Cour d'appel, chambre civile section a, 31 mars 2026 — n° 25/00357
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences de la responsabilité d'un notaire en cas d'escroquerie liée à un virement bancaire ?
Principe retenu
Le notaire est tenu à une obligation de conseil et de vigilance envers ses clients. En cas de manquement à cette obligation, il peut être tenu responsable des préjudices subis par son client.
Faits clés
- Vente d'une maison pour un montant de 365.000€
- M. [Y] [T] a fourni deux RIB pour le versement de sa part
- Un des RIB était frauduleux et n'était pas à son nom
- M. [T] a déposé plainte pour escroquerie
- Le notaire a procédé au virement sur le compte frauduleux
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau [I] ajoutant,
Déclare Me [M] [V] responsable du préjudice subi par M. [Y] [T],
Condamne Me [M] [V] à payer à M. [Y] [T] la somme de 120.000€ en réparation de son préjudice,
Condamne Me [M] [V] à payer à M. [Y] [T] la somme de 1.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance [I] de l'appel,
Déboute Me [M] [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, y compris en cause d'appel,
Condamne Me [M] [V] aux dépens de première instance [I] d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Clerc , président, [I] par Mme Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Exposé du litige
FAITS, PROCEDURE [I] PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes d'un acte régularisé le 30 juin 2022, Me [V], notaire, a reçu la vente d'une maison à usage d'habitation avec terrain attenant, située [Adresse 3] à [Localité 4], [I] appartenant à l'indivision [T] au profit des consorts [K].
Le bien immobilier a été vendu moyennant la somme de 365.000€, dont 15.000€ devait revenir à l'étude notariale au titre des honoraires de négociations de la vente.
La somme revenant à M. [Y] [T] était de 165.000€ net.
M. [Y] [T] a transmis à Me [M] [V] deux relevés d'identité bancaires (RIB) en mains propres [I] signés de sa main pour procéder au versement de la somme lui revenant :
Un IBAN espagnol : ES 79 0182 1797 3302 0398 47 21, BIC : BBVAESMMXXX, titulaire " [T] [Y] " pour un montant de 150.000€,
Un IBAN français : FR 853000 2042 3200 0001 55B2, BIC : CRLYFRPP, titulaire "[T] [Y] " pour un montant de 15.000 €.
Ces deux RIB comportaient la mention manuscrite de " bon pour accord de virement de la somme de 150.000 euros' pour le premier [I] de " bon pour accord de virement de la somme de 15.000 euros' pour le second.
Le 1er juillet 2022, Me [V] a procédé au virement de la somme de 150.000€ sur le compte espagnol dont l'IBAN est [XXXXXXXXXX01] [I] de la somme de 15.000€ sur le compte français dont l'IBAN est FR 853000 2042 3200 0001 55B2, BIC : [1].
Se prévalant de ce que le compte ouvert auprès de la banque espagnole n'était pas à son nom mais à celui d'autres personnes [I] que le RIB de la banque espagnole qu'il avait fourni au notaire était un faux, M. [T] a déposé plainte le 18 octobre 2022 pour des faits d'escroquerie.
Suivant courrier recommandé en date du 17 novembre 2022, M. [T] a informé Me [V] que le RIB espagnol était frauduleux, qu'il a été victime de personnes se faisant passer pour des conseillers de la banque [2] [I] qu'il n'a donc jamais perçu les fonds.
Par courriel du 26 novembre 2022, M. [T] a demandé au service clientèle de [3] de transférer sur son compte ouvert auprès de [4] la somme de 150.000€. Le service clientèle [5] a indiqué que M. [T] avait été victime d'escroquerie au faux placement [I] demeurait étranger à ces agissements.
Par courrier du 14 février 2023, l'assureur responsabilité civile professionnelle de Me [V] a refusé de donner suite aux réclamations de M. [T].
Par ordonnance du 18 avril 2023, M. [T] a été placé sous le régime de la sauvegarde de justice.
Par courrier recommandé du 27 juin 2023, M. [T] a mis en demeure Me [V] de lui verser la somme de 150.000€ à titre d'indemnisation du préjudice subi outre la communication de ses explications quant aux vérifications opérées pour procéder au virement litigieux.
Par acte de commissaire de justice du 13 septembre 2023, M. [T] a assigné Me [V] devant le tribunal judiciaire de Valence.
Par jugement en date 26 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Valence a :
-débouté M. [T] de l'intégralité de ses demandes,
-dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné M. [T] aux entiers dépens de l'instance,
-rappelé que la décision est de droit assortie de l'exécution provisoire [I] dit n'y avoir lieu à l'écarter.
