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Cour de cassation, 2ème chambre civile, 2 avril 2026 — n° 24-12.250

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:C200290

Synthèse de la décision

Question juridique

L'assureur peut-il refuser d'indemniser un conducteur en raison d'un défaut de paiement de la première cotisation d'assurance?

Principe retenu

L'assureur ne peut pas refuser sa garantie en raison d'un défaut de paiement de la première cotisation si l'accident est survenu avant que le contrat d'assurance ne soit résilié pour non-paiement. La prise d'effet du contrat d'assurance est conditionnée au paiement de la première cotisation, mais cela ne doit pas empêcher l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation.

Faits clés

  • Accident de la circulation survenu le 11 février 2016
  • Conducteur de motocyclette impliqué : M., [C]
  • Véhicule automobile conduit par Mme, [V]
  • Contrat d'assurance conclu le 29 janvier 2016
  • Premier prélèvement mensuel rejeté par la banque

Articles cités

article R. 211-13 du code des assurances article 620 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Sommaire de la décision

L'article R. 211-13 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2023-1225 du 21 décembre 2023, doit être interprété à la lumière des articles 3, alinéa 1er, et 13 de la directive n° 2009/103/CE, en ce sens que la clause qui conditionne la prise d'effet du contrat d'assurance automobile obligatoire au paiement de la première cotisation ou fraction de celle-ci est inopposable aux personnes lésées par un accident de la circulation survenu entre la conclusion du contrat et la défaillance de cette condition. Doit, dès lors, être cassé l'arrêt qui, pour déclarer la décision commune et opposable au FGAO, retient que figure au contrat d'assurance une condition suspensive, tenant au paiement honoré de la cotisation, à laquelle l'assureur conditionne la prise d'effet de la garantie, alors que la cour d'appel avait constaté que l'accident de la circulation s'était produit avant la date prévue pour le paiement de la première cotisation qui conditionnait la prise d'effet du contrat, ce dont il résultait, d'une part, que cette condition était inopposable à la victime, d'autre part, que le FGAO ne pouvait être appelé en indemnisation
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