Cour d'appel, chambre sociale section b, 1 avril 2026 — n° 24/03008
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences d'un accident du travail sur les obligations de l'employeur et les droits du salarié ?
Principe retenu
L'employeur est tenu de rembourser les frais avancés par la caisse primaire d'assurance maladie pour un accident du travail survenu à un salarié. De plus, une indemnité provisionnelle peut être fixée pour le salarié victime.
Faits clés
- M. [H] a été engagé par la SARL [2] en 2008 et son contrat a été transféré à la SASU [1] suite à une fusion.
- M. [H] a été en arrêt de travail pour maladie à plusieurs reprises à partir de mars 2019.
- Le médecin du travail a recommandé des aménagements de poste pour M. [H] en mai 2019.
- Un accident du travail a eu lieu le 18 octobre 2019 lors d'un changement d'outil sur une fraiseuse.
- M. [H] a ressenti un craquement à l'épaule et une douleur importante pendant l'accident.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 4 juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Dit que l'accident de travail du 18 octobre 2021 subi par M.[H] résulte de la faute inexcusable de la SASU [1],
Ordonne la majoration à son taux maximum de la rente servie à M.[H] à la suite de l'accident du travail survenu le 18 octobre 2021,
Avant dire droit sur les préjudices de M.[H] :
Ordonne une expertise confiée à M. [N] [J], Hôpital ST ANDRE [Localité 4] Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] lequel aura pour mission de :
- prendre connaissance de l'entier dossier médical de M.[H] ainsi que de toutes les pièces utiles
- convoquer les parties Sur l'action récursoire de la CPAM de la Gironde
- procéder à l'examen clinique détaillé de la victime,
- décrire les lésions imputables à l'accident du travail survenu le 18 octobre 2021 et recueillir les doléances de la victime,
- dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation;
- donner son avis sur les préjudices subis par la victime concernant l'accident du travail du 18 octobre 2021 - étant rappelé que la consolidation de M.[H] a été fixée par la caisse au 1 er décembre 2021 et qu'elle ne peut être modifiée par l'expert judiciaire - à savoir :
- les souffrances physiques et morales endurées,
- le préjudice esthétique,
- le préjudice d'agrément,
- le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
- le préjudice sexuel,
- le préjudice fonctionnel temporaire,
- le préjudice fonctionnel permanent (perte de qualité de vie, souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve),
- les frais d'adaptation du logement ou du véhicule,
- la tierce personne temporaire,
- donner à la cour tous autres éléments utiles à la résolution du litige,
- répondre aux dires des parties,
Dit que l'expert aura un délai de six mois à compter de sa saisine pour déposer son rapport, après avoir envoyé cependant un pré-rapport et avoir répondu aux éventuels dires des parties, dires faits au plus tard dans le mois suivant l'envoi du pré-rapport,
Dit que le magistrat en charge du contrôle des expertises sera saisi sur simple requête de toute difficulté relative au déroulement de l'expertise,
Rappelle que les frais d'expertise seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde,
Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ou d'office, à titre de mesure d'administration judiciaire,
Condamne la SASU [1] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde les sommes dont elle fera l'avance à M.[H], au titre de l'accident du travail survenu le 18 octobre 2019,
Fixe à la somme de 3000 euros l'indemnité provisionnelle due à M.[H] ;
Dit que la CPAM de la Gironde fera l'avance de cette somme ;
Renvoie l'affaire à l'audience du 22 octobre 2026 à 9 heures salle M,
Dit que la présente notification vaut convocation pour les parties à l'audience sus-visée.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1.Le 9 juin 2016, le contrat de travail de M.[M] [H], engagé par la SARL [2], le 14 avril 2008 en qualité de tourneur, classification technicien d'atelier, a été transféré à la suite d'une fusion d'entreprises à la SASU [1], spécialisée dans le fraisage et l'usinage de précision dans les secteurs aéronautique, médical, naval, électronique, spacial.
2.A compter de mars 2019, M.[H] a été placé à plusieurs reprises en arrêt de travail pour maladie en raison de problèmes médicaux affectant son épaule droite et ses cervicales.
