MOTIFS
Sur la responsabilité du diagnostiqueur
En application de l'article 1382 ancien du code civil, applicable en la cause, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de l'article L.271-4 du code de la construction et de l'habitation et de l'article L.1334-13 du code de la santé publique, l'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante annexé à la promesse de vente ou à l'acte authentique de vente d'un immeuble garantit l'acquéreur contre le risque d'amiante et la responsabilité du diagnostiqueur se trouve engagée lorsque le diagnostic n'a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l'art, et qu'il se révèle erroné (Ch. mixte, 8 juillet 2015, n° 13-26.686; 3 Civ., 19 mai 2016, pourvoi n° 15-12.408).
Le diagnostiqueur engage sa responsabilité, s'il s'abstient d'effectuer un sondage sonore suffisant à lui faire suspecter la présence d'amiante (Cass. 2e civ., 17 sept. 2009, n° 08-17.130). Le contrôle auquel doit procéder le diagnostiqueur amiante n'est pas purement visuel, mais il lui appartient d'effectuer toutes vérifications n'impliquant pas de travaux destructifs (3e Civ., 21 mai 2014, n° 13-14.891).
La Cour de cassation réaffirme avec constance le principe de la réparation d'un préjudice certain né de l'erreur du diagnostiqueur (Ch. mixte, 8 juillet 2015, n° 13-26.686; 3 Civ., 19 mai 2016, pourvoi n° 15-12.408 ; 3ème Civ., 19 mai 2016, n° 15-12.408 ; Cass 3ème civ., 30 janvier 2025, n°23-14.029).
En présence d'une faute d'un diagnostiqueur quant à la détection d'amiante, une cour d'appel ne peut limiter le préjudice de l'acquéreur à une perte de chance de négocier le prix du bien acquis (Cass 3ème civ., 30 janvier 2025, n°23-14.029).
En l'espèce, dans son rapport du 4 août 2023, M. [M], expert judiciaire relève la présence d'amiante sur la façade légère appentis/cuisine, dans la galerie cuisine/garage et sur les appuis de fenêtre de la maison de Mme [S].
Il retient que :
-la société DCA Solution a omis de signaler la présence d'amiante sur la façade légère appentis/cuisine et que ce composant étant visible lors de l'intervention de celle-ci,
- la société DCA Solution a omis de signaler la présence de plaques murales fibrociments dans la galerie cuisine/garage et que ce composant de la construction n'était pas visible lors de l'intervention de celle-ci,
-le composant amiante des appuis de fenêtre était visible lors de l'intervention de la société DCA Solution mais qu'il ne lui appartenait pas de signaler ce composant lequel ne fait pas partie du programme de repérage dans le cadre d'un repérage avant-vente tel que défini par les termes de l'annexe 13-9 au titre de la liste B.
Il résulte de ce qui précède qu'aucune responsabilité de la société DCA Solution ne peut être recherchée s'agissant de l'absence de détection de la présence de plaques murales fibrociments dans la galerie cuisine/garage, alors que l'expert relève ainsi qu'il suit que " lors de l'intervention de celle-ci, les matériaux amiantins étaient recouverts par une peinture et des dalles adhésives vinyles, de sorte que l'examen visuel était impossible et que par ailleurs un sondage sonore, dont la pertinence sur un plan général est très discutable, était ici voué à l'échec de par le contact intime des plaques avec la maçonnerie sous-jacente qui supprime toutes résonnances. Dans ces conditions, l'opérateur de la société DCA Solution, qui n'était pas en mesure de soupçonner la présence de fibrociment ne pouvait émettre de réserve. Les investigations approfondies et le prélèvement n'étaient pas réalisables sans remise en état ultérieure. L'intervention de la société DCA Solution au niveau des plaques murales fibrociment de la galerie cuisine/garage est conforme aux règles de l'art et dispositions normatives et réglementaires ".
De même, aucune responsabilité de la société DCA Solution ne peut davantage être retenue s'agissant des appuis de fenêtre, alors que l'expert affirme, en réponse au dire de l'appelante, qu'aucune faute n'est imputable au diagnostiqueur, le contrôle de ce point étant en dehors du périmètre de la mission de ce dernier et devaient être repérés dans le cadre d'une démolition et non d'une vente.
En revanche, la société DCA Solution, qui a réalisé le 19 octobre 2015 un diagnostic avant-vente de la maison par M. et Mme [X] à Mme [S] aux termes duquel il conclut à la présence d'amiante seulement sur la toiture du garage, sans signaler la présence d'amiante sur la façade légère appentis/cuisine, alors que ce composant étant visible lors de son intervention, a commis une faute contractuelle dans l'exécution de sa mission de nature à engager sa responsabilité civile délictuelle à l'égard de Mme [S] et par conséquent, la garantie de la société Allianz Iard, son assureur, laquelle ne discute ni cette faute de son assuré, ni l'application du contrat d'assurance.
A ce titre, l'expert chiffre le coût des travaux de désamiantage de la façade légère appentis/cuisine à la somme de 18.727 € selon devis de la société BPH, dont il est observé, comme le relève l'intimé et comme l'a retenu le premier juge, qu'il est chiffré en réalité à 18.227€.
Si la société Allianz Iard se prévaut du caractère excessif de ce devis, cette allégation n'est assortie d'aucune offre de preuve et notamment d'aucun devis alternatif, ni d'aucun élément technique, l'intimée se bornant à reproduire dans ses écritures des copies écrans de tarifs pour certaines totalement illisibles, dépourvues de toute force probante.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré et de condamner la société Allianz Iard à payer à Mme [S] la somme de 18.227 € TTC au titre des travaux de reprise sur le composant amiante de la façade légère appentis/cuisine.
En revanche, si Mme [S] soutient qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité de donner à bail son bien immobilier du fait de la présence d'amiante, il est observé d'une part qu'aucune pièce de la procédure n'établit que le bien litigieux était destiné à la location et d'autre part, que l'expert retient ainsi qu'il suit :" compte tenu de la situation extérieure du composant, le matériau ne présente pas de risque pour la santé des occupants de l'ensemble immobilier dans la mesure où il n'est pas sollicité mécaniquement ".
Il résulte donc de ce qui précède que la preuve d'un préjudice de jouissance n'est pas établie, de sorte qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme. [S] de sa demande de réparation au titre des échéances d'emprunt, des taxes d'habitation et foncière et des charges de copropriété.
La demande de Mme [S] au titre d'un préjudice moral qui n'est justifié par aucun moyen de droit ni de fait est également rejetée et le jugement déféré est confirmé de ce chef.
Sur la franchise
Selon l'article L. 112-6 du code des assurances, l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire, sauf dans le domaine de l'assurance obligatoire.
En application des articles L.271-6 et R. 271-2 du code de la construction et de l'habitation, toute personne chargée d'établir un diagnostic technique en cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, est tenue de souscrire une assurance permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions.
Si les franchises ne sont pas opposables au tiers victime en matière d'assurance obligatoire tel n'est pas le cas dans le domaine des assurances facultatives (3ème Civ., 17 février 2015, n° 14-13.703).