Cour d'appel, chambre sociale section b, 1 avril 2026 — n° 24/02450
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de prise en charge d'une lésion au titre de la législation professionnelle ?
Principe retenu
La prise en charge d'une lésion au titre de la législation professionnelle nécessite l'établissement d'un lien direct et exclusif entre l'accident du travail et la lésion déclarée. En l'absence de preuve de ce lien, la demande d'indemnisation ne peut être acceptée.
Faits clés
- Accident du travail survenu le 6 juillet 2004
- M. [R] a subi une paraplégie complète suite à une chute
- La CPAM a déclaré l'état de santé consolidé le 31 juillet 2005 avec un taux d'IPP de 100%
- Chute survenue le 4 janvier 2018 entraînant une amputation
- Expertise médico-légale ordonnée par le tribunal en référé
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 27 février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Statuant à nouveau,
Dit que la lésion déclarée le 14 octobre 2022 par M. [U] [R] ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle,
Déboute M. [U] [R] de l'ensemble de ses demandes,
Y ajoutant,
Condamne M. [U] [R] aux dépens de première instance et d'appel.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Le 7 juillet 2004, la société [2] a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (en suivant, la CPAM de la Gironde) l'accident du travail dont a été victime un de ses salariés M. [U] [R], travaillant comme ouvrier d'exécution depuis le 25 août 2001 qui avait été victime d'un accident le 6 juillet 2004 dans les circonstances suivantes : 'M. [R] a glissé d'une fenêtre d'une manière inexpliquée à ce jour malgré nos consignes de sécurité'.
Le certificat médical initial établi le 20 juillet 2004 par le docteur [H] mentionnait : 'Monsieur [U] [R] est hospitalisé dans le service du Professeur [K] à l'hôpital [Etablissement 1] depuis le 06/07/2004. Il présentait une paraplégie complète sur une fracture luxation T9 sur T10 ayant nécessité une réduction et ostéosynthèse par voie postérieure associée à une greffe intersomatique par le même abord'.
La CPAM de la Gironde a déclaré l'état de santé de l'assuré consolidé à la date du 31 juillet 2005 et lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 100%.
Le 4 janvier 2018, M. [R] a été victime d'une chute qui a engendré une fracture du pilon tibial et de la malléole externe de la jambe droite puis une infection qui a conduit à une amputation le 10 mai 2018.
Le 11 juin 2020, M. [R] a saisi en référé le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux afin qu'une expertise soit diligentée.
Par ordonnance de référé du 23 octobre 2020, ladite juridiction a ordonné une expertise
médico-légale, en précisant dans sa motivation notamment que : elle n'avait pas compétence pour fixer une nouvelle date de consolidation à défaut de saisine de la CPAM
de ce chef ; dès lors, seuls étaient indemnisables les chefs de préjudices à caractère permanent non couverts antérieurement ; si le requérant souhaitait prétendre aussi à une
indemnisation d'un déficit fonctionnel temporaire, d'un préjudice esthétique temporaire et
d'une assistance temporaire par tierce personne, il devra procéder à une déclaration de rechute auprès de la CPAM, afin que cette demière puisse, le cas échéant, déterminer une nouvelle date de consolidation de son état de santé.
M. [R] a adressé à la CPAM de la Gironde un certificat médical de rechute daté du 14 octobre 2022, rédigé par le docteur [F] dans les termes suivants 'fracture TI avec paraplégie et troubles sphinctériens, le 4/01/2018 : chute de son fauteuil, avec fracture pilon tibial et malléole externe droite complications sévères aboutissant à l'amputation trans-tibiale droite'.
Par décision du 28 novembre 2022, sur avis de son médecin conseil, la CPAM de la Gironde a refusé de prendre en charge cette nouvelle lésion au titre de son accident initial du 6 juillet 2004.