3.Le 9 mai 2019 lors de la visite de reprise du salarié, le médecin du travail, le docteur [C] a prononcé un avis d'aptitude en l'accompagnant de propositions de mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ainsi rédigées : "éviter les mouvements des bras au dessus de 60°, pas de port de charge à bout de bras. (Le poste proposé depuis début mai semble plus adéquat avec la santé du salarié)";
4.Le 21 octobre 2019, la société [1] a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (CPAM de Gironde) l'accident dont M. [M] [H] avait été victime le 18 octobre 2019, dans les circonstances suivantes : "La victime était en train de procéder à un changement d'outil sur la fraiseuse conventionnelle. En rabaissant les bras en fin d'opération de serrage de l'outil, la victime a senti un craquement au niveau de l'épaule avec une douleur importante suivie d'une sensation de fourmillement dans la main droite".
Le certificat médical initial établi le 18 octobre 2019 par le docteur [B] mentionnait un "trauma épaule droite et rachis cervical".
5.Par courrier du 19 novembre 2019 adressé à la CPAM, la société [1] a précisé les réserves qu'elle avait émises lors de la déclaration d'accident et a invoqué l'état pathologique antérieur du salarié qui avait généré des arrêts de travail pour maladie non professionnelle et son respect des préconisations émises par le médecin du travail en mai 2019 pour la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite dont le caractère professionnel n'avait pas été reconnu.
6.Le 3 janvier 2020, la CPAM de la Gironde a notifié la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
7.La CPAM de la Gironde a reçu un nouveau certificat médical rédigé le 6 mai 2021 par le docteur [A] mentionnant une nouvelle lésion comme suit : "suites capsulite rétractile épaule droite".
8.Le 2 juin 2021, la CPAM de la Gironde a notifié la prise en charge de cette affection au titre de la législation sur les risques professionnels.
9.Le 19 novembre 2021, à l'issue de la première visite de reprise, le médecin du travail a fixé une seconde visite en indiquant notamment sur la fiche intitulée " proposition de mesures individuelles d'aménagement " que le salarié ne pouvait pas occuper son poste et qu'une inaptitude était à prévoir à tous les postes dans l'entreprise sans possibilité de reclassement.
10.L'état de santé de M. [H] a été déclaré consolidé à la date du 1er décembre 2021 et un taux d'incapacité partielle permanente de 10% lui a été reconnu, lui ouvrant droit au versement d'une rente trimestrielle à compter du 2 décembre 2021.
11.A l'issue de la seconde visite de reprise du 1 er décembre 2021, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à tout reclassement dans un emploi.
12.Par lettre du 13 décembre 2021, la SASU [1] a licencié M.[H] pour inaptitude physique.
13.Par jugement en date du 17 mai 2024, frappé d'appel, le conseil de prud'hommes de Bordeaux, saisi par le salarié de la contestation de son licenciement, a notamment débouté le salarié de sa demande de dommages intérêts pour licenciement abusif.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR
Moyens des parties
20.Se prévalant de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, M. [H] fait valoir que:
- le 9 mai 2019, le médecin du travail l'a déclaré apte à reprendre son travail en indiquant qu'il faudrait "éviter les mouvements de bras au-dessus de 60°, pas de port de charge à bout de bras" ( sic);
- l'employeur a respecté les préconisations du médecin du travail en l'affectant à la machine automatique [3] pendant les trois semaines ayant suivi son retour puis lui a demandé fin mai de retravailler sur la machine [Localité 2], sur laquelle il travaillait initialement,
- le 18 octobre 2019, il lui a demandé de travailler en outre sur une fraiseuse [R] dont l'usage était contre-indiqué à son état et est à l'origine de son accident de travail.
Il en conclut que l'employeur - qui avait conscience du danger ou aurait dû avoir conscience du danger - n'a pris aucune mesure afin de remédier à la situation.
Il ajoute que les témoignages produits par la société émanent de salariés actuellement en poste au sein de celle-ci et placés sous la subordination du responsable de production, à savoir la personne qui a ordonné l'affectation de M. [H] sur la machine [R], de sorte qu'ils n'ont pas de valeur probante.
21.Invoquant l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, la société [1] sollicite la confirmation du jugement en faisant valoir que les préconisations du médecin du travail sont intervenues pour la première fois le 9 mai 2019 et qu'à partir de cette date elle a définitivement affecté M. [H] sur un îlot composé de trois machines,
- à savoir [3], [R] et Cincinatti (ne comportant pas d'opération manuelle pour deux d'entre elles)- , qui a été validé par le médecin du travail.
Elle explique qu'elle n'a pas enfreint les préconisations du Docteur [C] en affectant M. [H] à la fraiseuse [R] puisque celle-ci est motorisée et semi-automatique.
