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Cour d'appel, chambre civile section a, 31 mars 2026 — n° 26/00260

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'une erreur matérielle dans un jugement concernant des préjudices financiers?

Principe retenu

Une erreur matérielle dans un jugement peut être rectifiée par la cour d'appel, permettant ainsi de corriger les mentions erronées et de garantir l'exactitude des décisions de justice. Cette rectification peut avoir des implications sur les montants des préjudices financiers alloués aux parties.

Faits clés

  • Erreur matérielle constatée dans un jugement antérieur
  • Préjudices financiers liés à des investissements
  • Condamnation in solidum de plusieurs parties
  • Montants spécifiques alloués à chaque requérant
  • Mention de la perte de chance des gains fiscaux attendus

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire', Vu l'article 462 du code de procédure civile modifié par l'article 15 du décret 2010-165 du 1er octobre 2010, Rectifiant l'arrêt RG 24/02410 rendu le 23 décembre 2025 par la chambre civile section A Dit que dans les motifs, en page 28, la phrase erronée': «'Infirmant le jugement déféré en ce qu'il a retenu que ce préjudice ne pouvait résider que dans une perte de chance de 80'% de voir se réaliser l'opération immobilière, il sera alloué les sommes suivantes'; '50.000€ pour M. [A], '50.000€ pour M. [F], '200.000€ pour Mme [P], '50.000€ pour M. [D], '200.00€ pour M. [I] '330.000€ pour M. [R] '100.000€ pour M. [G], '20.000€ pour la société Fleurus Conseil, ' 75.000€ pour M. [L], '100.000€ pour M. ou Mme [V], '200.000€ pour la société FB Invest, '45.000€ pour M. [N] [H], doit être rectifiée comme suit': «'Infirmant le jugement déféré en ce qu'il a retenu que ce préjudice ne pouvait résider que dans une perte de chance de 80'% de voir se réaliser l'opération immobilière, il sera alloué les sommes suivantes'; '50.000€ pour M. [A], '50.000€ pour M. [F], '200.000€ pour Mme [P], '50.000€ pour M. [D], '200.00€ pour M. [I] '330.000€ pour M. [R] '100.000€ pour M. [G], '200.000€ pour la société Fleurus Conseil, '75.000€ pour M. [L], '100.000€ pour M. ou Mme [V], '200.000€ pour la société FB Invest, '45.000€ pour M. [N] [H],'» Dit qu'en page 28 dans le dispositif, il y a lieu de remplacer les paragraphes': «'Condamne in solidum Me [U] et la société Casualy et General Insurance Compagnie Europe Limited à payer, au titre du préjudice financier résultant de la perte des fonds investis, les sommes de : '50.000€ pour M. [K] [A], '50.000€ pour M. [Y] [F], '200.000€ pour Mme [S] [P], '50.000€ pour M. [M] [D], '200.00€ pour M. [O] [I] '330.000€ pour M. [Q] [R] '100.000€ pour M. [C] [G], '20.000€ pour la société Fleurus Conseil, '75.000€ pour M. [T] [L], '100.000€ pour M. ou Mme [J] [V] , '200.000€ pour la société FB Invest, '45.000€ pour M. [Z] [N] [H],», «'Condamne in solidum Me [U] et la société Casualy et General Insurance Compagnie Europe Limited à payer, au titre du préjudice financier résultant de la perte des intérêts escomptés au titre de l'investissement les sommes de : '3.732€ pour M. [K] [A], '3.732€ pour M. [Y] [F], '14.928€ pour Mme [S] [P], '3.732€ pour M. [M] [D], '14.928€ pour M. [O] [I] '24.631,20€ pour M. [Q] [R] '7.464€ pour M. [C] [G], '14.928€ pour la société Fleurus Conseil, '5.598€ pour M. [T] [L], '7.464€ pour M. ou Mme [J] [V] , '14.928€ pour la société FB Invest, '3.358,80€ pour M. [Z] [N] [H] » par les paragraphes suivants': «'Condamne in solidum Me [U] et la société Casualy et General Insurance Compagnie Europe Limited à payer, au titre du préjudice financier résultant de la perte des fonds investis, les sommes de : '50.000€ pour M. [K] [A], '50.000€ pour M. [Y] [F], '200.000€ pour Mme [S] [P], '50.000€ pour M. [M] [D], '200.00€ pour M. [O] [I] '330.000€ pour M. [Q] [R] '100.000€ pour M. [C] [G], '200.000€ pour la société Fleurus Conseil, '75.000€ pour M. [T] [L], '100.000€ pour M. ou Mme [J] [V] , '200.000€ pour la société FB Invest, '45.000€ pour M. [Z] [N] [H],», «'Condamne in solidum Me [U] et la société Casualy et General Insurance Compagnie Europe Limited à payer, au titre du préjudice financier résultant de la perte des intérêts escomptés au titre de l'investissement les sommes de : ' 40.800€ pour M. [A], ' 40.800€ pour M. [F], '163.200€ pour Mme [P], '68.000€ pour M. [D], '163.200€ pour M. [I] '269.280€ pour M. [R] '81.600€ pour M. [G], '163.200€ pour la société Fleurus Conseil, '61.200€ pour M. [L], '81.600€ pour M.ou Mme [V], '163.200€ pour la société FB Invest, '36.720€ pour M. [N] [H], Dit qu'en page 28 dans le dispositif de l'arrêt, il y a lieu de mentionner': «'Condamne in solidum Me [U] et la société Casualy et General Insurance Compagnie Europe Limited à payer, au titre du préjudice financier de la perte de chance des gains fiscaux attendus au titre de l'investissement fixée à 60%, les sommes de : '3.732€ pour M. [K] [A], '3.732€ pour M. [Y] [F], '14.928€ pour Mme [S] [P], '3.732€ pour M. [M] [D], '14.928€ pour M. [O] [I], '24.631,20€ pour M. [Q] [R], '7.464€ pour M. [C] [G], '14.928€ pour la société Fleurus Conseil, '5.598€ pour M. [T] [L], '7.464€ pour M. ou Mme [J] [V], '14.928€ pour la société FB Invest, '3.358,80€ pour M. [Z] [N] [H] ». Dit que le' présent' arrêt sera, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, mentionné sur la minute et les expéditions de l' arrêt rectifié et notifié comme celle-ci, Laisse les dépens de l'instance rectificative à la charge du Trésor public. ' Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame Clerc , président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Exposé du litige