M. [R] a contesté la décision ainsi qu'il suit :
* le 30 janvier 2023, devant la commission médicale de recours amiable (en suivant : CMRA) de la caisse, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 22 mars 2023,
*le 21 septembre 2023, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux lequel - après avoir ordonné une consultation médicale réalisée le 15 janvier 2024 par le Docteur [Q] [B] - a par jugement du 27 février 2024 :
- fait droit au recours de [U] [R] à l'encontre de la décision de la CPAM de la Gironde, en date du 28 novembre 2022, maintenue par suite de l'avis de la CMRA de ladite caisse du 22 mars 2023, notifiée le lendemain,
- dit qu'à la date du 14 octobre 2022, M. [U] [R] présentait une aggravation de son état de santé depuis la consolidation du 31 juillet 2005, justifiant une prise en charge médicale de la rechute de son accident du travail du 6 juillet 2004,
- renvoyé M. [U] [R] devant les services de la CPAM de la Gironde pour la liquidation de ses droits,
- rappelé que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie,
- dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de prise en charge de la rechute
Moyens des parties
Se fondant sur les articles L.443-1 et L.443-2 du code de la sécurité sociale, la CPAM de la Gironde fait valoir que son médecin conseil indique clairement que 'le fait est qu'un déséquilibre postural a peut être favorisé l'accident du 4 janvier 2018, il n'en reste pas moins que ce dernier n'a qu'un rapport indirect avec l'accident initial du 6 juillet 2004, et que les lésions qui en résultent ne constituent pas une reprise évolutive des lésions issues du premier accident'.
Elle indique que sa décision se base sur des éléments médicaux qui justifient l'absence de prise en charge de la pathologie au titre de la rechute.
A titre subsidiaire, elle sollicite une expertise.
Se prévalant des articles L.443-2 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, M. [R] fait valoir que l'appréciation du professeur [X] est claire, certaine et dénuée d'ambiguïté, ce a conduit le tribunal à adopter les conclusions médicales.
Il soutient qu'il y a un lien direct puisque s'il n'avait pas eu son accident, il ne serait pas devenu paraplégique et en fauteuil roulant et n'aurait pas chuté, ce qui a occasionné une fracture et une amputation.
Il indique que le Docteur [Z] précise que la fréquence des chutes lors des transferts ou des déplacements en fauteuil chez un sujet paraplégique est élevé et que le mécanisme de chute, le terrain d'ostéoporose post-paraplégie, la topographie fractuaire et la littérature permettent de conclure que la fracture du pilon tibial est une conséquence directe de l'accident initial et des séquelles neurologiques.
Il affirme que les trois médecins experts sont unanimes pour indiquer que son état est bien une aggravation en lien avec son accident du travail survenu le 6 juillet 2004.
Réponse de la cour
Sur le fondement des articles L. 443-1 et L. 443-2 du code de la sécurité sociale, la rechute est définie comme toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, et qui entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire.
La rechute suppose donc un fait pathologique nouveau, à savoir l'aggravation de la lésion initiale après consolidation ou l'apparition d'une nouvelle lésion après guérison qui justifie un nouveau traitement.
En outre, pour être qualifiée de rechute, la lésion nouvelle ou aggravée doit être exclusivement imputable à l'accident du travail initial (Soc., 19 décembre 2002, 00-22.482, Publié au bulletin). Elle suppose une évolution spontanée des séquelles de l'accident initial, en relation directe et exclusive avec celui-ci.
Il appartient au salarié qui s'estime victime d'une rechute de prouver que l'aggravation ou l'apparition de la lésion présente un lien de causalité direct et exclusif avec l'accident du travail initial, sans intervention d'une cause extérieure.
Au cas particulier, il convient de rappeler :
¿ les circonstances de l'accident de M.[R] survenu le 4 janvier 2018, à savoir qu'assis sur sur fauteuil de douche, M.[R] a voulu mettre quelque chose dans une poubelle, qu'il s'est alors penché et est finalement tombé, avec un craquement audible au niveau de la cheville droite à la suite d'un mouvement éversion/flexion.
¿ les conséquences dudit accident, à savoir une fracture du pilon tibial et de la malléole externe de la jambe droite qui a évolué vers une nécrose puis une infection polymicrobienne importante et enfin une amputation trans-tibiale droite le 10 mai 2018 avec pose d'une prothèse à la jambe droite.