Elle ajoute que lors de son accident, M. [H] effectuait une opération de serrage alors qu'il n'avait absolument pas à effectuer ce type d'opérations.
22.La CPAM de la Gironde s'en remet à justice sur le principe de la faute inexcusable.
Réponse de la cour
23.En application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer ceux qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail de l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail, le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production.
Par ailleurs, il résulte de la lecture combinée des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 précités que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. (2e Civ., 8 octobre 2020 nº 18-25.021).
Ainsi, les deux critères qui permettent de définir la faute inexcusable de l'employeur ' à savoir la conscience du danger auquel le salarié était exposé et l'absence de mesures nécessaires pour l'en protéger ' sont cumulatifs.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident ou de la maladie survenu au salarié. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
La faute de la victime n'est pas de nature à exonérer l'employeur de sa responsabilité, sauf si elle est la cause exclusive de l'accident du travail.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve que c'est la faute inexcusable de son employeur qui est à l'origine de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle dont il est victime et d'établir en conséquence la preuve de la connaissance par l'employeur du danger et de l'absence de mesures suffisantes prises par lui.
Sur la conscience du danger
24.La conscience du danger ' qui ne vise pas une connaissance effective par l'employeur du danger ' s'apprécie, au moment ou pendant la période d'exposition au risque, in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations.
Il suffit de constater que l'auteur "ne pouvait pas ignorer celui-ci" ou qu'il "ne pouvait pas ne pas en avoir conscience" ou encore qu'il "aurait dû en avoir conscience" pour que la conscience du danger par l'employeur soit établie.
25.Au cas particulier, M.[H] produit :
- le document relatif à l'évaluation des risques professionnels, mis à jour le 1er octobre 2018, soit avant son accident et qui prévoit concernant les changements d'outils liés au poste de fraiseur/tourneur, les risques de "TMS des poignets, TMS, tendinite épaule, maladies professionnelles";
- l'avis d'aptitude accompagné de proposition de mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou de mesures d'aménagement du temps de travail établi par le médecin du travail le docteur [C] le 9 mai 2019 lors de la visite de reprise du salarié sus-mentionée,
- la déclaration d'accident du travail sus - mentionnée;
- des photographies de la machine [R].
- le descriptif technique de la machine [R] GVM 1/2 qui indique que la hauteur de la machine est de 2265 mm.
Il en résulte que si le document relatif à l'évaluation des risques professionnels, mis à jour le 1er octobre 2018, prévoyait les risques de "TMS des poignets, TMS, tendinite épaule, maladies professionnelles" qui sont différents de l'affection inscrite sur le certificat médical initial de M. [H] à savoir un traumatisme de l'épaule droite et du rachis cervical, il n'en demeure pas moins que la société [1] était informée des préconisations du médecin du travail du 9 mai 2019 selon lesquelles M. [H] devait éviter les mouvements des bras au dessus de 60° et le port de charge à bout de bras.
Contrairement à ce que soutient la société, elle n'établit pas que le médecin du travail avait validé " l'ilôt de trois machines" constitué par le tour [3], le tour Cincinnati et la fraiseuse [R] et que de ce fait, il avait validé l'affectation potentielle du salarié sur ces 3 postes dans la mesure où elle ne produit aucun élément sérieux émanant du médecin du travail de ce chef.
En effet, la seule affirmation de M.[E], témoin, responsable de production, qui indique qu'avec l'accord du médecin du travail, le salarié avait été affecté sur les machines [3] et [R] est insuffisante, en l'absence de la production de tout autre pièce, dès lors que la seule mention sur les préconisations du médecin du travail émises le 9 mai 2019, qui se rapportent à la machine [3] ' " ..Le poste proposé depuis début mai semble plus adéquat avec la santé du salarié..."' ne signifie pas pour autant que l'usage des deux autres machines par le salarié avait été validé.
Aussi, en changeant d'affectation de machine le salarié à compter de fin mai 2019 puis en le positionnant le 18 octobre 2019 sur la machine [R], la société [1] avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé M. [H] de ce fait.
En effet, même si la machine litigieuse était en bon état de marche, motorisée et semi-automatique, la nécessité d'une intervention humaine pour des éventuels changements d'outils ou un éventuel réglage n'était pas à exclure totalement et était - quoiqu'en dise l'employeur - dans l'ordre des possibles.
La première condition exigée est donc établie.
Sur les mesures de prévention adaptées
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