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Cour d'appel, chambre sociale section b, 1 avril 2026 — n° 24/02645

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de prise en charge d'un accident du travail par la CPAM ?

Principe retenu

La prise en charge d'un accident du travail nécessite la démonstration d'un fait accidentel précis. En l'absence de choc ou de chute, la CPAM peut refuser la prise en charge si l'accident est lié à une pathologie préexistante.

Faits clés

  • Déclaration d'un accident de travail le 3 décembre 2019 par M. [L], maçon fumiste.
  • Douleur au coude droit signalée sans choc ni chute.
  • Certificat médical mentionnant une épicondylite au coude droit.
  • Réserves de l'employeur sur la nature accidentelle de la douleur.
  • Prise en charge par la CPAM notifiée le 12 mars 2020.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Infirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulème, Statuant de nouveau et y ajoutant, Dit que l'accident de travail du 3 décembre 2019 subi par M. [V] [L] résulte de la faute inexcusable de la société [1], Avant dire droit sur les préjudices de M. [V] [L] : Ordonne une expertise confiée au docteur [A] [F] demeurant à l' Institut médico légal, CHU [Localité 3] [Adresse 5] Tél : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 1], expert près la cour d'appel de Bordeaux, qui aura pour mission de : - prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [V] [L] ainsi que de toutes les pièces utiles, - convoquer les parties qui pourront se faire représenter ou assister par un médecin de leur choix, - procéder à l'examen clinique détaillé de la victime, - décrire les lésions imputables à l'accident du travail survenu le 3 décembre 2019 et recueillir les doléances de la victime, - dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation; - donner son avis sur les préjudices subis par la victime concernant l'accident du travail du 3 décembre 2019 - étant rappelé que la consolidation de M. [V] [L] a été fixée définitivement par la caisse au 27 septembre 2020 sans possibilité pour le médecin expert de la modifier - à savoir : - les souffrances physiques et morales endurées, - le préjudice esthétique, - le préjudice d'agrément, - le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, - le préjudice sexuel, - le préjudice fonctionnel temporaire, - le préjudice fonctionnel permanent (perte de qualité de vie, souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve), - les frais d'adaptation du logement ou du véhicule, - la tierce personne temporaire, - donner à la cour tous autres éléments utiles à la résolution du litige, - répondre aux dires des parties, Dit que l'expert aura un délai de six mois à compter de sa saisine pour déposer son rapport, après avoir envoyé cependant un pré-rapport et avoir répondu aux éventuels dires des parties, dires faits au plus tard dans le mois suivant l'envoi du pré-rapport, Dit que le magistrat en charge du contrôle des expertises sera saisi sur simple requête de toute difficulté relative au déroulement de l'expertise, Rappelle que les frais d'expertise seront avancés par la CPAM de la Charente, Dit que la CPAM de la Charente pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir accordées à M. [L] et dont elle aura fait l'avance, à l'encontre de la société [1] et condamne cette dernière à ce titre, ainsi que, le cas échéant, au remboursement du coût de l'expertise, Réserve les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Renvoie l'affaire à l'audience du 22 octobre 2026 à 9 heures salle M, Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation pour les parties à l'audience sus-visée. Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCEDURE Le 6 décembre 2019, la société [2], devenue [1] a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente (en suivant, la CPAM de la Charente) un accident de travail survenu le 3 décembre 2019, concernant un de ses salariés, M. [V] [L], maçon fumiste dans les circonstances suivantes : 'mesure d'épaisseur de la cuve. Objet en cours de manipulation - coude droit - douleur'. Le certificat médical initial établi le 3 décembre 2019 par le docteur [B] mentionnait une 'épicondylite coude droit suite effort'. Par courrier du 12 décembre 2019, la société [1] a accompagné sa déclaration des réserves suivantes : 'Le 3 décembre dernier, Monsieur [L] a déclaré à son responsable ressentir une douleur au coude droit lors d'un mouvement qu'il aurait effectué avec une barre à mine. Notre salarié ne rapporte pas un fait accidentel précis (pas de choc, pas de chute). A notre connaissance, cette douleur pourrait être la résultante d'un état antérieur lié à la pathologie préexistante de Monsieur [L] : - M. [L] nous a signalé par téléphone qu'il avait une épicondylite au coude droit, - ses potentiels antécédents au coude avec les multiples arrêts maladie cette année, - pas de lésions visibles, - pas de témoin de l'accident'. Le 12 mars 2020, la CPAM de la Charente a notifié à l'employeur la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle. L'état de santé de M. [L] a été déclaré guéri le 27 septembre 2020. La demande de reconnaissance de maladie professionnelle que M.