Cour d'appel, chambre sociale, 31 mars 2026 — n° 25/00132
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences d'une liquidation judiciaire sur les demandes de créance et les frais d'appel ?
Principe retenu
La liquidation judiciaire entraîne la cessation des paiements et la mise en œuvre d'une procédure collective. Les liquidateurs doivent respecter les dispositions du code de procédure civile concernant les frais exposés en appel et les demandes de créance.
Faits clés
- Mise en demeure de la SARL [3] par la CGSS pour un montant de 47.264 €
- Saisine de la Commission de Recours Amiable par la SARL [3] en contestation de la mise en demeure
- Radiation de l'instance ordonnée par le Pôle social suite à la liquidation judiciaire
- Confirmation du jugement de liquidation judiciaire par la Cour d'Appel de Paris
- Demande de paiement de 1.500 € au titre des frais d'appel par la CGSS
Articles cités
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe
DECLARE recevable l'appel de la SELAFA [1] et la SCP [2] en qualité de liquidateurs de la SARL [3] ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du pôle social de [Localité 1] en date du 14 février 2025 (RG°24/00182) ;
Y ajoutant,
DEBOUTE la SELAFA [1] et la SCP [2] en qualité de liquidateurs de la SARL [3] de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ;
CONDAMNE la SELAFA [1] et la SCP [2] en qualité de liquidateurs de la SARL [3] à verser à la [6] la somme de 1 500€ (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ;
FIXE la somme de 1 500€ (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel au passif de la procédure collective de la SARL [3] ;
CONDAMNE la SELAFA [1] et la SCP [2] en qualité de liquidateurs de la SARL [3] aux dépens en cause d'appel.
FIXE les dépens de la présente instance au passif de la procédure collective de la SARL [3].
Le présent arrêt a été signé par le Président de chambre et la greffière et placé en rang de minute
Le greffe Le Président de chambre
Naomie BRIEU Yann BOUCHARE
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 28 juillet 2022 et enregistrée en date du 16 août 2022 par le greffe, la SARL [3], en la personne de son gérant, a formé devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de [Localité 1], une contestation de mise en demeure adressée n° 713471 par la Caisse Générale de Sécurité Sociale (CGSS) de la GUYANE en date du 27 mai 2016.
Cette mise en demeure lui réclame le paiement de la somme de 47.264 € pour les cotisations d'avril 2016.
Le 7 juin 2022, la SARL [3] saisissait la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CGSS de la Guyane en contestation de la mise en demeure querellée.
Le 26 août 2022, la CRA de la [4] notifiait à la SARL [3] la décision en date du 30 juin 2022, rejetant sa demande et maintenant la décision des services de la [5] de la Guyane, et précisant les voies de recours en cas de contestation.
Par ordonnance en date du 08 juin 2023, la Présidente du Pôle social de Cayenne ordonnait la radiation de l'instance, suivant lejugement intervenu en date du 07 février 2023, du Tribunal de Commerce de Paris prononçant la liquidation judiciaire de la SARL [3].
Par arrêt du 29 septembre 2023, la Cour d'Appel de Paris, confirmait en toutes ses dispositions le jugement intervenu le 07 février 2023 et déboutait la SARL [3] de sa demande d'annulation de l'assignation en liquidation judiciaire, délivrée le 25 mai 2022.
Par acte d'huissier du 25 juillet 2024, la [6] a assigné en intervention forcée devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Cayenne la SCP [2] et la SELAFA [1] en leur qualité de liquidateurs judiciaires de la SARL [3].
L'affaire était appelée à l'audience du 12 septembre 2024.
A défaut de conciliation possible, l'affaire a été plaidée à l'audience du 12 septembre 2024, où seule la Caisse Générale de Sécurité Sociale (CGSS) de la GUYANE était représentée.
Par courrier en date du l1 septembre 2024 adressé au tribunal de céans, la SCP [2] et la SELAFA [1], en leurs qualités de liquidateurs judiciaires de la SARL [3]. dudit dossier,informaient qu'ils ne pourront ni se présenter, ni se faire représenter dans le cadre du contentieux l'opposant à la CGSS.
Au terme de son recours en date du 28 juillet 2022, la SARL [3] en somme contestait le fait d'avoir été destinataire de la mise en demeure en date du 27 mai 2016 et que cette dernière comporte plusieurs irrégularités telle que l'absence des voies et délais de recours, voire l'absence de signature de la mise en demeure et son insuffisance de motivation et de précisions, quant aux modalités de calcul des cotisations et majorations réclamées.
