Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Responsabilité civile et dommages-intérêts

Cour d'appel, chambre civile section a, 31 mars 2026 — n° 23/02064

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Le Dr [T] [D] a-t-il commis une faute médicale dans la prise en charge de M. [G] [W] ?

Principe retenu

Le tribunal a rappelé que le préjudice subi par M. [G] [W] à la suite de l'intervention chirurgicale est en relation causale directe avec un aléa thérapeutique. Il a également précisé que le Dr [T] [D] n'a pas commis de faute médicale ni de maladresse fautive.

Faits clés

  • M. [G] [W] a consulté le Dr [T] [D] pour des grosseurs cutanées.
  • Le Dr [D] a procédé à l'ablation de lésions cutanées le 29 juin 2015.
  • M. [W] a ressenti des douleurs importantes après l'intervention.
  • Un arrêt de travail a été prescrit du 30 juin au 8 juillet 2025.
  • Une expertise médicale a été ordonnée par le juge des référés en novembre 2016.

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel, par arrêt rendu par défaut, Vu l'arrêt avant dire droit rendu le 14 janvier 2025 par la première chambre civile de la cour d'appel de Grenoble, ayant : déclaré M. [G] [W] recevable en sa demande au titre d'un manquement à l'obligation d'information par le Dr [T] [D] infirmé le jugement déféré et statuant à nouveau, -ordonné une mesure d'expertise médicale confiée au Dr [H] (en remplacement duquel a été désigné le Dr [C]), -sursis à statuer sur le surplus des demandes et réservé les dépens, Statuant après le dépôt de l'expertise définitif du Dr [C] le 29 septembre 2025, Dit que le Dr [T] [D] n'a pas commis une faute médicale ni une maladresse fautive dans la prise en charge de M. [G] [W], Dit que le préjudice subi par M. [G] [W] des suites de l'intervention chirurgicale pratiquée le 29 juin 2015 par le Dr [T] [D] est en relation causale directe avec un aléa thérapeutique, Déboute M. [G] [W] de ses demandes indemnitaires présentées à l'encontre du Dr [T] [D], Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel, Déclare le présent arrêt commun à la CPAM de l'Ardèche, Condamne M. [G] [W] aux dépens d'appel qui inclueront les frais de l'expertise judiciaire décidée par l'arrêt du 14 janvier 2025, ces dépens étant recouvrés par Me Grimaud, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame Clerc , président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 29 mai 2015, M. [G] [W] a consulté le Dr [T] [D], dermatologue, pour des grosseurs cutanées au niveau de la malléole externe du pied gauche et du genou gauche. Le 29 juin 2015, le Dr [D] a procédé,sous anesthésie locale, à l'ablation de ces lésions cutanées dont celle située au niveau de la malléole externe gauche (histocytofibrome) Le même jour, après l'intervention chirurgicale, M. [W] a déclaré avoir ressenti des douleurs importantes semblables à des décharges électriques partant du pied gauche jusqu'au dos, ainsi qu'une perte d'équilibre ; il a bénéficié d'un arrêt de travail du 30 juin au 8 juillet 2025. Par ordonnance de référé du novembre 2016, le juge des référés a décidé une expertise médicale judiciaire confiée au Dr [K] [J], suivant ordonnance de remplacement du Dr [M], le Dr [F] étant intervenu en qualité de sapiteur. Le rapport d'expertise a été déposé le 19 novembre 2018. Par actes extrajudiciaires des 30 juin 2021 et 1er juillet 2021, M. [W] a assignéle Dr [D] et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Ardèche (la CPAM de l'Ardèche) devant le tribunal judiciaire de Valence aux fins de voir ordonner une nouvelle mesure d'expertise médicale judiciaire avec mission conforme à la nomenclature Dintilhac. Par jugement contradictoire du 25 avril 2023 le tribunal précité a : -débouté M. [W] de l'intégralité de ses demandes relatives à la responsabilité du Dr [D] et à l'instauration d'une mesure d'expertise médicale, -débouté la CPAM de l'Ardèche de l'intégralité de ses demandes relatives à la nullité du rapport d'expertise médicale judiciaire et au paiement d'une provision à valoir sur ses débours définitifs, -débouté les parties de leurs demandes d'indemnités fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné M. [W] aux entiers dépens, -dit n'y avoir lieu à déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM de l'Ardèche qui a constitué avocat, -rappelé que le jugement est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020. La juridiction a retenu en substance que : -la CPAM de l'Ardèche qui demande la nullité du rapport d'expertise judiciaire ne démontre pas qu'il est affecté d'un vice et qu'il lui cause un grief, -la demande de contre-expertise de M. [W] doit être rejetée car l'avis du Dr [R] dont il est excipé au soutien de cette demande, établi après le dépôt de l'expertise judiciaire, n'a pas été communiqué à l'expert judiciaire ou à son sapiteur et son auteur n'est pas neurologue, -l'existence d'un aléa thérapeutique en lien direct avec le préjudice subi par M. [W] étant démontrée, la faute du Dr [D] doit être écartée. Par déclaration déposée le 29 mai 2023, M. [W] a relevé appel de ce jugement pris en ses seules dispositions l'ayant débouté de l'intégralité de ses demandes relatives à la responsabilité du Dr [D] et à l'instauration d'une mesure d'expertise médicale, ayant débouté les parties de leurs demandes d'indemnités fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et l'ayant condamné aux entiers dépens. Par arrêt rendu par défaut du 14 janvier 2025, la cour d'appel de Grenoble a : -déclaré M. [W] recevable en sa demande au titre d'un manquement à l'obligation d'information par le Dr [D], -infirmé le jugement déféré, statuant à nouveau, - ordonné une mesure d'expertise et nommé en qualité d'expert le Dr [Y] [H], avec la mission suivante : 1. prendre connaissance des éléments de la présente procédure, notamment le rapport d'expertise judiciaire du docteur [K] [J] aux fins de discussion ; 2. se faire communiquer par les parties elles-mêmes et tous tiers détenteurs, l'ensemble des documents nécessaires à l'exécution de la mission, en particulier, le dossier médical complet relatant les examens et soins dont a été l'objet M.

