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Cour d'appel, chambre sociale section b, 1 avril 2026 — n° 24/02563

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quel est le taux d'incapacité permanente partielle applicable à un salarié suite à un accident du travail ?

Principe retenu

Le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) doit être évalué en fonction des éléments médicaux fournis et des barèmes en vigueur. La cour a confirmé que le taux d'IPP de 8% était justifié par les éléments médicaux présentés.

Faits clés

  • M. [M] [S] [P] a subi un accident du travail le 21 septembre 2020 entraînant une fracture du calcanéum droit.
  • La CPAM a attribué un taux d'IPP de 8% à M. [S] [P] le 4 mars 2022.
  • M. [S] [P] a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable, qui a rejeté son recours.
  • Un certificat médical de rechute a été établi le 2 février 2023, confirmant la fracture et nécessitant une prise en charge chirurgicale.
  • La CPAM a pris en charge la rechute au titre de la législation sur les risques professionnels.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement rendu le 7 mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Dit qu'à la date du 2 novembre 2021 le taux d'incapacité permanente partielle de M. [M] [S] [P] résultant de son accident du travail survenu le 21 septembre 2020 est de 8% dont 2% au titre du taux socio-professionnel, Condamne M. [M] [S] [P] aux dépens de première instance, Y ajoutant, Condamne M. [M] [S] [P] aux dépens d'appel, Déboute les parties de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCÉDURE 1- M. [M] [S] [P] a été engagé par la société [1] [Z] en qualité d'enduiseur à compter du 22 octobre 2013. 2- Le 21 septembre 2020, la société [1] [Z] a complété une déclaration d'accident du travail survenu le même jour dans les termes suivants : 'L'ouvrier se préparait à enduire - L'ouvrier a trébuché en mettant le pied au sol lorsqu'il descendait de l'échafaudage - Fracture du pied - Le pied droit'. 3- Le Dr [U] a établi le 21 septembre 2020 un certificat médical initial mentionnant une 'fracture du calcanéum droit'. 4- La caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (CPAM de la Gironde) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. 5- L'état de santé de M. [S] [P] a été consolidé à la date du 2 novembre 2021. 6- Le 4 mars 2022, la CPAM de la Gironde a notifié à M. [S] [P] l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 8%, dont 2% au titre du taux socio-professionnel. 7- Le 3 mai 2022, M. [S] [P] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM de la Gironde (CMRA de la CPAM de la Gironde) afin de contester cette décision, qui, par décision du 28 juin 2022, a rejeté son recours. 8- Le 30 juillet 2022, M. [S] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux d'un recours contre cette décision. 9- Le 2 février 2023, un certificat médical de rechute a été établi en ces termes : 'fracture du calcanéum droit, algodystrophie secondaire, prise en charge chirurgicale programmée le 15.02.2023 Dr [C]'. 10- Le 15 mars 2023, la CPAM de la Gironde a pris en charge cette rechute au titre de la législation sur les risques professionnels. 11- Par jugement du 7 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a, après avoir ordonné une consultation médicale réalisée le 9 février 2024 par le Dr [E] : - rejeté des débats les pièces médicales postérieures à la date de la consolidation, soit le 2 novembre 2021, - dit qu'à la date de la consolidation, le 2 novembre 2021, le taux d'incapacité permanente partielle en réparation des séquelles de l'accident du travail dont M. [M] [J] a été victime le 21 septembre 2020 est de 12% dont 2% de taux socio professionnel, - fait droit au recours de M. [M] [S] [P] à l'encontre de la décision de la [2] de la CPAM de la Gironde en date du 28 juin 2022, - rappelé que le coût de la consultation médicale est à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie, - dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens. 12- Le 29 mai 2024, la CPAM de la Gironde a relevé appel de ce jugement, en toutes ses dispositions, par lettre recommandée avec avis de réception. 