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Cour de cassation, 2ème chambre civile, 2 avril 2026 — n° 24-17.944

Cassation ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:C200291

Synthèse de la décision

Question juridique

Le gardien d'une chose peut-il opposer une cause étrangère pour limiter son droit à indemnisation en cas d'accident ?

Principe retenu

Le gardien de la chose qui a causé un dommage est tenu à réparation intégrale, sauf s'il prouve qu'une cause étrangère, totalement exonératoire de responsabilité, a concouru à la réalisation du dommage. La cour d'appel a violé ce principe en limitant le droit à indemnisation sans établir que la faute du tiers constituait un cas de force majeure.

Faits clés

  • Accident de la circulation survenu le 5 novembre 1974
  • Victime âgée de 3 ans, passagère d'une mobylette
  • Collision avec un véhicule assuré par Axa France IARD
  • Indemnisation acceptée par la victime en 1992
  • Saisine d'un juge des référés en 2018 pour aggravation de l'état de santé

Articles cités

article 1384, alinéa 1er du code civil article 1014, alinéa 2 du code de procédure civile

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 mai 2024), Mme [P] [G] a été victime, le 5 novembre 1974, d'un accident de la circulation alors qu'elle était âgée de 3 ans et passagère d'une mobylette qui est entrée en collision avec un véhicule assuré par la société Axa France IARD (l'assureur). 2. Elle a accepté le 22 juin 1992 une certaine somme de l'assureur en indemnisation de son préjudice. 3. Invoquant une aggravation de son état de santé, elle a saisi, le 14 février 2018, un juge des référés qui a ordonné une expertise, puis elle a assigné l'assureur devant un tribunal judiciaire en réparation de son préjudice, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne (la caisse).

Motivations de la décision

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. L'assureur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est nouveau et, dès lors, irrecevable. 7. Cependant, le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond, est de pur droit. 8. Le moyen est, dès lors, recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 1384, alinéa 1er, devenu 1242, alinéa 1er, du code civil : 9. Il résulte de ce texte que le gardien de la chose instrument du dommage, est, hors le cas de force majeure ou de faute de la victime, tenu dans ses rapports avec la victime à la réparation totale, sauf son recours éventuel contre les tiers qui auraient concouru à la production du dommage (2e Civ., 26 avril 1990, pourvoi n° 88-19.820, publié ; 2e Civ., 11 juin 2009, pourvoi n° 08-14.287). 10. Pour dire que la faute de conduite du cyclomotoriste limite à 50 % le droit à indemnisation de sa passagère, victime, par le conducteur de la voiture ayant causé le dommage, l'arrêt énonce que le gardien d'une chose, responsable du dommage causé par celle-ci, peut s'exonérer totalement de sa responsabilité en prouvant qu'il a été dans l'impossibilité d'éviter ce dommage sous l'effet d'une cause étrangère, ou être en partie déchargé de sa responsabilité en prouvant que la cause étrangère, quoique non imprévisible ni irrésistible, a concouru à la production du dommage. 11. Il ajoute qu'en l'espèce, le comportement du cyclomotoriste a concouru à la réalisation du dommage. 12. En statuant ainsi, sans constater que le fait du tiers revêtait à l'égard du gardien du véhicule les caractères de la force majeure, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit qu'en raison d'une cause étrangère que le responsable peut opposer, le droit à indemnisation de Mme [P] [G] est réduit de moitié, en ce qu'il fixe, après partage de responsabilité, à la somme de 71 803,83 euros le préjudice soumis à recours, dont 43 900 euros pour la caisse, en ce qu'il condamne l'assureur à payer à la victime la somme de 39 471,16 euros après partage de responsabilité et déduction de la provision versée, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 7 mai 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne la société Axa France IARD aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Axa France IARD et la condamne à payer à Mme [P] [G] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le deux avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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