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Cour d'appel, chambre sociale section b, 1 avril 2026 — n° 24/02600

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de prise en charge d'un accident du travail par la CPAM ?

Principe retenu

La prise en charge d'un accident du travail par la CPAM est conditionnée par la reconnaissance de la nature professionnelle de l'accident et la fourniture de certificats médicaux attestant des lésions subies par le salarié.

Faits clés

  • M. [G] a été engagé par la SAS [2] en CDD puis en CDI.
  • Il a subi un accident du travail le 21 octobre 2017 en soulevant une paroi verticale.
  • Des certificats médicaux ont été établis, mentionnant des cervicalgies et des névralgies.
  • La CPAM a notifié la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
  • Des interventions chirurgicales ont été prévues suite à des hernies cervicales.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 avril 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, Y ajoutant, Condamne la SAS [4] aux dépens d'appel, Condamne la SAS [4] à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la SAS [4] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCÉDURE 1- M. [F] [G] a été engagé par la SAS [2] (société [3]) en qualité de conducteur de produits spécialisés par contrat à durée déterminée le 26 avril 2010 puis par contrat à durée indéterminée à compter du 29 janvier 2011. M. [G] a été transféré de la société [3] à la SAS [1] (société [1]) à compter du 11 mai 2015. 2- La société [1] a établi une déclaration d'accident du travail dont M. [G] a été victime le 21 octobre 2017 dans les termes suivants : 'En soulevant une paroi verticale dans son camion le salarié a ressenti une vive douleur dans les cervicales. - Douleurs - Cou, cervicales - Nous émettons des réserves quant à la qualité professionnelle de cet accident'. 3- Le certificat médical initial établi le 23 octobre 2017 par le Dr [A] a été rédigé comme suit : 'Cervicalgies + Névralgies Cervico-Brachiales G'. 4- Par courrier du 7 novembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (CPAM de la Gironde) a notifié à la société [4] sa décision de prise en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. 5- Le 9 février 2018, un certificat médical de prolongation transmis à la CPAM de la Gironde a été rédigé par le Dr [A] dans les termes suivants : 'Névralgies Cervico Brachiales G - IRM : 2 hernies en C5C6 et C6C7 à Dte - Pr [B] : intervention de prévue le 14 VI 2018 '. 6- Par courrier du 8 juin 2018, la CPAM de la Gironde a notifié à la société [1] sa décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de ces nouvelles lésions. 7- Le 2 mars 2019, un certificat médical de prolongation transmis à la CPAM de la Gironde a été rédigé par le Dr [A] dans les termes suivants : 'Névralgies cervico-brachiales G persistantes. Intervention le 14 VI 2018 : décompression et stabilisation C5C6 et C6C7 par 2 prothèses. Douleurs prises en charge par Méd. Physique - EMG : souffrance C4-C5 - IRM demandée'. 7- Par courrier du 4 avril 2019, la CPAM de la Gironde a notifié à la société [1] sa décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de cette nouvelle lésion. 8- L'état de santé de M. [G] a été déclaré consolidé au 16 février 2021. 9- Par courrier du 28 avril 2021, la CPAM de la Gironde a notifié à la société [1] l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 16% pour M. [G] à compter du 17 février 2021. 10- Par courrier du 29 juin 2021, réceptionné le 6 juillet 2021, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM de la Gironde (CMRA de la CPAM de la Gironde) afin de contester cette décision. Le 5 octobre 2021, la [5] de la CPAM de la Gironde a rejeté ce recours. 11- Le 8 décembre 2021, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux d'un recours contre cette décision. 12- Par jugement du 16 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - débouté la société [4] de sa demande d'inopposabilité fondée sur une absence de communication des pièces par la CPAM de la Gironde ainsi qu'un défaut de motivation de la décision de la [5], - ordonné une consultation médicale confiée au professeur [Q], avec mission, en se plaçant à la date de consolidation, le 16 février 2021, de fixer le taux d'incapacité permanente partielle de M. [F] [G] à la suite de son accident professionnel du 21 octobre 2017, par référence au barème indicatif d'invalidité, opposable à la société [4] ; de donner son avis sur l'existence possible d'une incidence professionnelle et dans l'affirmative, de dire s'il a pris en compte cette incidence dans le taux d'incapacité permanente proposé, - constaté que la CPAM de la Gironde a déjà transmis un exemplaire du rapport médical d'évaluation des séquelles destiné au médecin consultant du tribunal,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur 20- Conformément aux dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle d'une victime d'une maladie professionnelle est déterminé d'après la nature de son infirmité, son état général, son âge, ses facultés physiques et mentales mais aussi d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles compte tenu de barèmes d'invalidité annexés au code précité. 21- La notion de qualification professionnelle s'entend au regard des possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir la victime à se reclasser ou réapprendre un métier compatible avec son état de santé. 22- Les barèmes évoqués sont purement indicatifs et ont pour but de fournir des bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail ou maladies professionnelles. Le médecin chargé de l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle dispose ainsi de l'entière liberté de s'en écarter en fonction des particularités propres à chaque assuré et précédemment cités, à condition d'en exposer clairement les raisons. 23- Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et, d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. 