[L] a présentée le 20 janvier 2020 relative à une tendinite au coude droit a fait l'objet d'un refus de prise en charge par la CPAM de la Charente . M. [L] a repris une activité professionnelle à compter du 3 août 2020. Par requête déposée au greffe le 30 novembre 2021, M. [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Par jugement du 13 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulème a : - débouté [V] [L] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable et de l'ensemble de ses demandes, - déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM de la Charente, - laissé les entiers dépens de l'instance à la charge de [V] [L]. Par déclaration électronique du 5 juin 2024, M. [L] a relevé appel de ce jugement. L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 5 février 2026. PRETENTIONS Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 27 novembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l'audience, M. [L] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulème le 13 mai 2024, - statuant à nouveau, - reconnaître que la société [3] a commis une faute inexcusable à l'origine de son accident du travail, - ordonner une expertise médicale aux fins de chiffrer l'intégralité de son prejudice, - condamner la société [3] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 9 janvier 2026 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l'audience, la société [3] demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulème le 13 mai 2024, - juger M. [V] [L] mal fondé en son appel et en l'ensemble de ses demandes et l'en débouter, - y ajoutant, - condamner M. [V] [L] à lui verser une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [V] [L] aux entiers dépens de l'instance, - déclarer la décision commune et opposable à la CPAM de la Charente.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR Moyens des parties Se prévalant des articles L.452-1, L.4121-1 et L.4121-2 du code de la sécurité sociale, M. [L] fait valoir que la société n'a pas pris les mesures nécessaires et efficaces pour préserver sa santé et tenir compte des restrictions médicales alors même qu'elle avait connaissance de ses douleurs physiques. Il explique que la société l'a maintenu dans les mêmes conditions de travail sans se préoccuper de son état physique, sans procéder au remplacement de son collègue ce qui l'a contraint à travailler seul, effectuant deux fois plus de tâches physiques. Il relève que la fiche de pré-reprise indique qu'il existe un risque certain pour lui à reprendre le travail dans les mêmes conditions qu'auparavant. Il explique que son poste nécessite la présence de 2 maçons fumistes puisqu'il y avait deux maçons fumistes jusqu'en 2019, date de départ de son collègue. Il fait valoir que l'accord [4] mentionne la nécessité d'employer deux maçons fumistes à ce poste, que les réunions du CSE évoquaient régulièrement le problème sans relever pour autant d'évolution, que notamment le procès-verbal de la réunion du CSE du 25 avril 2019, rappelle qu'il 'manque toujours un maçon fumiste. Le poste est un poste structurel définit dans l'accord cognac évolution'. Il ajoute que le 30 janvier 2020, le médecin du travail a rappelé que le risque d'être maçon fumiste l'exposait à un risque important de troubles musculosquelettiques à répétition. Se fondant sur l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, la société [1] fait valoir que les arguments avancés par M. [L] ne permettent pas de caractériser l'existence d'une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail du 3 décembre 2019. Elle explique que l'épicondylite désigne une pathologie tendineuse au niveau du coude qui fait partie des troubles musculosquelettiques du membre supérieur et provoque des douleurs au coude chez les personnes atteintes. Elle fait valoir que M. [L] produit des certificats médicaux d'arrêts de travail 'accident du travail - maladie professionnelle' pour la période du 3 décembre 2019 au 26 juin 2020 mais verse également une attestation de paiement d'indemnités journalières qui démontre que des arrêts de travail ont été indemnisés au titre de l'accident du travail du 3 décembre 2019 et au titre de la maladie ordinaire. Elle relève que le pôle social a retenu que M. [L] souffrait d'un état antérieur, non