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Cour de cassation, 2ème chambre civile, 2 avril 2026 — n° 24-18.909

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:C200299

Synthèse de la décision

Question juridique

Les frais divers engagés par une victime d'infraction peuvent-ils être indemnisés dans le cadre de la réparation intégrale du préjudice ?

Principe retenu

La réparation du préjudice doit être intégrale, sans perte ni profit pour la victime. Les frais exposés par la victime dans le cadre de la procédure d'indemnisation ne peuvent être indemnisés que s'ils sont indispensables à l'évaluation du préjudice.

Faits clés

  • M., [Z] a été victime de violences volontaires entraînant un grave traumatisme crânien.
  • Il a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI).
  • La cour d'appel a alloué à M., [Z] la somme de 46 946,59 euros au titre des frais divers.
  • Le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme conteste cette indemnisation.
  • L'intervention d'un actuaire a été jugée utile mais pas nécessaire pour l'évaluation du préjudice.

Articles cités

article 706-3 du code de procédure pénale article 1014 du code de procédure civile

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mai 2024), le 16 août 2015, M., [Z] a été victime de faits de violences volontaires ayant entraîné un grave traumatisme crânien. 2. Il a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) en indemnisation de ses préjudices.

Motivations de la décision

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Réponse de la Cour Vu l'article 706-3 du code de procédure pénale et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime : 5. Pour inclure dans la somme allouée au titre des frais divers les honoraires de l'actuaire sollicité par la victime pour l'assister pendant les opérations d'expertise comptable ordonnées par la CIVI, et réglés par elle à hauteur de 44 665,20 euros, l'arrêt retient que ce technicien a réalisé le suivi du dossier qui a nécessité des réunions de travail, l'analyse des pièces, de nombreuses notes techniques en réponse à celles déposées par le cabinet mandaté par le FGTI, qui ont permis d'apporter la contradiction et de faire évoluer le débat entre les parties. 6. Il ajoute que ce technicien a procédé à l'établissement de plusieurs notes utiles pour l'établissement du rapport de synthèse, puis du rapport final de l'expert-comptable. 7. Il en déduit que l'utilité des travaux effectués par l'actuaire, en lien avec l'accident, est démontrée. 8. En se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à établir que ces frais étaient nécessaires à l'évaluation des préjudices de la victime et étaient, partant, la conséquence du fait dommageable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. Portée et conséquences de la cassation 9. La cassation du chef de dispositif allouant une somme à la victime au titre des frais divers n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt statuant sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il alloue à M., [Z], en deniers ou quittances, provisions et somme versée en vertu de l'exécution provisoire non déduites, la somme de 46 946,59 euros au titre des frais divers (frais de transport, administratifs et frais d'assistance à expertise dont honoraires de médecins conseils), l'arrêt rendu le 2 mai 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le deux avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Questions fréquentes

Quels sont mes droits en tant que victime d'une infraction ?
La réparation du préjudice doit être intégrale, sans perte ni profit pour la victime. Les frais exposés par la victime dans le cadre de la procédure d'indemnisation ne peuvent être indemnisés que s'ils sont indispensables à l'évaluation du préjudice.
Puis-je être indemnisé pour les frais que j'ai engagés après une agression ?
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Comment se déroule la procédure d'indemnisation des victimes ?
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Quels types de préjudices peuvent être indemnisés ?
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Est-ce que tous les frais liés à l'accident sont remboursés ?
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Que faire si je ne suis pas d'accord avec le montant de l'indemnisation ?
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