Par déclaration en date du 27 janvier 2025, M. [T] a interjeté appel total de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 15 avril 2025, M. [T] demande à la cour, de :
-infirmer la décision de première instance,
Et statuant à nouveau :
-condamner Me [V] à lui verser 150.000€ au titre de sa responsabilité civile professionnelle,
A titre subsidiaire,
-condamner Me [V] à lui verser 80 % de 150.000€ au titre de la perte de chance,
-condamner la partie succombante [I] son assureur en cas d'intervention dans la cause aux dépens [I] à verser 1.500€ au' demandeur' au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, il expose que :
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur la faute du notaire
En application de l'article 1240 du code civil tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Les obligations du notaire, lorsqu'elles ne tendent qu'à assurer l'efficacité d'un acte instrumenté par lui [I] ne constituent que le prolongement de sa mission de rédacteur d'acte, relèvent de sa responsabilité délictuelle " (1re Civ., 19 septembre 2007, n° 04-16.086 ; 1re Civ., 23 janvier 2008, n° 061-7.489; 1re Civ., 2 juillet 2014, n° 13-19.798).
En l'absence d'élément de nature à faire soupçonner l'existence de faux, le notaire est tenu d'une simple obligation de prudence [I] de diligence s'agissant de l'obligation d'exécuter les ordres de virement reçus de sa cliente au titre de la remise du prix de vente (Cass., Civ 1ère, 8 nov. 2023, n°22-12.791
En l'espèce, M. [T] a remis à Me [V], notaire chargée d'instrumenter la vente de la maison qu'il détenait en indivision avec sa s'ur, deux RIB dont l'un s'est avéré être frauduleux, conduisant au détournement de la somme de 150.000€ correspondant à la partie du prix de vente revenant à M. [T] [I] versée sur le compte correspondant.
S'il est constant que M. [T] a remis en main propre à Me [V] le RIB litigieux, référencé " ES 79 0182 1797 3302 0398 47 21, BIC : BBVAESMMXXX ", portant la mention " bon pour virement de 150.000 euros " écrite de sa main [I] suivie de sa signature, en revanche, un simple examen visuel de ce document permet d'identifier plusieurs anomalies tenant à l'absence de nom de la banque [I] à la seule mention d'une adresse en Espagne, ainsi qu'à la présence d'un logo portant l'inscription " RIB ", d'une zone grise à la fin du BIC [I] de la mention " bénéficiaire " plutôt que celle de " titulaire du compte " comme il est d'usage sur les RIB, lesquels éléments étaient de nature à éveiller les soupçons de la notaire, professionnel sensibilisé aux fraudes [I] à faire naître un doute dans son esprit afin de la conduire à entreprendre des recherches complémentaires ou des vérifications s'agissant de la réalité de l'établissement bancaire.
Il résulte de ce qui précède que Me [V], qui affirme sans offre de preuve, avoir contrôlé le code [8] [I] l'adresse de la banque [I] qui a procédé au virement de la somme de 150.000€ sur le compte bancaire figurant sur ce RIB, sans procéder à aucune vérification d'usage [I] sans interpeller son client sur l'existence d'un compte bancaire situé en Espagne, alors au demeurant qu'elle reconnaît avoir eu connaissance de ce que ce dernier était sans domicile fixe, situation peu compatible avec la détention d'un compte bancaire à l'étranger, a ainsi commis un manquement à l'obligation de prudence [I] de diligence à laquelle elle était tenue, de nature à engager sa responsabilité civile.
Sur le préjudice
Le notaire, même s'il a commis une faute, n'est tenu de verser des dommages-intérêts que si le demandeur a subi un dommage direct, actuel [I] certain (Civ. 1 re, 2 avr. 1997, n°94-20.352).
Le préjudice résultant du manquement du notaire à son devoir de prudence [I] de vigilance s'analyse en une perte de chance, dès lors qu'il n'est pas certain que mieux informé, le créancier de l'obligation d'information [I] de vigilance se serait trouvé dans une situation différente [I] plus avantageuse, laquelle réparation doit être mesurée à la chance perdue [I] ne peut être égale à l'avantage qui aurait procuré cette chance si elle était réalisée (Cass. Civ. 16 juillet 1998, n°96-15.380).
En l'espèce, il est constant que M. [T] n'a pas perçu la somme de 150.000€ correspondant à la partie du prix de vente de l'immeuble lui revenant, cette somme ayant été détournée frauduleusement par suite du virement des fonds par Me [V] sur un compte correspondant au faux RIB remis par son client.
A ce titre, s'il est établi que M. [T] a été approché par des faux conseillers bancaires qui lui ont proposé d'ouvrir un compte dans une banque en Espagne, l'absence d'alerte de la part de Me [V] lui a fait perdre une chance de ne pas ordonner le versement des fonds sur ce compte, laquelle doit être fixée à 80 %, dès lors qu'alerté il se serait trouvé dans une situation différente [I] plus avantageuse, notamment grâce à un versement de l'intégralité de la part du prix de vente lui revenant sur le compte bancaire dont il est titulaire au sein de la banque [4]. Par conséquent, il convient de condamner Me [V] à payer à M. [T] la somme de 120.000€ (80 % x 150.000€) en réparation de son préjudice. Le jugement déféré est infirmé.
Sur l'article 700 du code de procédure civile [I] sur les dépens
Succombant dans son action, Me [V] doit supporter les dépens de première instance [I] d'appel comme la totalité de ses frais irrépétibles exposés [I] verser à M. [T] la somme de 1.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance [I] en cause d'appel.
Les mesures accessoires de première instance sont par ailleurs infirmées.
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