MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il ressort des éléments de procédure que l'absence de contestation de la créance invoquée par la [5] résulte de l'absence de remise de conclusions de la SELAFA [1] et la SCP [2], en qualité de liquidateurs de la SARL [3], qui indiquaient par courrier du 11 septembre 2024, qu'elles ne seraient ni comparantes, ni représentées, en raison de l'impécuniosité du dossier. Ainsi, bien que ce courrier ne comporte aucun moyen en contestation de la créance litigieuse, il n'apparaît pas non plus que ce courrier emportait renonciation à toutes les instances relatives au cas d'espèce.
Plus particulièrement, s'il est constant, qu'est prohibé pour un plaideur de se contredire au détriment de son adversaire, sous peine d'irrecevabilité de sa prétention ; l'appel d'une décision de première instance, à laquelle une partie n'était ni présente ni représentée, ne constitue pas une contradiction entre deux positions adoptées successivement. A fortiori, il est admis que les parties peuvent, en cause d'appel, invoquer des moyens nouveaux pour justifier les prétentions qu'elles ont soumises au premier juge. Or, dans le cas d'espèce, le recours porté devant le pôle social du tribunal judiciaire de Cayenne avait pour objet la contestation de la mise en demeure du 16 novembre 2017 et qu'au cours de la procédure, la SARL [3] a été mise en liquidation, ce qui conduisait à un changement de représentant de la société.
En somme, l'appel interjeté par la SELAFA [1] et la SCP [2] ne méconnaît ni le principe du double degré de juridiction, ni le principe d'Estoppel.
Sur la procédure de contestation de la mise en demeure
Aux termes de l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale, Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
Il en résulte qu'en matière de sécurité sociale l'omission de la saisine préalable constitue une fin de non recevoir, en ce qu'il s'agit d'un recours préalable obligatoire qui revêt un caractère d'ordre publique.
En l'espèce, il est acquis et non contesté par les parties que la saisine de la CRA du 7 juin 2022 en contestation de la mise en demeure du 16 novembre 2017 est intervenue à l'expiration du délai prescrit par l'article R.142-1 alors qu'était mentionné expressément le délai et les voies de recours ouvertes à la SARL au recto de la mise en demeure reçue le 24 novembre 2017 (pièce d'intimée n°1, MED et AR).
Or, il ne ressort d'aucun élément versés aux débats que la SARL ou les liquidateurs ont contesté de quelconque façon que ce soit la créance litigieuse dans les mois suivants la réception de la mise en demeure, alors qu'ils étaient parfaitement informés que l'inobservation de la saisine de la [8] dans ce délai les exposait à ce qu'une fin de non-recevoir leur soit opposée.
Par ailleurs, s'ils arguent que la saisine de la [8] à l'expiration du délai de deux mois n'a aucune incidence sur la prescription de la créance et développent leur argumentation principalement aux fins de contestation de la créance, force est de constater que la saisine tardive confère à la décision de l'organisme l'autorité de la chose jugée, le cotisant étant alors forclos. Pourtant, les liquidateurs ne formulent aucune prétention en vue d'obtenir un relevé de forclusion pour justifier de la recevabilité de leur contestation.
Ainsi, faute de justifier d'un élément de force majeure de nature à démontrer que la SARL se trouvait dans l'impossibilité absolue de saisir valablement la [8] ou que la mise en demeure litigieuse ne précisait pas les délais de recours ; il apparaît que la SELAFA [1] et la SCP [2] sont forclos entraînant par voie de conséquence l'irrecevabilité de leur recours juridictionnel.
A titre surabondant il convient de préciser qu'en application des articles L.244-2, L.244-8-1 et suivants et R-133-3 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige, la contrainte n'est pas l'unique action en recouvrement forcée ouverte aux organismes de sécurité sociale de sorte que l'absence de contrainte ne saurait priver d'effet la mise en demeure qui n'en reste pas moins valable et bien fondée. D'autant plus que la créance, non contestée jusqu'au 7 juin 2022 a fait l'objet de demandes de délais de paiement, remise de dette et de déclaration de créance (pièce d'intimée annexe 7 à 9).
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au regard de la solution apportée au règlement du litige en cause d'appel, la SELAFA [1] et la SCP [2] seront condamnées à payer à la [6] la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés à hauteur d'appel.
La SELAFA [1] et la SCP [2], succombant, seront condamnées aux dépens en cause d'appel.