13- L'affaire a été fixée à l'audience du 22 janvier 2026, pour être plaidée. PRÉTENTIONS ET MOYENS 14- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 15 janvier 2025, et reprises oralement à l'audience, la CPAM de la Gironde demande à la cour de : A titre principal, - infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu, - débouter M. [M] [S] [P] de l'intégralité de ses demandes, - condamner M. [M] [S] [P] aux dépens et à lui payer une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire et avant dire droit : - ordonner une expertise médicale aux fins de voir de fixer, à la date de la consolidation, le taux d'incapacité permanente partielle de M. [M] [S] [P] en réparation des séquelles résultant de l'accident du travail dont il a été victime par référence au guide-barème indicatif d'invalidité et aux dispositions de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, en prenant notamment en compte : la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge et les facultés physiques et mentales. 15- La CPAM de la Gironde explique qu'elle ne conteste pas le taux socio-professionnel de 2% mais qu'elle s'oppose à l'augmentation du taux médical d'IPP de 6% à 10%.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle 18- Conformément aux dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle d'une victime d'une maladie professionnelle est déterminé d'après la nature de son infirmité, son état général, son âge, ses facultés physiques et mentales mais aussi d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles compte tenu de barèmes d'invalidité annexés au code précité. 19- La notion de qualification professionnelle s'entend au regard des possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir la victime à se reclasser ou réapprendre un métier compatible avec son état de santé. 20- Les barèmes évoqués sont purement indicatifs et ont pour but de fournir des bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail ou maladies professionnelles. Le médecin chargé de l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle dispose ainsi de l'entière liberté de s'en écarter en fonction des particularités propres à chaque assuré et précédemment cités, à condition d'en exposer clairement les raisons. 21- Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et, d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. 22- Il est en outre acquis que le taux d'incapacité permanente partielle : - doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018 n°1715400), - relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. civ. 2e 16 septembre 2010 n°0915935 ; 4 avril 2018 n°1715786). 23- Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribuée, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, d'un déclassement professionnel, de retard à l'avancement, ou de perte de gain (cass.soc. 3 novembre 1988 86-13911, cass.soc. 21 juin 1990 n°88-13605, cass .civ.2e 4 avril 2019 n° 18-12766). 24- En l'espèce, il convient de relever que les parties s'opposent uniquement sur le taux médical d'IPP, exprimant leur accord pour l'attribution d'un taux socio-professionnel à hauteur de 2% à M. [S] [P]. 25- Le courrier de la CPAM de la Gironde du 4 mars 2022 notifiant à M. [S] [P] l'attribution d'un taux d'IPP de 8% dont 2% pour le taux socio-professionnel mentionne les séquelles suivantes : 'Douleurs de cheville droite sur fracture du calcanéum chez assuré de 54 ans avec limitation modérée des amplitudes.'. 