Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Responsabilité civile et dommages-intérêts

Cour d'appel, 8ème chambre, 1 avril 2026 — n° 25/01532

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les responsabilités des parties en cas de désordres causés par des travaux mal exécutés ?

Principe retenu

La responsabilité des parties impliquées dans des travaux peut être partagée en fonction de leur contribution à la survenance des désordres. Chaque partie peut être condamnée à indemniser les préjudices causés, en tenant compte de la part de responsabilité qui leur est imputable.

Faits clés

  • Désordres causés par des travaux réalisés par la société Gascogne Bois et la société Piscines Vitalo
  • M. [R] a subi des préjudices de jouissance et des coûts de travaux de reprise
  • Le tribunal a établi une répartition de responsabilité de 50% pour chaque société
  • La société Generali IARD était l'assureur de Gascogne Bois
  • Le jugement a été rendu par le tribunal de commerce de Marseille

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Statuant dans les limites de la dévolution, Prononce la nullité de la déclaration de saisine de M. [N] [R] en ce qu'elle est dirigée contre la SAS Piscines Vitalo et la société Chubb European Group Limited et, en tant que de besoin, déclare M. [N] [R] irrecevable en ces demandes dirigées contre la société Chubb European Group Limited, Infirme le jugement rendu le 3 novembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de Valence en ce qu'il a': Déclaré les demandes de M. [R] dirigées à l'encontre de la société Gascogne Bois et de la société Générali Iard, fondées sur la garantie des vices cachés, irrecevables comme prescrites, Déclaré les demandes de M. [R] dirigées à l'encontre de la société Centre Technique Industriel Institut Technologique FCBA, fondées sur la responsabilité contractuelle ou délictuelle, irrecevables, comme prescrites, Constaté que les appels en garantie formés à titre subsidiaire par les sociétés Gascogne Bois et Generali Iard sont devenus sans objet, Statuant à nouveau sur ces points, Déclare les demandes de M. [N] [R] dirigées à l'encontre de la SAS Gascogne Bois et de la SA Générali Iard, fondées sur la garantie des vices cachés, recevables, Dit que la SAS Gascogne Bois doit à M. [N] [R] sa garantie des vices cachés et que la SA Générali Iard doit à M. [N] [R] sa garantie au titre de la responsabilité civile de son assurée, Déclare les demandes de M. [N] [R] dirigées à l'encontre de la société Centre Technique Industriel Institut Technologique FCBA, fondées sur la responsabilité délictuelle, recevables, Rejette les demandes de M. [N] [R] dirigées à l'encontre de la société Centre Technique Industriel Institut Technologique FCBA, Condamne la SAS Gascogne Bois et la SA Generali Iard, in solidum avec la société Piscines Vitalo, à payer à M. [R] la somme de 46 000 € à titre de dommages et intérêts (soit 36'000 € au titre du coût des travaux de reprise et de 10'000 € au titre des préjudices de jouissance), outre intérêts au taux légal à compter du jugement du 3 novembre 2020, avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d'une année, dans la double limite, concernant la SA Generali Iard, de 27'000 € au titre du coût des travaux de reprises et de l'application de ses franchises, Rejette l'appel en garantie formé par la SA Gascogne Bois et la SA Generali Iard à l'encontre de la société Centre Technique Industriel Institut Technologique FCBA, Dit que le partage de responsabilité dans la survenance des désordres s'établit suit': 50% imputable à la société Piscines Vitalo, 50% imputable la SAS Gascogne Bois, Déclare la SAS Gascogne Bois et la SA Generali Iard irrecevables en leur demande de condamnation de la société Piscines Vitalo à les relever et garantir de tout ou partie des condamnations mises leur charge, Y ajoutant, Condamne in solidum la SAS Gascogne Bois et la SA Iard Generali aux dépens de l'instance d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Emmanuelle Menard, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Rejette les demandes présentées par la SAS Gascogne Bois et la SA Iard Generali au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum la SAS Gascogne Bois et la SA Iard Generali à payer à M. [N] [R] la somme de 2'500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum la SAS Gascogne Bois et la SA Iard Generali à payer à la société Centre Technique Industriel Institut Technologique FCBA la somme de 2'500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [N] [R] à payer à la société Chubb European Group Limited la somme de 2'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Exposé du litige