24- Il est en outre acquis que le taux d'incapacité permanente partielle : - doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018 n°1715400), - relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. civ. 2e 16 septembre 2010 n°0915935 ; 4 avril 2018 n°1715786). 25- En l'espèce, il y a lieu de relever d'une part, que la société [4] n'a pas contesté les décisions de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels des lésions initiales et des nouvelles lésions qui lui ont été notifiées par courriers des 7 novembre 2017, 8 juin 2018 et 4 avril 2019 et d'autre part, que l'objet du litige porte uniquement sur le taux d'IPP et non l'imputabilité des lésions à l'accident du travail de sorte que la cour doit tenir compte, pour l'évaluation du taux d'IPP, de l'ensemble des lésions déclarées et prises en charge par la CPAM de la Gironde. 26- Le courrier de la CPAM de la Gironde du 28 avril 2021 fixant le taux d'incapacité temporaire partiel à 16% mentionne au titre des séquelles retenues : 'Séquelles d'une NCB [névralgie cervico-bracchiales] gauche sur hernies discales C5C6 et C6C7 opérées, chez un droitier, à type de persistance de douleurs et gêne fonctionnelle importantes'. 27- il convient de rappeler qu'aux termes de L'article 3.1 du guide barème relatif au rachis cervical : 'La flexion en avant porte le menton sur le sternum : hyperextension : 45° ; rotations droite et gauche : 70° ; inclinaisons droite et gauche (l'oreille touche l'épaule) : 45°. Persistance de douleurs et gêne fonctionnelle, qu'il y ait ou non séquelles de fracture d'une pièce vertébrale : - Discrètes 5 à 15 - Importantes 15 à 30 - Très importantes séquelles anatomiques et fonctionnelles 40 à 50'. 28- Pour évaluer à 13% le taux d'IPP de M. [G], le professeur [Q] a tenu compte des éléments suivants: 'AT du 21/10/2017 avec certificat médical initial du 23/10/2017: 'Cervicalgies + névralgies cervico-brachiales' Certificat mentionnant une nouvelle lésion du 09/02/2018: 'névralgies cervico-brachiales gauches. IRM: deux hernies en C5C6 à gauche et C6C7 à droite' Certificat mentionnant une lésion nouvelle: du 02/03/2019: 'Névralgies persistantes gauche/ Intervention le 1'4/06/2018. Décompression et stabilisation C5-C6 et C6-C7 par prothèses. Douleurs prises en charge en médecine physique. EMG: souffrance C4-C5' Consolidation le 16/02/2021 avec certificat médical final: Névralgies cervico-brachiales persistantes et invalidantes .Intervention le 14/08/2018... Douleurs, prise en charge par le centre anti-douleur de [Localité 2]' utilisation de toxine botulique. EMG du 15/02/2019: '...il existe des tracés neurogènes francs du biceps gauche , du deltoïde, du sus-épineux en rapport avec irritation radiculaire nette C5 gauche...' Doléances : Persistance de cervicalgies invalidantes avec sensation de crampe du MS gauche plus paresthésies. Examen du 18/03/2021 Gaucher, cervicalgies irradiant vers le MS avec douleurs mal systématisées. Contracture cervicale Limitation de la mobilité du rachis en flexion (distance menton -sternum 3cm) et en fin de course pour l'extension. Douleurs aux inclinaisons latérales. Pas de déficit moteur ou sensitif mais asymétrie de la force de serrage : 30 à gauche contre 50 à droite. ROT présents et symétriques. Conclusion de la CPAM: Séquelles de névralgie cervico-brachiale gauche sur hernies discales C5C6 et C6C7 opérées chez un gaucher à type de persistance de douleurs et gêne fonctionnelle importante. IPP 16% Rapport du Dr [L] le 31/10/2021 Le mécanisme physiopathologique relaté dans la déclaration d'AT n'est pas susceptible à lui seul d'entraîner la pathologie cervicale ayant fait l'objet de l'intervention chirurgicale du 14/06/2018 Le rapport d'expertise du médecin conseil ne se réfère à aucune imagerie précoce dans les suites de l'accident. La première IRM est réalisée à environ 3 mois de l'AT... le compte rendu est trop succinct et ne peut pas permettre de se faire une idée de l'imputabilité d'autant plus que le Pr [B] parle de décompensation nécessitant une stabilisation. Etat antérieur omis. IPP de 16% ne peut donc pas être acceptée Il devrait être conclu à l'absence d'imputabilité. A défaut et à l'extrême seul un taux d'IPP de 3% pourrait cadrer avec l'absence d'imputabilité et la législations des AT. L'imputabilité n'est pas à discuter dans les questions posées mais elle ne semble pas faire de doute même si l'IRM n'a pas été réalisée immédiatement, les symptômes de névralgies cervico-brachiale étant apparus immédiatement après l'AT. C'est devant la persistance du syndrome que l'IRM à été réalisée et elle ne montre pas d'autres signes d'atteinte du rachis cervical en tout cas elle ne mentionne pas d'autres lésions susceptibles d'expliquer ces névralgies et la souffrance radiculaire à l'EMG correspond bien racines comprimées par les hernies discales. La perte de force concernant le MS gauche dominant associée au syndrome douloureux persistant ainsi qu'à une diminution modérée de la mobilité du rachis cervical peuvent valider un taux d'IPP de 13% inférieur à celui proposé par la CPAM et confirmé par la CMRA qui était de 16%. L'incidence professionnelle n'étant pas inclus dans ce taux.' 29- Pour contester le taux retenu par le médecin consultant, la société [1] produit: - un avis du Dr [L] du 31 octobre 2021, qui a été soumis à l'appréciation du professeur [Q] et qui - après avoir rappelé les faits, les constatations initiales et l'évolution, la situation socio-professionnelle, les antécédents médicaux, l'observation médicale et la discussion médico-légale - conclut : 'Le mécanisme physiopathologique relaté dans la déclaration d'accident du travail n'est pas susceptible à lui seul d'entraîner la pathologie cervicale ayant fait l'objet de l'intervention chirurgicale du 14/06/2018. Le rapport d'expertise du médecin-conseil de la caisse d'assurance-maladie ne se réfère à aucune imagerie précoce dans les suites de l'accident.
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