PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme l'ordonnance prononcée le 12 novembre 2024 par le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne une expertise judiciaire et désigne en qualité d'expert M. [B] [F], [Adresse 6] [Localité 5], [Localité 6]. : 06.07.10.55.75 Mèl : [Courriel 1],
Avec pour mission de :
- se rendre sur les lieux, [Adresse 4], [Adresse 3] à [Localité 4],
- convoquer et entendre les parties, se faire communiquer toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, et notamment l'ensemble des factures d'électricité émises depuis le 1er janvier 2022, les contrats d'abonnement aux fournisseurs d'électricité, les documents relatifs à l'installation des trois sous-compteurs par la société Sacrée [S] et les relevés de ces sous-compteurs depuis leur installation,
- examiner les différentes machines et équipements électriques de la société Sacrée [S], et en particulier les machines constatées par le commissaire de justice dans son procès-verbal du 25 avril 2024, et déterminer leur puissance en kilowatts,
- examiner le tableau électrique avec son compteur général et les trois sous-compteurs installés par la société Sacrée [S],
- dire si les trois sous-compteurs installés par la société Sacrée [S] à la fin du mois de juillet 2023 permettent de mesurer fidèlement l'intégralité de la consommation électrique de cette société,
- évaluer les consommations d'électricité respectives en kilowattheures de la société Sacrée [S] et de la société Mise Entreposage Transport depuis le 1er janvier 2023, compte tenu des activités de ces deux sociétés et de leurs différents équipements électriques,
- chiffrer le coût de la consommation d'électricité de la société Sacrée [S] depuis le 1er janvier 2023 au regard des conditions tarifaires des contrats d'abonnement souscrits par la société Mise Entreposage Transport,
- établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu'il estimera nécessaire de fixer et dans tous les cas dans le délai d'un mois suivant cette communication, toutes observations utiles, et de répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai.
Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, qu'il pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d'en informer préalablement les parties, et qu'il déposera son rapport dans un délai de six mois à compter de sa saisine.
Dit que la société Mise Entreposage Transport consignera entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal de commerce de Bordeaux, dans un délai de deux mois à compter du présent arrêt, la somme de 3 000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, et que, faute de consignation dans ce délai, la désignation sera caduque.
Dit que le contrôle de la mesure d'expertise sera assuré par le juge du tribunal de commerce de Bordeaux chargé de contrôler les mesures d'instruction.
Condamne la société Sacrée [S] à payer à la société Mise Entreposage Transport la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Sacrée [S] aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.