* * * * EXPOSÉ DU LITIGE Suivant bon de commande du 14 avril 2004, M. [N] [R] a acquis auprès de la société Estève Perrin, distributeur de la marque Beaver Pool, une piscine enterrée à structure en bois, modèle Gemini, au prix de 19'000 €. La piscine a été livrée et installée dans sa maison située à [Localité 2] le 29 juin 2004, date à laquelle les parties ont signé un procès-verbal de réception de travaux sans réserves. Par lettre recommandée du 3 septembre 2012, M. [R] a signalé au fabricant, la société Beaver Pool, aux droits de laquelle vient la société Piscines Vitalo, une dégradation importante de la paroi et des poutres formant la structure en bois de la piscine en raison d'un état de putréfaction avancé. Le fabricant a régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la société ACE European Group Limited, aux droits de laquelle vient la société Chubb European Group, laquelle a désigné le cabinet Saretec qui a convoqué les parties le 26 novembre 2012 aux fins d'expertise amiable. Par jugement du 21 janvier 2013 du tribunal de commerce de Romans, la société Estève Perrin a été placée en liquidation judiciaire. En l'absence d'accord amiable des parties, M. [R] a sollicité, par exploits des 12 et 14 février 2014, et obtenu, par ordonnance de référé du 5 mars 2014, une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de M. [F], liquidateur de la société Estève Perrin, vendeur, la société Beaver Pool, devenue Piscines Vitalo, fabricant, et son assureur, la société ACE European Group Limited, devenue Chubb European Group Limited. Par ordonnance du 9 juillet 2014, les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables, d'une part, à la société Gascogne Bois, fournisseur présumé des éléments en bois composant la piscine, et à son assureur, la société Generali Iard à la demande de la société ACE European Group Limited, et d'autre part, à l'institut technologique FCBA, organisme de certification à la demande de la société Gascogne Bois. L'expert M. [J] a déposé son rapport le 10 octobre 2018 au vu duquel M. [R] a, par exploits des 3, 7 et 10 janvier 2019, fait assigner la société Piscines Vitalo, venant aux droits de la société Beaver Pool, fabricant, la société Chubb European Group Limited, la société Gascogne bois, fournisseur, la société Generali Iard et l'institut technologique FCBA, certificateur aux fins d'indemnisation de ses préjudices sur différents fondements. La société Piscines Vitalo, placée en liquidation judiciaire le 9 septembre 2019, n'a pas comparu et, par jugement réputé contradictoire rendu le 3 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Valence a : Débouté la société Chubb European Group de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du rapport d'expertise, Condamné la société Piscines Vitalo à payer à M. [R] la somme de 46000 € à titre de dommages-intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement, Débouté M. [R] du surplus de ses prétentions dirigées à l'encontre de la société Piscines Vitalo, Débouté M. [R] de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Chubb European Group, Débouté, en tant que de besoin, M. [R] de l'intégralité de ses demandes fondées sur les articles 1792 et suivants du code civil, en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre des sociétés Gascogne Bois et Generali Iard, Déclaré les demandes de M. [R] dirigées à l'encontre de la société Gascogne Bois et de la société Générali Iard, fondées sur la garantie des vices cachés, irrecevables comme prescrites, Déclaré les demandes de M. [R] dirigées à l'encontre de la société Gascogne Bois et de la société Generali Iard, fondées sur la responsabilité contractuelle ou délictuelle, irrecevables comme prescrites, Débouté, en tant que de besoin, M. [R] de l'intégralité de ses demandes fondées sur les articles 1792 et suivants du code civil, en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société Centre Technique Industriel Institut Technologique FCBA,

