MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fusion absorption intervenue entre la société FIDEM et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Il ressort du BODACC n° 236 A du 9 décembre 2014 que la société FIDEM a été absorbée par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE par acte du 27 novembre 2014 produit aux débats.
En conséquence, la société FIDEM a transmis, par cet acte de fusion-absorption l'intégralité de son patrimoine à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Ainsi, elle a transmis à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la créance qu'elle détenait à l'égard de madame [E] [Y] en vertu de l'ordonnance en injonction de payer du 24 juin 2013.
Aucun texte n'impose, en matière de saisie-attribution, la notification au débiteur de la fusion absorption de la société créancière à son égard.
En conséquence, le moyen de l'appelante selon lequel la cession de créance intervenue par acte de fusion absorption entre la société FIDEM et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aurait dû lui être notifiée n'est pas opérant.
La transmission de sa créance du patrimoine de la société FIDEM à celui de la société BNP PARIBAS PERSONNAGE FINANCE est donc opposable à madame [E] [Y].
Sur la qualité pour agir de la société CABOT SÉCURISATION EUROPE LIMITED
L'article 31 du code de procédure civile dispose que : "L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé".
L'article 1321 du même code que : "La cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire.
Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables.
Elle s'étend aux accessoires de la créance.
Le consentement du débiteur n'est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible".
L'article 1322 du même code que : "La cession de créance doit être constatée par écrit, à peine de nullité".
L'article 1323 du même code que : "Entre les parties, le transfert de la créance s'opère à la date de l'acte.
Il est opposable aux tiers dès ce moment. En cas de contestation, la preuve de la date de la cession incombe au cessionnaire, qui peut la rapporter par tout moyen.
Toutefois, le transfert d'une créance future n'a lieu qu'au jour de sa naissance, tant entre les parties que vis-à-vis des tiers".
L'article 1324 du même code que : "La cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte".
Selon acte du 9 décembre 2019, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé à la société CABOT SÉCURISATION EUROPE LIMITED la créance qu'elle détenait à l'égard de "[Y] [E]" à hauteur de "1 026,18 €", la référence de la créance étant le n° 41536162081100, ce numéro correspondant à celui indiqué sur le décompte de créance présenté par la société FIDEM pour obtenir l'ordonnance en injonction de payer du 24 juin 2013, ainsi que sur la requête en injonction de payer présentée par cette société le 28 mai 2013.
En conséquence, cet acte de cession de créance comporte l'intégralité des éléments permettant de l'identifier.
Si le montant cédé de 1 026,18 €ne correspond pas exactement à celui portant condamnation pat l'injonction de payer du 24 juin 2013, madame [E] [Y] ne peut en faire grief puisque ce montant est inférieur au montant fixé par l'ordonnance en injonction de payer à hauteur de 1 377,93 euros en principal. De plus, il ressort de l'acte de signification de cession créance qu'elle a réglé à son créancier la somme de 260,36 € le 7 février 2014.
Cette cession de créance a été régulièrement signifiée à la personne de madame [E] [Y] par acte de commissaire de justice le 30 janvier 2024, cet acte mentionnant le titre exécutoire, soit l'ordonnance en injonction de payer du 24 juin 2013 rendue par le juge du tribunal d'instance de Brive revêtue de la formule exécutoire le 13 août 2013, ainsi que le décompte des sommes dues en principal, intérêts et frais.
En conséquence, la cession de créance intervenue entre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la société CABOT SÉCURISATION EUROPE LIMITED est parfaitement opposable à madame [E] [Y].
Cette dernière doit donc être déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la saisie-attribution du 1er octobre 2024 dénoncée à elle le 9 octobre 2024 diligentée par la société CABOT SÉCURISATION EUROPE LIMITED sur ses comptes ouverts au CRÉDIT MUTUEL, ainsi que de ses demandes subséquentes.
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Madame [E] [Y] succombant à l'instance, elle doit être condamnée aux dépens.
Il est équitable en outre de la condamner à payer à la société CABOT SÉCURISATION EUROPE LIMITED la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.