4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu l'article R. 211-13 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2023-1225 du 21 décembre 2023, et les articles 3, alinéa 1er, et 13 de la directive n° 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité :
5. Selon le premier de ces textes, inséré dans un titre du code des assurances relatif à l'assurance automobile obligatoire, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret du 21 décembre 2023, ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit la franchise prévue à l'article L. 121-1, les déchéances, à l'exception de la suspension régulière de la garantie pour non-paiement de prime, la réduction de l'indemnité applicable conformément à l'article L. 113-9, et les exclusions de garanties prévues aux articles R. 211-10 et R. 211-11 du même code.
6. Or, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, paragraphe 1, de la première directive automobile 72/166/CEE du Conseil du 24 avril 1972 et l'article 2, paragraphe 1, de la deuxième directive automobile 84/5/CEE du Conseil du 30 décembre 1983, repris aux articles 3, alinéa 1er, et 13 de la directive 2009/103/CE, doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation nationale qui aurait pour effet que soit opposable aux tiers victimes la nullité d'un contrat d'assurance de responsabilité civile automobile résultant de fausses déclarations initiales du preneur d'assurance. Elle juge que le constat de l'atteinte causée à l'effet utile des directives par l'opposabilité au tiers victime de la nullité du contrat ne saurait être remis en cause par la possibilité que soit versée une indemnisation à la victime par un Fonds de garantie automobile. En effet, l'intervention d'un tel organisme a été conçue comme une mesure de dernier recours, prévue uniquement dans le cas où les dommages ont été causés par un véhicule pour lequel il n'a pas été satisfait à l'obligation d'assurance, à savoir un véhicule pour lequel il n'existe pas de contrat d'assurance (CJUE, arrêt du 20 juillet 2017, Fidelidade-Companhia de Seguros, C-287/16, point 35 ; CJUE, arrêt du 19 septembre 2024, Matmut, C-236/23, point 48).
7. Elle juge également que le législateur de l'Union a prévu à l'article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2009/103/CE une seule dérogation à l'obligation des assureurs d'indemniser les tiers victimes d'un accident de la circulation, tenant au cas dans lequel le véhicule qui a causé le dommage était utilisé ou conduit par des personnes n'y étant ni expressément ni implicitement autorisées et où les tiers victimes ont de leur plein gré pris place dans ce véhicule, sachant que celui-ci avait été volé, cette dérogation devant faire l'objet d'une interprétation stricte (CJUE, ordonnance du 13 octobre 2021, Liberty Seguros, C-375/20, points 61 à 63 ; CJUE, arrêt du 19 septembre 2024, Matmut, C-236/23, points 43 et 44).
8. Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence constante de la CJUE qu'une juridiction nationale, saisie d'un litige relevant du champ d'application d'une directive, est tenue, lorsqu'elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l'ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive, pour aboutir à une solution conforme à l'objectif qu'elle poursuit (CJCE, arrêt du 5 octobre 2004, Pfeiffer e.a., C-397/01 à C-403/01, point 119 ; CJUE, arrêt du 19 avril 2016, DI, C-441/14, points 31 et 32 ; CJUE, arrêt du 7 août 2018, Smith, C-122/17, points 39 et 40 ; CJUE, arrêt du 24 juin 2019, Poplawski, C-573/17, points 73 à 76).
9. Il se déduit de cette jurisprudence que l'article R. 211-13 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret du 21 décembre 2023, doit être interprété à la lumière des articles 3, alinéa 1er, et 13 de la directive n° 2009/103/CE, en ce sens que la clause qui conditionne la prise d'effet du contrat d'assurance automobile obligatoire au paiement de la première cotisation ou fraction de celle-ci est inopposable aux personnes lésées par un accident de la circulation survenu entre la conclusion du contrat et la défaillance de cette condition.
10. Pour déclarer la décision commune et opposable au FGAO, l'arrêt retient que figure au contrat une condition suspensive, tenant au paiement honoré de la cotisation, à laquelle l'assureur conditionne la prise d'effet de la garantie.
11. Il relève que Mme [V] a choisi de payer sa prime d'assurance par prélèvements mensuels dont le premier était fixé au 15 février 2016.
12. Après avoir constaté le rejet de ce prélèvement pour insuffisance de provision, il retient qu'en l'état de la défaillance de la condition suspensive, la garantie n'a jamais produit son effet.
13. Il en déduit qu'il convient de faire droit à l'exception de garantie soulevée par l'assureur et que celui-ci est fondé à se prévaloir vis-à-vis du FGAO de la non-garantie du sinistre.
14. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'accident de la circulation s'était produit avant la date prévue pour le paiement de la première cotisation qui conditionnait la prise d'effet du contrat, ce dont il résultait, d'une part, que cette condition était inopposable à la victime, d'autre part, que le FGAO ne pouvait être appelé en indemnisation, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
15. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt qui déclare la décision commune et opposable au FGAO entraîne la cassation du chef de dispositif qui, par confirmation, déboute le FGAO de sa demande tendant à voir condamner l'assureur à indemniser M. [C] de son entier préjudice consécutif à l'accident du 11 février 2016, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
16. Par ailleurs, la cassation de ces chefs de dispositif n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant Mme [V] aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.