Pour étayer sa demande d'infirmation, la CPAM verse :
* la déclaration d'accident du travail qui indique : 'M. [R] a glissé d'une fenêtre d'une manière inexpliquée à ce jour malgré nos consignes de sécurité'.
* le certificat médical initial établi le 20 juillet 2004 par le docteur [H] qui mentionne: 'Monsieur [U] [R] est hospitalisé dans le service du Professeur [K] à l'hôpital [Etablissement 1] depuis le 06/07/2004. Il présentait une paraplégie complète sur une fracture luxation T9 sur T10 ayant nécessité une réduction et ostéosynthèse par voie postérieure associée à une greffe intersomatique par le même abord'.
* le certificat médical de rechute daté du 14 octobre 2022, rédigé par le docteur [F] dans les termes suivants : 'fracture TI avec paraplégie et troubles sphinctériens, le 4/01/2018 : chute de son fauteuil, avec fracture pilon tibial et malléole externe droite complications sévères aboutissant à l'amputation trans-tibiale droite'.
* l'avis initial du médecin conseil établi le 25 novembre 2022 qui indique : ' avis défavorable d'ordre médical à la demande de rechute : les lésions décrites sur le certificat médical ne sont pas imputables,
* le refus de prise en charge notifié par la CPAM le 28 novembre 2022,
* l'avis médico-légal de son médecin - conseil, le docteur [S] établi le 17 mai 2024 qui indique : 'pour constituer une rechute, la question est de savoir si les lésions indiquées sur le certificat du 14 octobre 2022 constituent une reprise évolutive de l'accident du 6 juillet 2004 et si l'évènement survenu en 2018 a un lien direct et certain avec l'accident initial de 2004. Le fait est qu'un déséquilibre postural a peut être favorisé l'accident du 04 janvier 2018, il n'en reste pas moins que ce dernier n'a qu'un rapport indirect avec l'accident initial du 06 juillet 2024, et que les lésions qui en résultent ne constituent pas une reprise évolutive des lésions issues du premier accident. De plus, l'évolution défavorable de la lésion causée par l'accident de 2018 est en lien avec les comorbidités dont souffre la victime, pour une part estimée à 70% dans une expertise de droit commun menée le 16 janvier 2023, et rappelée dans le jugement. L'accident du 14 octobre 2022 n'est pas lié de façon directe à l'accident du travail du 6 juillet 2004 et n'en constitue pas une reprise évolutive'.
En réponse, M.[R] verse à son dossier les pièces suivantes :
* le compte rendu d'un passage aux urgences, établi par le docteur [O] le 4 janvier 2018 révélant une fracture du pilon tibial et malléole externe sans trouble vasculaire ni signe de souffrance;
* le compte rendu d'hospitalisation, établi par le docteur [C] concernant la période du 2 avril au 19 avril 2018, lequel indique que M. [R] a été hospitalisé en raison d'une cellulite du pied et de la cheville droite survenue dans les suites de la pose d'un plâtre. Il précise 'nous prévoyons de revoir Monsieur [R] dans le cadre de notre hospitalisaiton de jour dans 15 jours. Si à cette date aucune amélioration n'est constatée, il faudra envisager l'amputation. Le patient a été informé de cette possibilité et semble l'accepter';
* le rapport d'expertise établi par le docteur [Q] [B] le 16 janvier 2023 et qui indique que : 'la chute du 4 janvier 2018 est en rapport avec un trouble de l'équilibre du tronc de M. [R], paraplégique sur un fauteuil de douche. Cette chute a entraîné une fracture du pilon tibial droit ayant nécessité un plâtre durant 2 mois et demi puis d'une botte de marche. A la levée du plâtre, découverte de lésions cutanées aggravatives chez ce patient porteur d'un DNID insulinorequérant, dyslipidémique, en surcharge pondérale, tabagique et vasculaire : il existe donc de nombreuses comorbidités qui représentent autant de facteurs de risque de complications et infectieuses, et vasculaires. Le retard de consolidation est en rapport avec la paraplégie : en effet comme il ne peut plus bouger ses membres inférieurs, la consolidation se fait plus lentement. L'infection est en rapport à hauteur de 70% aux comorbidités citées plus haut et n'est pas strictement imputable à l'AT en cause'.
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