Motivations de la décision

MOTIFS A ce stade de la procédure, compte tenu de l'appel limité, de l'arrêt mixte rendu le 14 janvier 2025, il ne doit être statué que sur la responsabilité du Dr [D] et sur les demandes indemnitaires de M. [W] fondées sur la responsabilité médicale de ce praticien du chef des préjudices corporels et du préjudice d'impréparation. Sur la responsabilité du Dr [D] Aux termes de l'article L.1142-1 du code de la santé publique, « I. - hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. » Selon l'article R.4127-32 du même code, le médecin qui a accepté de répondre à une demande, s'engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s'il y a lieu à l'aide de tiers compétents. Les manquements relevés par l'expert [J] (absence de compte rendu opératoire, absence de prescription de soins post-opératoires, de pansements et de soins antalgiques) qui sont sans lien de causalité avec les troubles dénoncés par M. [W], à savoir les sensations de décharge électrique au niveau de la cheville survenus après l'exérèse de la grosseur cutanée, comme étant étrangers au geste opératoire lui-même, ne peuvent pas être retenus dans le débat sur la responsabilité médicale du Dr [D]. L'expert judiciaire [C], à la faveur d'un travail d'étude et d'investigation complet, a conclu qu'il est anatomiquement vraisemblable que le geste chirurgical du Dr [D] a pu être responsable d'une lésion tronculaire terminale de quelques petites branches nerveuses du nerf sural, par section de ces branches immédiatement situées en sous cutanée. Il a validé les résultats de l'EMG pratiqué le 20 août 2015 ayant révélé l'absence de réponse positive du nerf sural dont l'origine ne pouvait se trouver que dans une lésion récente et directe de la portion distale de ce nerf, l'état antérieur lombo radiculaire que présentait M. [W] avant cette intervention n'expliquant pas l'atteinte distale du nerf sural. Le Dr [O], algologue, consulté le 13 mai 2016, avait diagnostiqué une hypoesthésie dans le bord externe du pied gauche et évoqué qu'il était possible que la branche terminale du nerf sural ait été touchée au cours de cette intervention chirurgicale . Le 28 mai 2018, le Dr [Z], neurologue, n'avait pas noté d'atteinte du nerf sural gauche lors de l'electromyogramme effectué le 23 mai 2018 et avait conclu que les douleurs décrites par M. [W] étaient liées à la section de petits filets nerveux en regard des lésions cutanées Il se déduit de l'ensemble des données médicales reprises dans cette expertise judiciaire ainsi que des autres pièces médicales versées au dossier que le tronc du nerf sural gauche n'a pas été endommagé lors de l'acte de chirurgie dermatologique pratiqué par le Dr [D], contrairement à ce que soutient M. [W] en se fondant sur l'avis du Dr [V], chirurgien, mais que des fines terminaisons de ce nerf, situées immédiatement en sous cutané, à proximité du nodule ont été impactées lors de cette chirurgie dont il a été relevé par l'expert [I] désigné en référé, qu'elle avait été réalisée dans les règles de l'art, ce même expert ayant également exclu un traumatisme chirurgical ayant sectionné le nerf lui-même mais seulement quelques petits filets nerveux. Dans son avis sapiteur établi le 15 février 2018 pour l'expert [J], le Dr [F], neurochirurgien, a conclu pour sa part que « dans la mesure où le nerf sural est à proximité de la zone opérée, il s'agit d'un aléa de la thérapeutique et non d'une maladresse et ce d'autant qu'il n'y a pas eu de section neurale puisque les découpes anatomopathologiques [comprendre les prélèvements de la tumeur enlevée] n'ont pas retrouvé de tissus