26- Dans son rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente en AT ou en MP rédigé à la suite de l'examen clinique de M. [S] [P] le 27 janvier 2022, le Dr [X] [T] retient, pour fixer à 6% le taux médical, les éléments suivants : ' Circonstances de l'accident du travail : L'ouvrier se préparait à enduire, il a trébuché en mettant le pied au sol lorsqu'il descendait de l'échafaudage Certificat médical initial du 21.09.20 du Dr [U] Fracture du calcanéum droit Consolidation du 02.11.21 - par certificat médical final du 02.11.21 du Dr [H] Fracture du calcanéum droit. Algodystrophie secondaire. Inaptitude au poste de travail suite consultation médecin du travail. RQTH faite. [...] SITUATION SOCIO-PROFESSIONNELLE Profession au moment de l'AT/MP : Enduiseur chez [Y] [Z] depuis octobre 2013. Licencié depuis le 19/10/21 Profession à la consolidation : demandeur d'emploi [...] OBSERVATION MÉDICALE Rappel des faits médicaux : (hospitalisation, rééducation, appareillage, traitement, etc...) : Antécédent : HTA Cardiopathie ischémique Accident du travail du 21/09/20 Pas d'intervention chirurgicale (Dr [V] Clinique mutualiste). Traitement orthopédique, port d'une botte pendant 4 mois. Documents présentés : - Radio de la cheville et du pied droits 17/12/20 : Résultat '(...) aspect très hétérogène de la texture osseuse dans l'ensemble des structures du tarse et des métatarsiens avec au niveau de l'épiphyse proximale du 5ème métatarsien une image un peu ambigüe qui évoquerait une solution de continuité en voie de consolidation (...) pas de diastasis tibio ou fibulo-talaire anormal. En revanche, on observe une certaine hypertrophie résiduelle des parties molles sous-malléolaires (...)'. - Radio de la cheville et du pied droits 23/03/21 : résultat '(...) on note une déminéralisation diffuse des segments osseux examinés. Aspect consolidé de la fracture calcanéenne. Respect des interlignes articulaires étudiées. Pas d'anomalie post-traumatique individualisable au niveau du 5ème métatarsien (...)'. - Scintigraphie osseuse 15/06/21 : Conclusion : importante réaction algoneurodystrophique en phase chaude de la cheville et du pied gauches remontant jusqu'au genou, compliquant une ostéoarthropathie post-fracturaire talo-calcanéenne externe non complètement cicatrisée. Traitement : Kiné 2 fois/semaine Doliprane Tramadol à la demande Coveram Kardegic Doléances : Douleurs intermittentes à la cheville droite et gonflement dès qu'il marche plus d'une heure. Disparaissent au repos. Doit mettre de la glace. Conduite possible. Date de l'examen : 27.01.22 (préciser la latéralité, le cas échéant) Examen clinique : 1m80 120kgs droitier Bon état général Marche avec boiterie avec béquilles, pas de manoeuvre antalgique [D] Hypertrophie du pied droit Sensibilité à la palpation du calcanéum droit. Pas de déficit de la force musculaire. Station unipodale droite possible Mensurations (droite/gauche) : Bi malléolaire : 25/23 Mollet : 42/43 Flexion dorsale (dorsi-flexion) (D/G) : 10°/15° Flexion plantaire (extension) (D/G) : 15°/45° Prono-supination sans limitation Abduction, adduction (D/G) 20°/20°, 10°/10° Projet professionnel Rdv le 31/01/22 avec Pôle emploi. Veut rester dans sa branche dans le bâtiment. [...] DISCUSSION MEDICO-LEGALE (éventuelle pour expliciter et motiver le taux : état antérieur, infirmités multiples, taux partiels en cas de séquelles multiples) IP évaluée en fonction du barème AT/MP CONCLUSIONS Résumé des séquelles : Douleurs de cheville droite sur fracture du calcanéum chez assuré de 54 ans avec limitation modérée des amplitudes Taux d'incapacité permanente : 6% ' 27- Pour proposer un taux d'IPP médical de 10%, le Dr [E], médecin consultant désigné par le tribunal ayant procédé à l'examen clinique de M. [S] [P] le 9 février 2024, a retenu : 'I) Rappel des faits : Monsieur [M] [S] [P], né le 29/05/1968 a été victime d'un AT en date du 21/09/2020, consolidé le 2/11/2021 avec rechute le 15 février 2023. Activité professionnelle : induiseur façade depuis 1990 chez [Y] [Z] depuis octobre 2013 et licencié le 19/10/2021. Circonstances de l'accident : est tombé de l'échafaudage en descendant de celui-ci alors qu'il se préparait à enduire. CMI en date du 21/09/2020 : fracture du calcanéum droit. CMF en date du 2/11/2021 du Dr [H] : 'fracture du calcanéum droit avec algodystrophie. Inaptitude au poste de travail par le médecin du travail. Est reconnu Travailleur handicapé' Rechute en date du 15/02/20233 : 'intervention chirurgicale Il joint au dossier : - une échographie de la cheville droite en date du 16 novembre 2022 : absence d'atteinte significative des tendons fibulaires.
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