MOTIFS,
Sur la dévolution':
Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En outre, il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque aucune des parties ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation de certains chefs du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer les chefs concernés.
En l'espèce, la société [R] développe dans le corps de ses écritures un moyen d'irrecevabilité tiré du fait que la société [M] ne l'aurait assignée qu'en sa qualité d'assureur CNR (constructeur non-réalisateur), TRC (tous risques chantier) et DO (dommages-ouvrages) mais qu'elle n'aurait pas été assignée en qualité d'assureur RC (responsabilité civile). Or, la société intimée ne demande pas l'infirmation de la décision attaquée en celui de ses chefs ayant déclaré les opérations d'expertise menées par M. [K] [G] communes et opposables à son égard, en sa qualité d'assureur de responsabilité civile professionnelle de la société [M].
Dès lors et en l'absence d'appel incident formalisé par une demande d'infirmation, ce chef de la décision attaquée ne peut qu'être confirmé, étant au surplus relevé que la société [R], initialement assignée en sa qualité d'assureur CNR, TRC et DO, a également été appelée en cause par la société [M] en sa qualité d'assureur RC par exploit du 28 mars 2024 qui a fait l'objet, lors de l'audience du 7 mai 2024, d'une jonction avec l'instance principale.
Sur la demande en garantie contre l'assureur':
Le juge de première instance a retenu que la responsabilité de [M] ne repose pas uniquement sur la note expertale mais également sur la note de M. [V] donc le moyen de ce chef opposé par l'assureur est dénué de fondement. Il a relevé que l'exclusion de garantie prévue dans la police d'assurance souscrite, prévoyant notamment que l'assuré doit justifier d'un constat d'huissier de justice dressant l'état des avoisinants, est susceptible de trouver à s'appliquer dès lors que le PV de constat préalable au commencement des travaux produit par la société [M] porte sur le [Adresse 5], alors que l'immeuble de M. [O] se trouve au [Adresse 3].
La société [M] expose qu'elle a souscrit auprès de la société [R] un contrat RC PRO responsabilité civile des professionnels de l'immobilier Promoteur-Marchand de biens-Aménageur-Lotisseur n°RC 1700-555 et qu'elle a régularisé une déclaration de sinistre dont l'assureur a accusé réception le 21 novembre 2024. Elle fonde sa demande en garantie sur cette police et elle conteste l'exclusion de garantie que lui oppose l'assureur en soulignant que les conditions posées pour bénéficier de la garantie des dommages aux avoisinants sont alternatives. Elle renvoie au rapport d'expertise qui valide son choix de confier une mission G4 à Fondaconseil et au PV de constat des avoisinants qu'elle a fait dresser.
La société [R] fait valoir que la mobilisation de sa garantie RC se heurte à des contestations sérieuses dans la mesure où l'assuré avait l'obligation d'apprécier l'impact des travaux sur la préservation des avoisinants et de faire établir un constat d'huissier de justice avant travaux. Elle renvoie à l'article 6 des conditions spéciales de la police. Elle précise que le contrôleur technique n'a pas eu de mission «'avoisinants'» et que le maître d''uvre d'exécution se considère d'ailleurs sans mission sur ce point. Elle fait valoir que le constat d'huissier de justice a été établi sans pénétration à l'intérieur du bâtiment, outre que, comme relevé par le premier juge, ce procès-verbal porte sur les immeubles [Adresse 6] et les n°20, 21, 22, 24, 25 et 26 du lotissement [Localité 8] et non sur l'immeuble appartenant à M. [O], situé au [Adresse 7].
Elle fait pour finir valoir que si l'expert judiciaire considère que la mission G4 commandée à Fondaconseil est acceptable au regard de la préservation des avoisinants, il souligne également le caractère tardif de cette commande qui pointe un déficit dans la gestion de planification du chantier par le maître d''uvre la société Style et Maîtrise et qui se traduit dans les faits par la non-réalisation de cette mission. Elle conteste que sa participation aux opérations d'expertise emporte reconnaissance de la mobilisation de ses garanties.
Sur ce,
Aux termes du second alinéa de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'article L.113-5 du code des assurances prévoit que lors de la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat, l'assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.
Le premier alinéa de l'article L.113-1 énonce que «'Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.'».
En l'espèce, la police RC des professionnels de l'immobilier souscrite le 3 janvier 2017 auprès de la société [R] par la société CRM, aux droits de laquelle vient la société [M], comporte une garantie «'dommages aux avoisinants'». L'article 6, T, des conditions spéciales prévoit concernant cette garantie, une exclusion de garantie dans ces termes': «'lorsque l'assuré n'a pas fait procéder':
1) soit à l'exécution d'une mission de contrôle technique (au sens de l'article L.111-23 à L.111-26 et R.111-38 à R.111-42 du code de la construction et de l'habitation)
2) soit à un référé préventif
qui doivent l'un ou l'autre porter sur la vérification des techniques de construction et des processus d'exécution par rapport à leur impact sur les immeubles voisins et sur leur contenu.
3) soit à un constat d'huissier de justice dressant l'état des avoisinants préalablement au commencement des travaux'».
Ces conditions étant alternatives, il n'est d'abord pas contesté que le maître de l'ouvrage n'a pas fait procéder à un référé-préventif.
Concernant ensuite la réalisation d'un procès-verbal de constat dressant l'état des avoisinants préalablement au commencement des travaux, la société appelante, qui indique avoir fait établir un tel procès-verbal, ne le produit pas. En effet, la pièce 9 de son bordereau de pièces, qu'elle désigne dans ses écritures comme correspondant audit procès-verbal, est en réalité l'ordonnance de référé attaquée, tandis qu'aucune des autres pièces qu'elle verse aux débats ne correspond à ce procès-verbal. Par ailleurs, s'il résulte effectivement du rapport d'expertise judiciaire qu'un procès-verbal de constat «'vidéo'» a été établi le 17 juin 2021, la cour d'appel relève que le premier juge a retenu, dans sa motivation, que ce procès-verbal ne concernait pas l'immeuble de M. [O] mais d'autres avoisinants. Or, à défaut de produire la pièce correspondante, la société [M] échoue nécessairement à critiquer cette motivation que la cour d'appel fait sienne.
Concernant enfin l'exécution d'une mission de contrôle technique, le rapport d'expertise judiciaire mentionne, page 57, que la mission AV sur la stabilité des avoisinants n'a pas été mise en place auprès du bureau de contrôle Bureau Alpes Contrôle mais qu'un contrat pour la réalisation d'une mission G4 a été signé le 10 novembre 2022 par la Fondaconseil.
Si l'expert judiciaire précise que le choix de cette mission lui apparaît, sur le principe, tout à fait acceptable au regard de la préservation des avoisinants, il souligne dans le même temps sa non-effectivité en raison de la commande tardive à Fondaconseil.