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Cour d'appel, chambre sociale section b, 1 avril 2026 — n° 24/02449

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quel est le taux d'incapacité permanente partielle applicable à Mme [W] [H] pour sa maladie professionnelle ?

Principe retenu

Le taux d'incapacité permanente partielle doit être déterminé en fonction de l'état de santé consolidé de l'assuré au moment de la consolidation. La cour a rappelé que le taux doit refléter la réalité des conséquences de la maladie professionnelle sur la capacité de travail de l'assuré.

Faits clés

  • Engagement de Mme [H] en qualité de brancardière depuis le 1er juin 2009
  • Déclaration de maladie professionnelle pour une tendinopathie à l'épaule droite le 11 août 2020
  • Attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 8% par la CPAM
  • Recours de Mme [H] contre la décision de la CPAM le 20 septembre 2022
  • Consultation médicale ordonnée par le tribunal le 8 mars 2024

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Statuant dans les limites de sa saisine, Infirme le jugement rendu le 25 avril 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a dit qu'à la date de la consolidation, le 22 avril 2022, le taux d'incapacité permanente partielle résultant de la maladie professionnelle n°57A visée au certificat médical initial du 14 août 2017 et déclarée le 11 août 2020 de Mme [H] est de 15% incluant un taux professionnel de 5%, Le confirme pour le surplus de ses dispositions, Statuant à nouveau sur le chef du jugement infirmé, Dit qu'à la date du 22 avril 2022 le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [W] [H] résultant de sa maladie professionnelle déclarée le 11 août 2020 est de 10%, Dit n'y avoir lieu à attribution d'un taux socio-professionnel, Y ajoutant, Condamne la CPAM de [Localité 1] aux dépens d'appel, Déboute la CPAM de [Localité 1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCÉDURE 1- Mme [W] [H] a été engagée par la clinique chirurgicale [Etablissement 1] en qualité de brancardière à compter du 1er juin 2009. 2- Le 11 août 2020, Mme [H] a établi une déclaration de maladie professionnelle mentionnant une 'tendinopathie épaule droite'. 3- Le certificat médical initial a été établi le 7 juillet 2020 dans les termes suivants : 'tendinopathie opérée épaule droite'. 4- La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] (CPAM de [Localité 1]) a pris en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. 5- L'état de santé de Mme [H] a été déclaré consolidé à la date du 22 avril 2022. 6- Par courrier du 20 mai 2022, la CPAM de [Localité 1] a notifié à Mme [H] l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 8% et d'une indemnité en capital du 23 avril 2022. 7- Le 25 mai 2022, Mme [H] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM de [Localité 1] (CMRA de la CPAM de [Localité 1]) afin de contester cette décision. Par décision du 27 juillet 2022, la CMRA de la CPAM de [Localité 1] a rejeté son recours. 8- Le 20 septembre 2022, Mme [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux d'un recours contre cette décision. 9- Par jugement du 25 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, après avoir ordonné une consultation médicale réalisée le 8 mars 2024 par le Dr [I], a: - écarté des débats les pièces médicales postérieures à la date du 27 juillet 2022, - dit qu'à la date de la consolidation, le 22 avril 2022, le taux d'incapacité permanente partielle résultant de la maladie professionnelle n°57A visée au certificat médical initial du '14 août 2017' (sic) et déclarée le 11 août 2020 de Mme [H] est de 15% incluant un taux professionnel de 5%, - rappelé que le coût de la consultation médicale est à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie, - laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens. 10- Le 27 mai 2024, la CPAM de [Localité 1] a relevé appel de ce jugement, par lettre recommandée avec avis de réception. 11- L'affaire a été fixée à l'audience du 22 janvier 2026, pour être plaidée. PRÉTENTIONS ET MOYENS 12- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 15 juillet 2025, et reprises oralement à l'audience, la CPAM de [Localité 1] demande à la cour de : - infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris, Statuant à nouveau, A titre principal, - fixer le taux d'IPP de Mme [H] à la date de consolidation de sa maladie professionnelle à 8%, - débouter Mme [H] de ses demandes, - condamner Mme [H] aux dépens et à lui payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire et avant dire droit : - ordonner une expertise médicale aux fins de voir de fixer, à la date de la consolidation, le taux d'incapacité permanente de Mme [H] en réparation des séquelles résultant de la maladie professionnelle dont elle a été victime par référence au guide-barème indicatif d'invalidité et aux dispositions de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, en prenant notamment en compte : la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge et les facultés physiques et mentales. 13- La CPAM de [Localité 1] soutient que les éléments médicaux qui justifient la fixation du taux médical à 8% et que subsidiairement, une expertise médicale permettrait de fixer ce taux. Elle prétend en outre que le tribunal a accordé un taux socio-professionnel pour une situation non seulement non objectivée mais surtout non avérée. 14- Mme [H], comparant en personne, demande la confirmation du jugement et indique qu'elle a été licenciée pour inaptitude en avril 2025 et qu'elle est à la retraite depuis le 1er novembre 2025.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle 15- Conformément aux dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle d'une victime d'une maladie professionnelle est déterminé d'après la nature de son infirmité, son état général, son âge, ses facultés physiques et mentales mais aussi d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles compte tenu de barèmes d'invalidité annexés au code précité. 