connu par l'employeur à la date de l'accident du travail du 3 décembre 2019, qui a été dolorisé par cet accident. Elle souligne que M. [L] était maçon fumiste depuis 10 ans au moment de son accident, qu'il avait déjà travaillé sur la cuve et que de ce fait, il avait une parfaite connaissance des tâches à réaliser pour mesurer l'épaisseur de la cuve. Elle en déduit qu'elle n'a commis aucune faute à l'origine de l'accident de M. [L] qui invoque un certificat médical du 9 août 2019, antérieur de quatre mois à l'accident dont elle n'avait pas connaissance; Elle explique que la demande d'aménagement du médecin de M. [L] n'était pas fondée sur une pathologie du coude droit mais sur une pathologie des lombaires ainsi que sur des problèmes de santé en lien avec le marqueur HLA B27; Enfin, elle vise tout à la fois : # le fait que ce n'est que lors d'une visite médicale du 5 août 2020, que le médecin du travail a pour la première fois préconisé des mesures individuelles d'aménagement du poste de travail qui étaient susceptibles d'avoir un lien avec son coude; # le fait que le poste de maçon-fumiste n'est pas un poste qui nécessite d'être exercé en binôme, # le fait que l'accord [4] n'impose pas la tenue du poste maçon-fumiste en binôme, y compris pour des questions de sécurité, # le fait qu'elle n'avait pas connaissance, à la date de l'accident du travail de M. [L] qu'il souffrait d'un état pathologique indépendant qui aurait nécessité de prendre des mesures particulières. La CPAM de la Charente s'en remet à justice sur le principe de la faute inexcusable. Réponse de la cour En application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer ceux qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail de l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail, le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production. Par ailleurs, il résulte de la lecture combinée des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 précités que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. (2e Civ., 8 octobre 2020 nº 18-25.021). Ainsi, les deux critères qui permettent de définir la faute inexcusable de l'employeur ' à savoir la conscience du danger auquel le salarié était exposé et l'absence de mesures nécessaires pour l'en protéger ' sont cumulatifs. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident ou de la maladie survenu au salarié. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage. La faute de la victime n'est pas de nature à exonérer l'employeur de sa responsabilité, sauf si elle est la cause exclusive de l'accident du travail. Il appartient au salarié de rapporter la preuve que c'est la faute inexcusable de son employeur qui est à l'origine de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle dont il est victime et d'établir en conséquence la preuve de la connaissance par l'employeur du danger et de l'absence de mesures suffisantes prises par lui. Sur la conscience du danger La conscience du danger ' qui ne vise pas une connaissance effective par l'employeur du danger ' s'apprécie, au moment ou pendant la période d'exposition au risque, in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations. Il suffit de constater que l'auteur 'ne pouvait pas ignorer celui-ci' ou qu'il 'ne pouvait pas ne pas en avoir conscience' ou encore qu'il 'aurait dû en avoir conscience' pour que la conscience du danger par l'employeur soit établie. Au cas particulier, M.[L] produit : * le contrat de travail de M. [L] qui précise 'nous vous rappellons que l'usine compte des installations complexes, qu'elle utilise des produits dangereux et qu'à ce titre vous vous devez : - de porter les moyens de protection individuelle mis à votre disposition en cas de nécessité pour éviter des accidents de travail, en particulier les protections auditives, les lunettes, le casque, les gants, les chaussures, - de suivre rigoureusement les consignes d'hygiène et de sécurité de l'usine et de respecter les règles élémentaires concernant votre propre sécurité et celle des autres ainsi que toutes celles découlant de la politique de sécurité et du règlement intérieur'; * la fiche fonction de mécanicien fumiste laquelle indique en quoi consistent les missions notamment : 'réaliser l'inspection des fours et signaler les anomalies, réaliser l'entretien et la réparation des fours, réaliser les mesures de suivi des fours, assurer la préparation et le suivi du travail à réaliser, conduire et mettre en oeuvre des actions d'améliorations, réaliser divers travaux mécaniques liés à l'entretien des installations du service'; * le procès verbal de réunion mensuelle du CSE en date du 28 février 2019 dans lequel il est demandé si le poste de M.
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