Motivations de la décision

MOTIFS, A titre liminaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir la cour «'juger'», «'déclarer et juger'», «'constater'» et «'déclarer'» lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions. Sur les prétentions dirigées contre la société Piscines Vitalo et son assureur Schubb': Le juge de première instance, dont la décision a été confirmée en appel sur ces points, a retenu que la société Piscines Vitalo a engagé sa responsabilité décennale de plein droit en sa qualité de de fabricant d'un EPERS sur le fondement de l'article 1792-4 du code civil. En revanche, il a écarté la garantie de la société Chubb European Group au motif que le fabricant était assuré au titre d'une police «'responsabilité civile exploitation-produits après livraison et/ou après travaux'» qui ne couvre pas la responsabilité décennale. M. [R], qui dirige sa déclaration de saisine contre les sociétés Piscines Vitalo et Schubb, rappelle que la garantie décennale de la première a été retenue par le premier juge et il s'en remet à justice sur l'applicabilité et l'épuisement de ses garanties invoqué par l'assureur. La société Chubb European Group rappelle que M. [R] s'est désisté de son pourvoi en cassation en ce qu'il était dirigé contre elle-même et son assuré, la société Piscines Vitalo et elle fait valoir que ce désistement emporte acquiescement à la décision attaquée. Elle en conclut que l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble rendu le 23 mai 2023 est définitif dans les rapports entre M. [R], elle-même et son assuré. Elle relève que l'auteur de la déclaration de saisine s'en remet à justice sur l'inapplicabilité de ses garanties mais qu'il demande néanmoins la réformation du jugement de première instance. Sur ce, Selon l'article 631 du code de procédure civile, devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation. En application des articles 403 et 1025 du code de procédure civile, le désistement du pourvoi en cassation emporte acquiescement à la décision attaquée. Il est jugé qu'un acte introductif d'instance délivré contre une personne n'ayant plus de personnalité juridique pour avoir été radiée du registre du commerce et des sociétés est atteinte d'une nullité de fond. En l'espèce, la Cour de cassation, dans son arrêt du 29 janvier 2025, donne acte à M. [R] du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Piscines Vitalo et la société Chubb European Group. L'appelant ne discute pas ces désistements dont il résulte qu'il a acquiescé à l'arrêt rendu le 23 mai 2023 par la cour d'appel de Grenoble. Néanmoins, M. [R] dirige sa déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi contre les sociétés Piscines Vitalo et Chubb et il forme même des prétentions contre l'assureur en demandant, d'une part, l'infirmation de la décision l'ayant débouté de l'intégralité de ses demandes contre l'assureur, et d'autre part, sa condamnation in solidum à l'indemniser de ses préjudices. Or, le désistement acté devant la Cour de cassation contre le fabricant et son assureur a opéré un effet extinctif de l'instance à leur égard, laquelle instance ne peut dès lors pas être reprise devant la cour d'appel de céans. En outre, la radiation du registre du commerce et des sociétés de la société Piscines Vitalo empêche M. [R] d'attraire celle-ci à la cause de sorte que sa déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi, en ce qu'elle est dirigée contre cette société, est nulle. La cour d'appel prononce en conséquence la nullité de la déclaration de saisine de M. [R] en ce qu'elle est dirigée contre la société Piscines Vitalo et la société Chubb et, en tant que de besoin, déclare M. [R] irrecevable en ces demandes dirigées contre la société Schubb. Sur les désordres et leurs causes': L'expert judiciaire a constaté la forte dégradation des bois de l'ossature du bassin, essentiellement côté haie végétale, soit la partie la moins exposée au soleil. Il précise que cette dégradation se manifeste par des attaques biologiques du bois et le développement de champignons se propageant latéralement le long des lames de remplissages. Il indique que la rupture est proche, le liner non-encore perforé résistant encore à la poussée des eaux et des terres et il conclut que les désordres compromettent la solidité de l'ouvrage. Il ajoute que la piscine est inexploitable depuis 2008. Il en résulte que le désordre, apparu dans le délai d'épreuve de dix ans, est de nature décennale. Concernant ses causes, l'expert judiciaire a confié à un sapiteur l'analyse d'échantillons de bois prélevé. Il retient que le prélèvement d'une tête de poteau saine, c'est-à-dire prélevée côté ensoleillée, confirme l'insuffisance du traitement qui n'a pas imprégné la totalité de l'aubier contrairement à la norme. Il précise, page 10 de son rapport, que «'le traitement des bois a bien été effectué'» mais qu'«'il s'avère insuffisant car non suffisamment pénétrant'». Il en conclut que le désordre a pour origine la faiblesse du traitement des bois pour obtenir le classement IV indiqué et obligatoire pour cette mise en 'uvre qui, selon lui aurait été réalisée par Gascogne Bois et insuffisamment contrôlée par Beaver Pool. L'expert judiciaire met également en cause une faiblesse flagrante quant à la conception de la structure bois de la piscine car toutes les dispositions pour empêcher les infiltrations sous les margelles, au droit des potelets, n'ont pas été prévues. Il retient que le désordre a également pour origine un «'défaut de conception au-dessus des têtes de poteaux laissant systématiquement le passage des infiltrations d'eau à la moindre pluie ou usage du bassin'». Sur les demandes de M. [R] dirigées contre la société Gascogne Bois et son assureur': Le juge de première instance a relevé de prime abord que la société Gascogne Bois était le fournisseur du bois qui a été utilisé par la société Beaver Pool pour procéder à la fabrication de la structure de la piscine posée par la société Estève Perrin au vu, d'une part, de l'attestation du commissaire aux comptes de la société Beaver Pool et, d'autre part, de l'examen visuel par le sapiteur qui a confirmé que la structure en bois de la piscine était exclusivement du pin maritime traité en autoclave. Il a ensuite retenu que M. [R] n'étant pas lié avec la société Gascogne Bois par un contrat de louage d'ouvrage, l'intéressé ne peut pas rechercher la responsabilité de cette société sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil. Enfin, il a estimé qu'en présence d'une vente et d'une livraison de bois nécessairement antérieure au 29 juin 2004, date de la réception de la piscine par M. [R], la prescription des actions contre cette société et son assureur sur le fondement de la garantie des vices cachées comme de la responsabilité délictuelle, était acquise au plus tard le 19 juin 2013, c'est-à-dire cinq ans après l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008. Il en a conclu que les actions du demandeur sur ces fondements étaient prescrites en l'absence de citation en justice avant cette date. M. [R] demande à la cour de juger que la piscine est affectée d'un vice caché imputable à la société Gascogne Bois, relevant que cette dernière et son assureur avaient conclu devant la cour d'appel de Grenoble que seul le fondement des articles 1641 et suivants du code civil pouvait être invoqué à leur encontre et il ajoute que ce fondement a été confirmé par la Cour de cassation.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.