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Cour d'appel, chambre civile, 1 avril 2026 — n° 25/00539

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la réception des travaux avec réserves sur la responsabilité du constructeur ?

Principe retenu

La réception des travaux avec réserves n'exonère pas le constructeur de sa responsabilité pour les défauts de conformité ou les malfaçons. Les réserves doivent être levées dans un délai raisonnable, sinon le maître d'ouvrage peut être contraint d'accepter les travaux tels qu'ils sont.

Faits clés

  • Travaux de réhabilitation d'un grenier à grains pour le transformer en gîte touristique
  • Travaux extérieurs à la charge des époux [P] et travaux intérieurs à la charge de la SARL DOMAINE DU VIGNAU
  • Réception des travaux extérieurs avec réserves le 12 juillet 2022
  • Réception des travaux intérieurs avec réserves le 13 juillet 2022
  • Assurance dommages ouvrage souscrite auprès de SMA COURTAGE

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour d'appel statuant publiquement, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi. ORDONNE la jonction de la présente procédure avec l'instance principale enrôlée devant la cour d'appel de Limoges sous le n°23/00268. INFIRME l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Limoges le 14 mai 2025 en ce qu'elle a rejeté la demande d'extension de mission des opérations d'expertise formée contre la société L'ART DU SOL. Statuant à nouveau, ORDONNE que les opérations d'expertise confiées à monsieur [U] [J], expert judiciaire, par arrêt du 12 octobre 2023 de la cour d'appel de Limoges (RG 23/268), soient communes et opposables à la société L'ART DU SOL. Y ajoutant DIT que monsieur [W] [P], madame [D] [H] épouse [P] et la SARL DOMAINE DU VIGNAU communiqueront sans délai à la société L'ART DU SOL copie des pièces déjà produites par les parties, ainsi que les notes rédigées par l'expert judiciaire. DIT que l'expert devra convoquer la société L'ART DU SOL à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler toutes observations. CONFIRME l'ordonnance déférée pour le surplus. DEBOUTE la société L'ART DU SOL de sa demande en paiement fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. CONDAMNE la société L'ART DU SOL aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT, Isabelle MOREAU. Didier DE SEQUEIRA.

Exposé du litige

Exposé du litige Faits et procédure Monsieur [W] [P] et madame [D] [H] son épouse, ainsi que la SARL DOMAINE DU VIGNAU ont fait réaliser des travaux de réhabilitation d'un grenier à grains dans un immeuble leur appartenant, sis à [Localité 1], [Localité 2] (87) pour le transformer en gîte touristique et d'affaires. Ils ont scindé en deux parties les travaux à réaliser : ' les travaux extérieurs de restauration de toiture, des façades et de la structure bois du grenier à grain étant à la charge des époux [P], ' les travaux intérieurs étant à la charge de la SARL DOMAINE DU VIGNAU à laquelle les époux [P] ont consenti un bail à construction d'une durée de 30 années à compter du 1er septembre 2021. Une assurance dommages ouvrage a été souscrite auprès de SMA COURTAGE. La maîtrise d''uvre a été confiée à monsieur [F] [A]. Les travaux extérieurs ont débuté le 28 juin 2021 et les travaux intérieurs le 16 septembre 2021. Ils ont été réceptionnés avec réserves le 12 juillet 2022 pour les travaux extérieurs et le 13 juillet 2022 pour les travaux intérieurs. Par arrêt rendu le 12 octobre 2023 opposant les époux [W] [P] et la SARL DOMAINE DU VIGNAU d'une part à monsieur [F] [A], la SAS METAL'LIM, la SASU PMC BÂTIMENT, la SARL LAFARGE ET FILS, la SAS DEFRETIN INGÉNIERIE, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL LORGUE, la SARL ISOPLAC et la SAS SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION PAPEIX, d'autre part , la cour d'appel de Limoges a ordonné une expertise judiciaire, en désignant monsieur [U] [J] en qualité d'expert pour décrire les malfaçons et désordres affectant l'ouvrage, rechercher leur origine et leur imputabilité, donner un avis sur les responsabilités et fournir tous les éléments nécessaires pour déterminer et évaluer les différents préjudices. Les opérations d'expertise judiciaire ont débuté le 28 février 2024. Par ordonnance du 7 mai 2025, les opérations d'expertise ont été étendues à la société PERET INDUSTRIE, puis par ordonnance du 12 juin 2025 à la SOCIÉTÉ PASQUIER & FILS. ==0== Par actes des 26 février, 27 février et 3 mars 2025, monsieur [W] [P], madame [D] [H] épouse [P] et la société DOMAINE DU VIGNAU ont fait assigner en référé la société VENDIXA exerçant sous l'enseigne IXINA, la société PMC BÂTIMENT, la société L'ART DU SOL et la société LORGUE, afin de voir étendre les opérations d'expertise : - à la société L'ART DU SOL qui a assuré la vitrification des parquets selon marché du 18 octobre 2021 pour le prix de 10'078,20 € TTC, des tâches sombres affectant le parquet de plusieurs pièces, - à la société PMC BÂTIMENT en ce qui concerne les désordres relatifs à l'absence de soudure à l'étain des gouttières, - à la société VENDIXA qui a fourni les éléments de cuisine. Par ordonnance de référé du 14 mai 2025, le président du tribunal judiciaire de Limoges a notamment : - ordonné la jonction des procédures n°RG 25/175 et RG 23/16 (soit 23/268 CA Limoges) sous le numéro 23/16, - constaté le désistement d'instance à l'égard de la société LORGUE, - rejeté la demande d'extension des opérations d'expertise formée contre la société L'ART DU SOL, - déclaré commune à la société VENDIXA exerçant sous l'enseigne IXINA et à la société PMC BÂTIMENT les opérations d'expertise confiées par arrêt du 12 octobre 2023 à monsieur [U] [J], - dit que les demandeurs communiqueront sans délai à la société VENDIXA et à la société PMC BÂTIMENT copie des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert, - dit que l'expert devra convoquer la société VENDIXA et la société PMC BÂTIMENT à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler toutes observations, - condamné monsieur [W] [P], madame [D] [P] et la société DOMAINE DU VIGNAU à payer à la société L'ART DU SOL la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Motivations de la décision

