Motifs de la décision
L'article 701 alinéa 1er du code civil dispose que "Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage, ou à le rendre plus incommode".
Madame [A] ne doit donc pas "diminuer l'usage, ou rendre plus incommode" l'exercice du droit de passage des consorts [W].
Ainsi dans ce but, l'arrêt du 30 octobre 2018 rendu par la cour d'appel de Limoges a condamné madame [B] [A] "à réaliser des travaux complémentaires de protection de son système d'assainissement afin de permettre le passage de véhicules (dalle béton sur la filière) et garantir les conditions normales d'exercice de la servitude conventionnelle de passage dont bénéficie la parcelle [Cadastre 1]", ce dans un délai de trois mois à compter de la signification de l'arrêt sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard.
Étant précisé que l'arrêt du 30 octobre 2018 indique dans ses motifs que l'emplacement choisi par madame [A] pour installer son système d'assainissement, soit sous l'assiette de la servitude de passage, était le seul possible.
Il convient donc de déterminer si madame [A] a réalisé les travaux prévus par l'arrêt du 30 octobre 2018 de façon à "permettre le passage de véhicules (dalle béton sur la filière) et garantir les conditions normales d'exercice de la servitude conventionnelle de passage dont bénéficie la parcelle [Cadastre 1]", l'exécution conforme étant prescrite sous astreinte.
L'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que "Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère".
Il est constant que madame [B] [A] a fait réaliser une dalle béton rectangulaire sur sa fosse septique, fosse septique se trouvant sous l'assiette de la servitude de passage bénéficiant à la parcelle [Cadastre 1] appartenant aux consorts [W].
Elle produit pour le démontrer :
- la facture de réalisation de cette dalle « BÉTON (ép 8 cm) POUR PASSAGE SUR FOSSE » émise par la SARL TOTI ROCCO et FILS en date du 21 février 2019 pour un coût de 1 384,93 € TTC,
- une photo montrant la dalle béton litigieuse avant qu'elle ne soit recouverte par de l'herbe,
- une photo plus récente selon laquelle cette dalle n'est plus visible, le seul élément émergeant du sol étant un chapeau d'une hauteur d'environ 7 centimètres, nécessaire et indispensable à l'aération de la fosse septique ; or, cette excroissance installée sur le côté du passage n'entrave nullement l'exercice de la servitude pour les consorts [W].
Par ailleurs, si l'emplacement de la dalle est légèrement surélevé comme le démontre les procès-verbaux de constat d'huissier des 22 octobre 2019 et 30 janvier 2020 : "Sur cette zone le sol est surélevé et un dénivelé est visible par rapport au sol de l'immeuble [Cadastre 1]", aucun risque d'inondation, ni même de ruissellement, n'est avéré, ni un quelconque préjudice pour les consorts [W].
De même, dans son procès-verbal de constat du 4 septembre 2024, le commissaire de justice indique : "je constate que l'emplacement de la structure d'assainissement est surélevé par rapport au bas du terrain permettant l'accès à la parcelle [Cadastre 1] et par rapport à la parcelle [Cadastre 1] elle-même. Manifestement en cas de fortes pluies il se peut me semble-t-il n'y avoir qu'un ruissellement des eaux vers la propriété des requérants cadastrés [Cadastre 1]" et : "je constate qu'il y a de la mousse en partie basse de la parcelle laquelle est très mouillante". Pour autant, aucune photo ne montre des traces de ruissellement, et encore moins un risque d'inondation au préjudice de la parcelle [Cadastre 1].
Si, les consorts [W] soutiennent que la dalle que devait faire poser madame [A] en exécution de l'arrêt du 30 octobre 2018 devait couvrir l'intégralité de la servitude de passage, aucune disposition de cet arrêt ne permet d'asseoir une telle position. En effet, la volonté de la cour était de rendre compatible l'existence du système d'assainissement de madame [A] sous l'assiette de la servitude de passage, installation qui ne pouvait pas être placée à un autre endroit (cf ci-dessus) avec l'exercice du droit de passage des consorts [W]. Ainsi, la cour a retenu la solution (cf courrier du Président du SIE de l'Ardour du 2 novembre 2016) de "couler une dalle béton sur la filière en cas de passage". Or, le mot "la filière" signifie le système d'assainissement par fosse septique de madame [A], et non l'assiette entière de la servitude.
De plus, si les consorts [W] invoquent un défaut de mise en sécurité du système d'assainissement : "ce système présente un risque réel de détérioration lors des passages, les tuyaux concernés se trouvant dans le passage", il convient de rappeler qu'il s'agit de la fosse septique appartenant à madame [A] et qu'en conséquence, elle seule peut éventuellement subir les conséquences d'un défaut de protection de son installation. En tout état de cause, selon le rapport du SPANC en date du 21 octobre 2024, son système d'assainissement "respecte globalement la réglementation en vigueur le jour du contrôle", "l'installation est complète et conforme".
Enfin, il convient de noter que les consorts [W] ont fait assigner madame [A] devant le juge de l'exécution par acte de commissaire de justice délivré le 5 février 2025, alors que cette dernière a fait réaliser les travaux litigieux en 2019 (facture du 21 février 2019), soit six années plus tôt. Il convient d'en déduire que la dalle posée par madame [A] sur sa fosse septique ne leur a pas causé une gêne telle pendant ces années qu'elle fasse obstacle à la nécessité pour madame [A] de disposer de son système d'assainissement à cet emplacement.
Au total, au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de considérer que :
- madame [A] a exécuté les travaux prescrits par l'arrêt de la cour d'appel de Limoges du 30 octobre 2018,
- ces travaux ont été réalisés de façon satisfaisante par rapport aux prescriptions de la cour et par rapport aux prescriptions des autorités administratives,
- les consorts [W] ne démontrent pas subir un préjudice particulier du fait de l'exécution de ces travaux.
Les consorts [W] doivent donc être déboutés de l'ensemble de leurs demandes et le jugement rendu par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Guéret confirmé en toutes ses dispositions
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Monsieur [F] [W], madame [T] [C] épouse [W] et monsieur [H] [W] succombant à l'instance, ils doivent être condamnés aux dépens.
Il est équitable en outre de les condamner solidairement à payer à madame [A] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.