Motifs de la décision
L'article 145 du code de procédure civile dispose que "S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé".
Le procès-verbal de réception du 13 juillet 2022 portait les réserves suivantes concernant la société L'ART DU SOL :
-"fiches techniques vitrification à fournir,
- nettoyer tâches chambre 2".
La société L'ART DU SOL ne conteste pas ne pas avoir nettoyé les tâches affectant le parquet de la chambre n° 2.
Les époux [W] [P] et la SARL Domaine du Vignau produisent un procès-verbal de constat d'huissier en date du 7 octobre 2024, non produit en première instance, démontrant que des tâches sont apparues sur le parquet, ainsi que des traces entre les parties jointives des lames de parquet, ce aussi bien dans la chambre n° 2, tel qu'énoncé dans le procès-verbal de réception du 13 juillet 2022, mais aussi dans la chambre « forêt » et le WC de cette chambre, dans la chambre « porcelaine » ainsi que dans le WC de cette chambre, dans la chambre « orangeraie »et les sanitaires de cette chambre, ainsi que dans les WC des chambres « vache »,« grenier » et « équitation ».
L'extension des tâches affectant le parquet est donc démontrée.
Si la société L'ART DU SOL soutient que ces tâches sont imputables à la mauvaise utilisation du parquet par les maîtres de l'ouvrage qui auraient posé des troncs d'arbres en guise de tables de chevet sans laisser le temps nécessaire au séchage de la vitrification, elle n'en rapporte pas la preuve. Par ailleurs, si ces tâches affectant le parquet sont imputables à un problème de fuite de réseaux, seule l'expertise judiciaire est à même de le dire, n'étant pas exclu que ces désordres soient imputables à la vitrification réalisée par la société L'ART DU SOL.
Concernant l'avis de l'expert judiciaire quant à la présence de La société L'ART DU SOL aux opérations d'expertise, la société L'ART DU SOL invoque le dispositions de l'article 245 alinéa 3 du code de procédure civile selon lesquelles « Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien », pour soutenir que faute d'avoir recueilli les observations de l'expert judiciaire, monsieur [J], la mise en cause de la société L'ART DU SOL ne serait pas possible.
Mais, il convient de considérer que cette disposition concerne le cas où le juge étendrait la mission de l'expert judiciaire. Or, ce n'est pas le cas de la mise en cause d'un nouvel entrepreneur, la mission de l'expert restant la même que celle confiée par la cour d'appel de Limoges le 12 octobre 2023 telle qu'elle figure dans la mission donnée à monsieur [J] du 1° au 7° du dispositif de cet arrêt, c'est-à-dire en substance : décrire les désordres et malfaçons constatés, rechercher leur origine et leur imputabilité, chiffrer le coût des réparations, déterminer et évaluer les préjudices, donner un avis sur les responsabilités et garanties respectives.
Certes dans sa note aux parties n° 4 du 23 décembre 2024, monsieur [J], expert judiciaire, n'a pas demandé la mise en cause de la société L'ART DU SOL, mais seulement celles de la société PERET INDUSTRIE, de la société IXINA et du cabinet d'architecture intérieure. Néanmoins, face à l'extension de ces tâches affectant le parquet dont la société L'ART DU SOL était chargée de la vitrification, il est utile et nécessaire qu'elle soit appelée en cause lors des opérations d'expertise.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société L'ART DU SOL succombant à l'instance, elle doit être condamnée aux dépens d'appel.
Elle sera déboutée de sa demande en paiement fondé sur l'article 700 du code de procédure civile en appel.
En revanche, la condamnation en première instance de monsieur [W] [P] et madame [D] [P] ainsi que de la SARL DOMAINE DU VIGNAU à lui payer la somme de 1 000 euros en première instance sur ce fondement sera confirmée, le défaut de communication du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 7 octobre 2024 leur étant uniquement imputable.