Motifs de la décision L'article 145 du code de procédure civile dispose que "S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé". Le procès-verbal de réception du 13 juillet 2022 portait les réserves suivantes concernant la société L'ART DU SOL : -"fiches techniques vitrification à fournir, - nettoyer tâches chambre 2". La société L'ART DU SOL ne conteste pas ne pas avoir nettoyé les tâches affectant le parquet de la chambre n° 2. Les époux [W] [P] et la SARL Domaine du Vignau produisent un procès-verbal de constat d'huissier en date du 7 octobre 2024, non produit en première instance, démontrant que des tâches sont apparues sur le parquet, ainsi que des traces entre les parties jointives des lames de parquet, ce aussi bien dans la chambre n° 2, tel qu'énoncé dans le procès-verbal de réception du 13 juillet 2022, mais aussi dans la chambre « forêt » et le WC de cette chambre, dans la chambre « porcelaine » ainsi que dans le WC de cette chambre, dans la chambre « orangeraie »et les sanitaires de cette chambre, ainsi que dans les WC des chambres « vache »,« grenier » et « équitation ». L'extension des tâches affectant le parquet est donc démontrée. Si la société L'ART DU SOL soutient que ces tâches sont imputables à la mauvaise utilisation du parquet par les maîtres de l'ouvrage qui auraient posé des troncs d'arbres en guise de tables de chevet sans laisser le temps nécessaire au séchage de la vitrification, elle n'en rapporte pas la preuve. Par ailleurs, si ces tâches affectant le parquet sont imputables à un problème de fuite de réseaux, seule l'expertise judiciaire est à même de le dire, n'étant pas exclu que ces désordres soient imputables à la vitrification réalisée par la société L'ART DU SOL. Concernant l'avis de l'expert judiciaire quant à la présence de La société L'ART DU SOL aux opérations d'expertise, la société L'ART DU SOL invoque le dispositions de l'article 245 alinéa 3 du code de procédure civile selon lesquelles « Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien », pour soutenir que faute d'avoir recueilli les observations de l'expert judiciaire, monsieur [J], la mise en cause de la société L'ART DU SOL ne serait pas possible. Mais, il convient de considérer que cette disposition concerne le cas où le juge étendrait la mission de l'expert judiciaire. Or, ce n'est pas le cas de la mise en cause d'un nouvel entrepreneur, la mission de l'expert restant la même que celle confiée par la cour d'appel de Limoges le 12 octobre 2023 telle qu'elle figure dans la mission donnée à monsieur [J] du 1° au 7° du dispositif de cet arrêt, c'est-à-dire en substance : décrire les désordres et malfaçons constatés, rechercher leur origine et leur imputabilité, chiffrer le coût des réparations, déterminer et évaluer les préjudices, donner un avis sur les responsabilités et garanties respectives. Certes dans sa note aux parties n° 4 du 23 décembre 2024, monsieur [J], expert judiciaire, n'a pas demandé la mise en cause de la société L'ART DU SOL, mais seulement celles de la société PERET INDUSTRIE, de la société IXINA et du cabinet d'architecture intérieure. Néanmoins, face à l'extension de ces tâches affectant le parquet dont la société L'ART DU SOL était chargée de la vitrification, il est utile et nécessaire qu'elle soit appelée en cause lors des opérations d'expertise. Le jugement sera donc infirmé sur ce point. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La société L'ART DU SOL succombant à l'instance, elle doit être condamnée aux dépens d'appel. Elle sera déboutée de sa demande en paiement fondé sur l'article 700 du code de procédure civile en appel. En revanche, la condamnation en première instance de monsieur [W] [P] et madame [D] [P] ainsi que de la SARL DOMAINE DU VIGNAU à lui payer la somme de 1 000 euros en première instance sur ce fondement sera confirmée, le défaut de communication du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 7 octobre 2024 leur étant uniquement imputable.
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