Par conclusions récapitulatives reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la Caisse Générale de Sécurité Sociale (CGSS) de Guyane, représentée par son agent, demande au tribunal de:
A titre liminaire :
Constater la déclaration de créance valablement effectuée par la CGSS de la GUYANE dans le cadre des procédures collectives ouvertes à l'encontre de la SARL [3]
Constater l'intervention en la cause des mandataires, administrateurs, des liquidateurs désignés dans le cadre des procédures collectives ouvertes, à l'encontre de la SARL [3]
A titre principal de :
Déclarer irrecevable la contestation formulée par la SARL [3] en contestation de la mise en demeure n° 713471 en date du 27 mai 2016 et réceptionnée le 02 juin 2016 ;
Valider la décision de la Commission de Recours Amiable du 30 juin 2022, notifiée le 12 septembre 2022,
A titre subsidiaire de :
Juger infondée la requête en contestation de la décision de rejet implicite de la Commission de Recours Amiable,
En tout état de Cause :
Débouter la SARL [3] de toutes ses prétentions fins et conclusions
Fixer la créance de la [6] au passif de la procédure collective de la SARL [3] à la somme de 42.642 €
Condamner la SARL [3] à payer à la [7] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Condamner la SARL [3] aux entiers dépens.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il ressort des éléments de procédure que l'absence de contestation de la créance invoquée par la [5] résulte de l'absence de remise de conclusions de la SELAFA [1] et la SCP [2], en qualité de liquidateurs de la SARL [3], qui indiquaient par courrier du 11 septembre 2024, qu'elles ne seraient ni comparantes, ni représentées, en raison de l'impécuniosité du dossier. Ainsi, bien que ce courrier ne comporte aucun moyen en contestation de la créance litigieuse, il n'apparaît pas non plus que ce courrier emportait renonciation à toutes les instances relatives au cas d'espèce.
Plus particulièrement, s'il est constant, qu'est prohibé pour un plaideur de se contredire au détriment de son adversaire, sous peine d'irrecevabilité de sa prétention ; l'appel d'une décision de première instance, à laquelle une partie n'était ni présente ni représentée, ne constitue pas une contradiction entre deux positions adoptées successivement. A fortiori, il est admis que les parties peuvent, en cause d'appel, invoquer des moyens nouveaux pour justifier les prétentions qu'elles ont soumises au premier juge. Or, dans le cas d'espèce, le recours porté devant le pôle social du tribunal judiciaire de Cayenne avait pour objet la contestation de la mise en demeure du 27 mai 2016 et qu'au cours de la procédure, la SARL [3] a été mise en liquidation, ce qui conduisait à un changement de représentant de la société.
En somme, l'appel interjeté par la SELAFA [1] et la SCP [2] ne méconnaît ni le principe du double degré de juridiction, ni le principe d'Estoppel.
Sur la procédure de contestation de la mise en demeure
Aux termes de l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale, Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
Il en résulte qu'en matière de sécurité sociale l'omission de la saisine préalable constitue une fin de non recevoir, en ce qu'il s'agit d'un recours préalable obligatoire qui revêt un caractère d'ordre publique.
En l'espèce, il est acquis et non contesté par les parties que la saisine de la CRA du 7 juin 2022 en contestation de la mise en demeure du 27 mai 2016 est intervenue à l'expiration du délai prescrit par l'article R.142-1 alors qu'était mentionné expressément le délai et les voies de recours ouvertes à la SARL au recto de la mise en demeure reçue le 02 juin 2016 (pièce d'intimée n°1, MED et AR).
Or, il ne ressort d'aucun élément versés aux débats que la SARL ou les liquidateurs ont contesté de quelconque façon que ce soit la créance litigieuse dans les mois suivants la réception de la mise en demeure, alors qu'ils étaient parfaitement informés que l'inobservation de la saisine de la [8] dans ce délai les exposait à ce qu'une fin de non-recevoir leur soit opposée.
Par ailleurs, s'ils arguent que la saisine de la [8] à l'expiration du délai de deux mois n'a aucune incidence sur la prescription de la créance et développent leur argumentation principalement aux fins de contestation de la créance, force est de constater que la saisine tardive confère à la décision de l'organisme l'autorité de la chose jugée, le cotisant étant alors forclos. Pourtant, les liquidateurs ne formulent aucune prétention en vue d'obtenir un relevé de forclusion pour justifier de la recevabilité de leur contestation.
Ainsi, faute de justifier d'un élément de force majeure de nature à démontrer que la SARL se trouvait dans l'impossibilité absolue de saisir valablement la [8] ou que la mise en demeure litigieuse ne précisait pas les délais de recours ; il apparaît que la SELAFA [1] et la SCP [2] sont forclos entraînant par voie de conséquence l'irrecevabilité de leur recours juridictionnel.
A titre surabondant il convient de préciser qu'en application des articles L.244-2, L.244-8-1 et suivants et R-133-3 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige, la contrainte n'est pas l'unique action en recouvrement forcée ouverte aux organismes de sécurité sociale de sorte que l'absence de contrainte ne saurait priver d'effet la mise en demeure qui n'en reste pas moins valable et bien fondée. D'autant plus que la créance, non contestée jusqu'au 7 juin 2022 a fait l'objet de demandes de délais de paiement, remise de dette et de déclaration de créance (pièce d'intimée annexe 7 à 9).
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au regard de la solution apportée au règlement du litige en cause d'appel, la SELAFA [1] et la SCP [2] seront condamnées à payer à la [6] la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés à hauteur d'appel.
La SELAFA [1] et la SCP [2], succombant, seront condamnées aux dépens en cause d'appel.
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