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Cour d'appel, 8ème chambre, 1 avril 2026 — n° 24/09684

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la violation d'une clause résolutoire dans un bail commercial ?

Principe retenu

La violation d'une clause résolutoire dans un bail commercial entraîne l'acquisition de cette clause au bénéfice du bailleur, permettant ainsi l'expulsion du preneur. Le juge peut également condamner le preneur aux dépens et à des indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Faits clés

  • Bail commercial signé le 20 janvier 2020 entre Mme [Q] et la société Smiles and Cream [A]
  • Ouverture non autorisée dans un mur pour réunir deux locaux le 6 février 2024
  • Sommation de remettre en état des locaux envoyée le 13 février 2024
  • Assignation en référé pour constater l'acquisition de la clause résolutoire le 17 avril 2024
  • Décision du tribunal judiciaire de Lyon confirmant l'expulsion de la société Smiles and Cream [A]

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Confirme l'ordonnance de référé sauf à préciser que l'astreinte que l'astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance de référé, courra durant 3 mois, Y ajoutant, Condamne la société Smiles and Cream [A] aux dépens à hauteur d'appel, Condamne la société Smiles and Cream [A] à payer à Mme [O] [Q] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette sa demande sur le même fondement. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Exposé du litige

* * * * EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous-seing privé du 20 janvier 2020, Mme [Q] a consenti à la société Smiles and Cream [A] un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 2] pour une activité de 'pâtisserie, salon de thé, traiteur, vente sur place et à emporter et glacier à l'exclusion de toute autre activité'. La société Smiles and Cream [A] loue également un local mitoyen auprès d'un autre propriétaire. Le 6 février 2024, Mme [Q] a fait dresser un procès-verbal de constat au motif de la réalisation par le preneur sans autorisation, d'une ouverture dans un mur afin de réunir les deux locaux. Le 13 février 2024, elle a fait délivrer à société Smiles and Cream [A] une sommation d'avoir à remettre en état des locaux loués en rebouchant l'ouverture réalisée. L'acte visait la clause résolutoire et notifiait le procès-verbal de constat du 6 février 2024. Par acte du 17 avril 2024, Mme [Q] a fait assigner la société Smiles and Cream [A] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et l'expulsion de la requise sous astreinte, Suivant ordonnance de référé contradictoire rendue le 2 décembre 2024, le président du tribunal judiciaire de Lyon a : Constaté qu'à la suite de la somme du 13 février 2024 le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de Mme [Q] à compter du 13 mars 2024 ; Dit que la société Smiles and Cream [A] et tous les occupants de son chef devront avoir quitté les lieux qu'ils occupent situés [Adresse 4] à [Localité 2], dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente et que passé cette date ils pourront être expulsés avec le concours de la force publique ; Dit n'y avoir lieu à fixation d'une astreinte de ce chef ; Condamné la société Smiles and Cream [A] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle, équivalente au montant des loyers et charges en cours à compter du 13 mars 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux ; Condamné la société Smiles and Cream [A] sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, à reboucher l'ouverture réalisée entre le fonds de Mme [Q] et celui voisin ; Débouté la société Smiles and Cream [A] de ses demandes reconventionnelles aux fins de séquestre et en dommages et intérêts ; Condamné la société Smiles and Cream [A] à verser à Mme [Q] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné la société Smiles and Cream [A] aux dépens de l'instance en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 6 février 2024 et de sommation du 13 février 2024. Le juge des référés a retenu en substance que la société Smiles and Cream [A] a reconnu avoir réalisé, sans autorisation préalable de son bailleur, des travaux d'ouverture d'un mur à effet de relier son fonds de commerce avec un autre et ne pas avoir satisfait à la sommation du 13 février 2024 visant la clause résolutoire. Par déclaration enregistrée le 20 décembre 2024, la société Smiles and Cream [A] a relevé appel de cette décision, sollicitant la réformation de l'ensemble des chefs de l'ordonnance. Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 1er octobre 2025, la société Smiles and Cream demande à la cour de : Déclarer recevable l'appel interjeté le 20 décembre 2024 contre l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Lyon le 2 décembre 2024 à son encontre ; Infirmer l'ordonnance querellée dans toutes ses dispositions ; Et, statuant à nouveau, A titre principal, Débouter Mme [Q] de sa demande de constat d'acquisition de la clause résolutoire ; Débouter Mme [Q] de l'ensemble de ses demandes ; A titre subsidiaire, Ordonner la mise sous séquestre par la société Smiles and Cream [A] de la somme de 1 000 € TTC, destinée à s'acquitter de la remise en état des locaux lors de leur restitution ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION I - Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire : La société Smiles and Cream [A] allègue avoir toujours réglé ses loyers aux échéances et que le bail n' impose le consentement du bailleur qu'au cas de 'changement de distribution, démolition et construction', ce qui ne n'est pas le cas en l'espèce en considération de la définition juridique de la notion de démolition par l'article R126-9 alinéa premier du code de la construction et de l'habitation selon lequel 'Est regardé comme une démolition de bâtiment, au sens de la présente sous-section, une opération consistant à détruire une partie majoritaire de la structure d'un bâtiment' et par l'article R421-27 du code de l'urbanisme qui dispose que 'doivent être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction située dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instituer le permis de démolir'. L'appelante soutient s'être contentée de déposer une plaque de plâtre sur une largeur de 68,5 cm, que le dernier alinéa de la clause 1.6 du bail prévoyait l'éventualité de la dépose de la cloison, sa seule obligation en cas d'ouverture étant de 'remettre la cloison séparative avec les locaux mitoyens de telle sorte que le local loué soit totalement indépendant'. Elle ajoute avoir formalisé son projet par écrit auprès de ses bailleurs, le 24 juillet 2023, avoir proposé un rendez-vous à Mme [Q] et à son fils, pour en discuter, mais ils avaient refusé. Elle s'interroge sur les motivations de Mme [Q], dont le comportement pourrait laisser penser qu'elle souhaite récupérer un bail commercial devenu prospère. Par ailleurs, puisque considérant que de simples manquements régularisables ne constituent pas des manquements suffisamment graves pour justifier l'acquisition de la clause résolutoire, la société Smiles and Cream [A] soutient que la remise en état des lieux consiste uniquement en la pose d'une nouvelle plaque de plâtre, ce qui pourra donc être exigé en fin de de bail. Afin de garantir le respect de cette obligation, la locataire propose de mettre sous séquestre la somme de 1 000 € TTC destinée à payer la société qui remettra la cloison en place. Mme [Q] rappelle que malgré sommation, son locataire n'a pas remis en état les locaux, alors que ni elle-même ni l'assemblée générale des copropriétaires n'a autorisé les travaux. L'intimée affirme que la clause dont se prévaut la société preneuse ne relève pas de la même catégorie de travaux que ceux effectués, que rien ne permet d'affirmer qu'elle n'a fait que procéder à des travaux de dépose d'une simple plaque de placoplâtre et que l'ouverture dans le mur séparant les deux locaux était préexistante. Elle précise que le rapport du bureau d'étude mandaté par son locataire ne précise pas si ladite ouverture est ancienne ou récente, que de plus, la clause 'travaux-transformation' dont se prévaut l'appelante doit se cumuler avec l'obligation d'obtenir l'autorisation préalable du bailleur, et ne constitue donc pas une dispense d'autorisation pour les travaux d'ouverture avec les locaux voisins. Elle ajoute que pendant une année, la société Smiles and Cream [A] a exercé son activité sans difficulté avec les deux locaux indépendants, de sorte qu'elle ne peut donc affirmer que les travaux sont indispensables à l'exercice de son activité. Elle argue également que contrairement à l'activité prévue au bail, l'activité exercée dans les lieux est un véritable restaurant en infraction à la clause de destination stipulée au bail. Mme [Q] s'oppose à la demande de séquestre, soutenant non démontré que seuls des travaux de dépose d'une plaque de placoplâtre ont été réalisés, ni que la somme de 1 000 € est suffisante pour la réalisation desdits travaux en l'absence de tout devis. Sur ce, En application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Aux termes de l'article L 145-41 alinéa un du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire, sans qu'il soit besoin de caractériser une quelconque urgence ou un trouble manifestement illicite, s'agissant du simple constat de l'application d'une clause claire et précise qui, sauf preuve du contraire, ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Le juge des référés, juge de l'évidence n'a pas en présence d'une interdiction mentionnée explicitement dans une clause de bail, pouvoir de considérer si le manquement est grave ou pas et le cas échéant d'exclure à ce titre, l'application de la clause résolutoire. En l'espèce, le contrat de bail du 20 février 2020 comporte une clause résolutoire notamment en cas d'inexécution de l'une des clauses et conditions du présent contrat, ce, un mois après mise en demeure d'exécuter par acte extrajudiciaire restée infructueuse. Mme [Q] produit la sommation d'exécuter délivrée le 13 février 2024 reproduisant la clause résolutoire ainsi que les articles 1.2 et 1.6 du bail selon lesquels : - Le preneur doit se conformer au règlement général ou intérieur de l'immeuble, ou au règlement de copropriété (...) - Le preneur ne peut effectuer aucun changement de distribution, démolition, construction, sans le consentement écrit du bailleur à qui les devis et plans devront être soumis préalablement. Les travaux doivent être exécutés par des entreprises qualifiées, le cas échéant sous la direction d'un architecte (...). Le preneur s'engage à souscrire toutes assurances liées à l'exécution de travaux....'. Il est précisé que le preneur devra obtenir l'autorisation des copropriétaires de l'immeuble en cas de travaux touchant les parties communes. Cette clause prévoyait également d'une part que le preneur sera tenu de remettre en état des locaux loués en cas de travaux d'ouverture avec les locaux mitoyens et de remettre la cloison séparatrice de telle sorte que le local loué soit totalement indépendant. Le bailleur donnait son autorisation sous conditions pour différents travaux selon un projet annexé, projet ne comportant pas d'ouverture avec un local mitoyen. L'acte délivré faisait sommation à la société Smiles and Cream [A] de remettre en état les locaux loués en rebouchant l'ouverture réalisée sans l'autorisation du bailleur et du syndicat des copropriétaires, permettant l'accès au local mitoyen situé à droite de l'allée de l'immeuble. Il est établi notamment par le procès-verbal de constat du 6 février 2024 et non contesté que le preneur a réalisé une ouverture entre les locaux loués à Mme [Q] et un local mitoyen. En effet, dans un échange de SMS non datés, le dirigeant de la société Smiles and Cream [A] évoquait l'absence de retour à sa demande et la prise de disposition pour l'activité puis dans un courrier du 9 mars 2024, il écrivait à la bailleresse penser être dans son bon droit, le percement du mur ayant été réalisé selon les règles de l'art par une entreprise. Il évoquait un restaurant en plein développement.
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