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EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant bon de commande du 14 avril 2004, M. [N] [R] a acquis auprès de la société Estève Perrin, distributeur de la marque Beaver Pool, une piscine enterrée à structure en bois, modèle Gemini, au prix de 19'000 €.
La piscine a été livrée et installée dans sa maison située à [Localité 2] le 29 juin 2004, date à laquelle les parties ont signé un procès-verbal de réception de travaux sans réserves.
Par lettre recommandée du 3 septembre 2012, M. [R] a signalé au fabricant, la société Beaver Pool, aux droits de laquelle vient la société Piscines Vitalo, une dégradation importante de la paroi et des poutres formant la structure en bois de la piscine en raison d'un état de putréfaction avancé.
Le fabricant a régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la société ACE European Group Limited, aux droits de laquelle vient la société Chubb European Group, laquelle a désigné le cabinet Saretec qui a convoqué les parties le 26 novembre 2012 aux fins d'expertise amiable.
Par jugement du 21 janvier 2013 du tribunal de commerce de Romans, la société Estève Perrin a été placée en liquidation judiciaire.
En l'absence d'accord amiable des parties, M. [R] a sollicité, par exploits des 12 et 14 février 2014, et obtenu, par ordonnance de référé du 5 mars 2014, une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de M. [F], liquidateur de la société Estève Perrin, vendeur, la société Beaver Pool, devenue Piscines Vitalo, fabricant, et son assureur, la société ACE European Group Limited, devenue Chubb European Group Limited.
Par ordonnance du 9 juillet 2014, les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables, d'une part, à la société Gascogne Bois, fournisseur présumé des éléments en bois composant la piscine, et à son assureur, la société Generali Iard à la demande de la société ACE European Group Limited, et d'autre part, à l'institut technologique FCBA, organisme de certification à la demande de la société Gascogne Bois.
L'expert M. [J] a déposé son rapport le 10 octobre 2018 au vu duquel M. [R] a, par exploits des 3, 7 et 10 janvier 2019, fait assigner la société Piscines Vitalo, venant aux droits de la société Beaver Pool, fabricant, la société Chubb European Group Limited, la société Gascogne bois, fournisseur, la société Generali Iard et l'institut technologique FCBA, certificateur aux fins d'indemnisation de ses préjudices sur différents fondements.
La société Piscines Vitalo, placée en liquidation judiciaire le 9 septembre 2019, n'a pas comparu et, par jugement réputé contradictoire rendu le 3 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Valence a :
Débouté la société Chubb European Group de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du rapport d'expertise,
Condamné la société Piscines Vitalo à payer à M. [R] la somme de 46000 € à titre de dommages-intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Débouté M. [R] du surplus de ses prétentions dirigées à l'encontre de la société Piscines Vitalo,
Débouté M. [R] de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Chubb European Group,
Débouté, en tant que de besoin, M. [R] de l'intégralité de ses demandes fondées sur les articles 1792 et suivants du code civil, en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre des sociétés Gascogne Bois et Generali Iard,
Déclaré les demandes de M. [R] dirigées à l'encontre de la société Gascogne Bois et de la société Générali Iard, fondées sur la garantie des vices cachés, irrecevables comme prescrites,
Déclaré les demandes de M. [R] dirigées à l'encontre de la société Gascogne Bois et de la société Generali Iard, fondées sur la responsabilité contractuelle ou délictuelle, irrecevables comme prescrites,
Débouté, en tant que de besoin, M. [R] de l'intégralité de ses demandes fondées sur les articles 1792 et suivants du code civil, en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société Centre Technique Industriel Institut Technologique FCBA,