16- La notion de qualification professionnelle s'entend au regard des possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir la victime à se reclasser ou réapprendre un métier compatible avec son état de santé. 17- Les barèmes évoqués sont purement indicatifs et ont pour but de fournir des bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail ou maladies professionnelles. Le médecin chargé de l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle dispose ainsi de l'entière liberté de s'en écarter en fonction des particularités propres à chaque assuré et précédemment cités, à condition d'en exposer clairement les raisons. 18- Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et, d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. 19- Il est en outre acquis que le taux d'incapacité permanente partielle : - doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018 n°1715400), - relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. civ. 2e 16 septembre 2010 n°0915935 ; 4 avril 2018 n°1715786). 20- Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribuée, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, d'un déclassement professionnel, de retard à l'avancement, ou de perte de gain (cass.soc. 3 novembre 1988 86-13911, cass.soc. 21 juin 1990 n°88-13605, cass .civ.2e 4 avril 2019 n° 18-12766). Sur le taux médical 21- En l'espèce, le courrier du 20 mai 2022 notifiant un taux d'IPP de 8% à Mme [H] mentionne les séquelles suivantes : 'Tendinopathie de la coiffe des rotateurs droite chez une assurée de 58 ans droitière avec la persistance d'une limitation douloureuse légère de plusieurs mouvements'. 22- L'article 1.1.2 du barème relatif à l'atteinte des fonctions articulaires précise que : 'Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause. Epaule : La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité : - Normalement, élévation latérale : 170° ; - Adduction : 20° ; - Antépulsion : 180° ; - Rétropulsion : 40° ; - Rotation interne : 80° ; - Rotation externe : 60°. La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne. Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques'. 23- Le barème retient au titre d'une limitation légère de tous les mouvements un taux de 10 à 15% pour le coté dominant et un taux de 8 à 10% pour le côté non dominant. 24- Pour proposer un taux médical d'IPP de 10%, le Dr [I] indique dans son procès verbal de consultation du 8 mars 2024 : 'I) Rappel des faits: Madame [W] [H], née le 1er novembre 1963 a déclaré une maladie professionnelle coiffe des rotateurs avec rupture partielle ou transfixiante droite objectivée par l'IRM du 20 décembre 2019 consolidée le 22 avril 2022. Elle joint au dossier : - 22 septembre 2020 : lésion de la butée et nouvelle intervention chirurgicale, le 22 septembre 2020, pour ablation de vis de butée cassée, intervention par le docteur [B]. La suite de cette intervention chirurgicale, instabilité et douleur de l'épaule droite est apparue. - arthroscanner de l'épaule droite du 9 décembre 2020 : 'arthrose gléno-humérale, marquée avec perte de surface cartilagineuses, présence de géode, sous-chondrale, matériel d'ostéosynthèse en place au niveau de la Glène. Respect de l'interligne, acromio-claviculaire. Par d'atteinte transfixiante des tendons de la coiffe des rotateurs'. - Compte rendu de consultation du 8 janvier 2021 du Docteur [A] [M] : ' je revois ce jour... Pour le suivi de son épaule droite, qui reste douloureuse chronique dans le cadre d'une omarthrose, retrouvée à l'arthroscanner... Il s'agit bien de régler le problème de la douleur en première instance, car elle n'a pas développé de raideur au niveau de sa gléno-humérale droite... A priori ce bilan conforte la nécessité de mettre en place une arthroplastie totale, plutôt anatomique... Le geste chirurgical sera délivré le 18 février 2021...' - Le 18 février 2021 : Dr [M] [A] : intervention chirurgicale pour amartrose secondaire à une instabilité et pose de prothèse totale, anatomique et acromioplastie - Scintigraphie osseuse le 10 juin 2021 : souffrance intense de la Glène au contact de l'implant, peu spécifique à trois mois de la chirurgie mais associée à un liseré clair périprothétique pathologique suspect de descellement à contrôler. Fixation non spécifique au tir de l'implant humérale. Pas d'arguments scintigraphie pour une algodystrophie en phase chaude sur ajouter. - Elle joint au dossier un compte rendu opératoire du 23 mars 2023 du docteur [A] : reprise de prothèse totale d'épaule avec changement des pièces humérale glénoïdienne avec tête pyrocarbonne avec autoplastie de la coiffe et libération du nerf axillaire. Etat antérieur : - luxation de l'épaule droite avec chirurgie le 27 septembre 2012, en maladie, suite à un accident de judo. - Devant une instabilité de l'épaule droite, intervention chirurgicale en 2012, par butée. - AT du 17 octobre 2013 : douleurs de l'épaule droite en soulevant une malle. Activité professionnelle : Elle confectionne de l'habillement industriel jusqu'en 2007 puis brancardière à la clinique [Etablissement 1] depuis 2009. Actuellement en arrêt maladie depuis juillet 2020. Traitement : doliprane et kinésithérapie. III) Doléances. droitière Gène pour les gestes de la vie quotidienne. IV) Examen clinique pas d'amyotrophie de deltoïde. Palpation : épaule droite non douloureuse, épaule gauche, sensible à la pression, sans troubles trophiques. De l'épaule D et G : Diminution de l'ensemble scapulo-huméro thoracique droite et gauche Antépulsion : 100° en actif, 130° en passif à droite et 120° à gauche en actif et 130 en passif. rétropulsion 30° droit et G Abduction 105° en actif et 130° en passif à droite et 70° à gauche. Rotation externe 35° rotation interne main droite au niveau L1 et main gauche au niveau du sacrum. Pas de troubles sensitifs Mensuration : 10cm au dessus du coude : 26 cm D et G : pas d'amyotrophie. V) Conclusion :
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