N° RG 26/00260 - N° Portalis DBVM-V-B7K-M4FY C3 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Chambre civile section A ARRÊT RECTIFIANT UNE ERREUR MATÉRIELLE DU 31 MARS 2026 Requête en rectification d'erreur matérielle du 20 janvier 2026 d'un arrêt rendu le 23 décembre 2025 (N° RG 24/02410) par la cour d'appel de Grenoble faisant suite à une déclaration d'appel du 26 juin 2024 sur une décision (N° R.G. 17/03180) rendue le 23 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Grenoble REQUERANTS M. [J] [V] né le 31 Août 1973 à [Localité 1] (LIBAN) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] M. [C] [G] né le 22 Juillet 1971 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] M. [Z] [N] [H] né le 19 Avril 1983 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 6] M. [Q] [R] né le 26 Juin 1954 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 6] Mme [S] [X] épouse [P] née le 11 Avril 1940 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 9] M. [M] [D] né le 05 Février 1971 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 11] M. [T] [L] né le 06 Juillet 1969 à [Localité 12] (BELGIQUE) de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 13] M. [O] [I] né le 15 Juillet 1974 à [Localité 14] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 15] M. [K] [A] né le 11 Mai 1975 à [Localité 16] de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 6] M. [Y] [F] né le 04 Février 1970 à [Localité 17] (LIBAN) de nationalité Française [Adresse 10] [Localité 18] S.A.R.L. FB INVEST prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 11] [Localité 11] S.A.S. FLEURUS CONSEIL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 12] [Localité 19] Tous représentés par Me Michèle GIROT-MARC, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Olivier GAMBOTTI, avocat au barreau de PARIS La Compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED (CGICE), Compagnie d'Assurance de droit anglais dont le siège social est [Adresse 13], immatriculée sous le n°89400-GIBRALTAR, agréée pour pratiquer en France des opérations de caution suivant LPS du 11 mars 2009, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par son mandataire de gestion sur le territoire français, la société EKWI INSURANCE, société à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 530 423 334, ayant son siège social situé [Adresse 14] 75017 [Adresse 15], prise en la personne de son représentant légal ès qualité audit siège, représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Julie SAINT VOIRIN, avocat au barreau de PARIS M. [E] [U] de nationalité Française [Adresse 16] [Localité 20] représenté et plaidant par Me Olivier DORNE de la SCP MONTOYA & DORNE, avocat au barreau de GRENOBLE La SELARL [W], représentée par Me [B] [W], ayant son siège social [Adresse 17], es qualité de liquidateur de la Sté SCCV RECLUS suivant jugement rendu par le Tribunal de Commerce de CLERMONT-FERRAND le 25 avril 2024 prononçant l'ouverture de la liquidation judiciaire représentée par Me Marilyne BERNARD, avocat au barreau de GRENOBLE S.A. SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L'HABITAT - SDH prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 18] [Localité 21] représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Céline GASSER, avocat au barreau de LYON M. [YU] [IG] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège né le 12 Mars 1962 à [Localité 22] de nationalité Française [Adresse 19] [Localité 23] S.A.R.L. G.P.I.D.