nerveux, donc il s'agit d'une lésion de proximité par écartement, dissection et / ou électrocoagulation » En conséquence, il doit être retenu que les troubles nerveux ressentis au niveau de la zone d'intervention chirurgicale du Dr [D] trouvent leur origine dans un aléa thérapeutique, à savoir un accident médical non fautif et aucunement dans une faute technique opératoire voire même une maladresse technique opératoire, l'expert [C] ayant sur ce dernier point écarté le dire du conseil de M. [W] du 11 septembre 2025 soutenant que le dermatologue aurait pratiqué un geste de curetage et par conséquent blessé le nerf sural, en soulignant que la cicatrice opératoire ne présentait pas « d'aspect creusé », alors que dans le cas d'un curetage, elle aurait été « bien plus creusée et délabrée qu'elle ne l'est actuellement ». La thèse soutenue par M. [W] pour dire l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre l'atteinte neurologique localisée au pied gauche et sa pathologie discale lombaire qui a justifié le 24 novembre 2015 l'ablation d'une hernie discale en L3 L4 est mal fondée et ne peut être accueillie dès lors que, -aucune correspondance causale n'a été retenue tant le sapiteur [F] (« pas de rapport entre l'atteinte surale iatrogène et la pathologie discale lombaire ; il s'agit effectivement de deux pathologies séparées et en aucun cas on ne pourra affirmer que l'hyoesthésie de la face latérale du pied gauche soit venue déséquilibrer la colonne vertébarle et ait provoqué cette hernie rachidienne ; en sachant qu'il y avait déjà eu des épisodes de lombalgie et donc une pathologie lombaire dégénérative puisqu'un scanner avait été réalisé en 2009 et ce dernier montrait déjà des discopathies avec une protusion L3 L4 à gauche ») que par l'expert [C], notamment dans sa réponse au dire précité du 11 septembre 2025, dont il résulte que les protusions discales postérieures à l'intervention litigieuse étaient des hernies dégénératives, que l'état rachidien avait continué d'évoluer pour son compte entre 2009 et 2015, que l'EMG réalisée le 20 août 2015 avait mis en évidence des lésions radiculaires L4 gauches déjà marquées ne pouvant trouver leur origine que dans une pathologie progressive en l'absence de lésion radiculaire possible au moment du geste du 29 juin 2015, la chirurgie réalisée en novembre 2015 ne pouvant pas être mise en lien direct, certain et exclusif avec les suites directes de la chirurgie réalisée le 29 juin 2015 et les conséquences potentielles sur le nerf sural gauche, -le rapport du Dr [V] sur lequel se fonde l'appelant, signifiant que la décompensation de la lésion L3 L4 est en lien direct et certain avec l'accident médical dû à une blessure du nerf sural par le Dr [D] n'est pas probant en ce qu'il date du 27 septembre 2019 et qu'il est contredit par l'expertise [C] du 29 septembre 2025, cette dernière expertise ayant été décidée par la cour afin de déterminer précisément l'impact du geste chirurgical du Dr [D] sur l'état antérieur de M. [W] concernant son rachis lombaire. L'ensemble de ces constatations et considérations conduit à débouter M. [W] de son action en responsabilité à l'encontre du Dr [D], et à le débouter corrélativement de ses demandes indemnitaires au titre de son préjudice corporel, aucune faute ou maladresse fautive dans la réalisation de l'acte chirurgical du 29 juin 2015 n'étant caractérisé à l'encontre de ce praticien, le préjudice dénoncé par M. [W] trouvant sa cause dans un aléa thérapeutique. Sur le préjudice d'impréparation Selon l'article L.1111-2 du code de la santé publique , « I- Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.