre elles.
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