Motivations de la décision

MOTIFS En droit, selon l'article 462 du code de procédure civile les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée.Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune'; il peut aussi se saisir d'office. 'Il résulte de l'article 462 du code de procédure civile que l'erreur doit pouvoir être découverte «'selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande'»'; ainsi l'erreur doit être relevée d'après les données du dossier ou d'après la décision elle-même. Il en résulte notamment que'l'erreur'évidente de'calcul'ou de retranscription du résultat d'un calcul doit être qualifiée'd'erreur matérielle en tant qu'elle ne procède pas d'une erreur dans les données de base du calcul laquelle aurait alors pour effet de remettre en cause la substance de la décision. Par ailleurs, il est dit pour droit que l'omission de reprendre, dans le dispositif de la décision, ce qui avait été expressément jugé dans les motifs, résulte d'une erreur matérielle qui peut être réparée selon la procédure prévue par l'article 462 du code de procédure civile (notamment 2ème Civ'-24 juin 2010, n°'09-15.522 et 20 octobre 2011, n°'10-18.424) Ainsi l'omission de statuer n'est constituée que dans le cas où le juge a oublié d'examiner la demande. Lorsqu'il l'a appréciée et motivée dans ses motifs mais a oublié de reprendre sa décision dans le dispositif de son jugement, il y a erreur de plume qui relève d'une omission matérielle prévue par l'article 462 du code de procédure civile qui vise non seulement l'erreur, mais aussi l'omission. En l'espèce, il y a lieu de rectifier l'arrêt précité comme sollicité par les intimés constitués ayant régularisé cette requête en rectification, la nature d'erreur matérielle n'étant pas discutable s'agissant': -du visa matériellement erroné de la somme de 20.000€ au lieu de celle 200.000€ s'agissant du préjudice financier de la société Fleurus Conseil, la somme de 200.000€ correspondant au montant total des fonds investis par cette société, cette erreur purement matérielle de retranscription des chiffres se vérifiant par le fait le jugement déféré avait limité ce préjudice à 80'% en allouant à cette société 160.000€ ce qui correspond exactement à 80'% de 200.000€, -du montant du préjudice financier de Mme [P], M. [I], la société Fleurus Conseil et la société FB Invest lié à la perte des intérêts escomptés, préjudice qualifié de perte de chance de 60'%, porté à la somme erronée de 16.320€ à la suite d'une erreur de retranscription des chiffres , alors que 60'% de la perte de ces intérêts réclamée à hauteur de 272.000€ équivaut à 163.200€, -de l'interversion dans le dispositif de l'arrêt, du paragraphe relatif aux sommes concernant la réparation du préjudice financier lié aux pertes des intérêts escomptés avec le paragraphe relatif à la perte de chance des gains fiscaux, -de l'omission au dispositif de l'arrêt des condamnations telles que prononcées au titre du préjudice financier résultant de la perte de chance des gains fiscaux au titre de l'investissement fixée à 60% après avoir été motivées et argumentées en page 29 des motifs de cet arrêt. Les dépens de la présente instance sont à la charge du Trésor public.
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