Cour d'appel, 4ème chambre commerciale, 1 avril 2026 — n° 24/02096
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences de la contestation d'une facture par un débiteur sur le recouvrement judiciaire des sommes dues ?
Principe retenu
La contestation d'une facture par le débiteur ne suspend pas l'exigibilité des sommes dues si celle-ci n'est pas effectuée dans les délais prévus. En cas de non-paiement, le créancier peut engager une procédure de recouvrement judiciaire.
Faits clés
- Suez Eau France a émis une facture de 42.845,45 euros le 13 septembre 2021.
- Decojardin a contesté cette facture par lettre recommandée le 18 novembre 2021.
- Suez a engagé une procédure de recouvrement judiciaire le 11 mai 2023 pour un montant total de 46.407,78 euros.
- Le tribunal a déclaré prescrite l'action de Suez pour une somme de 10.743,95 euros.
- Decojardin a été condamné à payer 3.423,23 euros et 4.812,79 euros pour des factures ultérieures.
Articles cités
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement prononcé le 12 mars 2024 par le tribunal de commerce de Bordeaux.
Y ajoutant,
Déboute la société Suez Eau France et la société Decojardin de leurs demandes respectives formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Exposé du litige
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
1. La société par actions simplifiée Suez Eau France (ci-après Suez) est délégataire du service public de distribution de l'eau potable dans la commune de [Localité 2]. À ce titre, elle assure l'alimentation du site exploité par la société par actions simplifiée Decojardin, jardinerie implantée sous l'enseigne [Adresse 3] à [Localité 3] depuis le 1er janvier 2003.
Le 13 septembre 2021, Suez a émis une facture récapitulative de 42.845,45 euros.
Par lettre recommandée du 18 novembre 2021, la société Decojardin a contesté cette facture.
2. Par courrier recommandé du 12 mai 2022, la société Suez Eau France a adressé à la société Decojardin un avis de mise en recouvrement judiciaire puis, par assignation du 11 mai 2023, l'a assignée devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement d'un solde de 46.407,78 euros au titre de trois factures, outre une majoration de 25 % de la redevance d'assainissement d'un montant de 3.253,87 euros sur le fondement de l'article R. 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales.
Par jugement du 12 mars 2024, le tribunal de commerce a statué ainsi qu'il suit :
- déclare prescrite l'action de la société Suez visant au paiement de la somme de 10 743,95 euros TTC s'étalant sur la période du 13 septembre 2016 au 10 mai 2018 ;
- déboute la société Suez de sa demande de paiement au titre de la facture du 13 septembre 2021 ;
- condamne la société Decojardin à payer à la société Suez les sommes de :
-3 423,23 euros au titre de la facture du 31 mars 2022,
-4 812,79 euros au titre de la facture du 22 septembre 2022,
-741,20 euros au titre de la majoration de la redevance d'assainissement,
avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2023 ;
- ordonne la capitalisation des intérêts ;
- condamne la société Decojardin à payer 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration au greffe du 2 mai 2024, la société Suez Eau France a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la société Decojardin.
La société Decojardin a formé un appel incident.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
3. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 29 janvier 2025, la société Suez Eau France demande à la cour de :
Vu l'article 1103 et 1353 du code civil,
Vu l'article R. 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales,
Vu l'article 515 du code de procédure civile,
- Infirmer le jugement du 13 mars 2024 du tribunal de commerce en ce qu'il a :
Déclaré prescrite l'action de la société Suez Eau France visant au paiement de la somme de 10 743,95 euros TTC s'étalant sur la période du 13 septembre 2016 au 10 mai 2018,
Débouté la société Suez Eau France de sa demande de paiement au titre de la facture du 13 septembre 2021,
- Confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions,
Et statuant à nouveau,
- Condamner la société Decojardin au paiement de la somme de 46 407,78 euros à la société Suez Eau France au titre de la consommation d'eau avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2022, date de la mise en demeure,
- Condamner la société Decojardin au paiement de la somme de 3 253,87 euros à la société Suez Eau France au titre de la majoration de la redevance d'assainissement avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir,
- Débouter en toute hypothèse la société Decojardin de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,
- Condamner la société Decojardin à payer à la société Suez Eau France la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Moyens des parties
5. La société Suez fait grief au jugement entrepris d'avoir déclaré son action prescrite pour la période du 13 septembre 2016 au 10 mai 2018 et de l'avoir déboutée de sa demande en paiement au titre de la facture du 13 septembre 2021.
L'appelante soutient que la prescription quinquennale a été valablement interrompue par les paiements successifs effectués par la société Decojardin, lesquels constituent des actes de reconnaissance de la dette au sens de l'article 2240 du code civil, peu important le numéro de compte client figurant sur les factures réglées dès lors que l'identité du débiteur est la même.
Sur la facture du 13 septembre 2021, la société Suez fait valoir que la qualité d'usager du service de distribution de l'eau potable n'est pas subordonnée à l'existence d'un contrat écrit et doit être reconnue à quiconque bénéficie des prestations en cause ; que la société Decojardin, implantée sur le site depuis le 1er janvier 2003, a nécessairement bénéficié des consommations enregistrées sur le compteur n° D04PD006781 pour la période de septembre 2016 à juin 2021, et que le paiement sans réserve de la facture du 24 septembre 2021 portant sur la même adresse et le même compteur révèle sa conscience d'être débitrice pour les consommations antérieures.
6. La société Decojardin répond que les premiers juges ont fait une exacte application de la prescription quinquennale ; que les paiements invoqués par la société Suez antérieurement à septembre 2021 correspondent à un compte client et à un compteur sans lien avec le compte client ni avec le compteur au titre desquels la créance est réclamée.
Sur la facture du 13 septembre 2021, l'intimée fait valoir que la société Suez elle-même, par son courrier de bienvenue du 13 septembre 2021, reconnaît lui avoir attribué le compteur n° D04PD006781 à compter de cette seule date, de sorte qu'elle ne saurait lui opposer des consommations enregistrées sur ce compteur antérieurement à cette attribution ; qu'avant cette date, elle réglait ses factures d'eau au titre d'un autre compteur, relevant d'un compte client distinct.
La société Decojardin fait par ailleurs grief au premier juge de l'avoir condamnée à payer les sommes portées aux factures des 31 mars 2022 et 22 septembre 2022.
Elle fait valoir que la multiplicité des numéros de compte client et des compteurs révèle une confusion interne au système de facturation de la société Suez dont elle n'est pas responsable ; qu'elle ne saurait en tout état de cause être condamnée à régler deux fois la même prestation.
Réponse de la cour
A.] Sur la prescription de la créance de la société Suez pour la période du 13 septembre 2016 au 10 mai 2018
7. Selon l'article L.110-4 du code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
L'article 2224 du code civil dispose :
« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.»
Il résulte de l'article 2240 du même code que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. Cette reconnaissance, qui peut résulter d'un paiement même partiel, doit néanmoins s'être manifestée de manière non équivoque, par un acte positif témoignant sans ambiguïté de la volonté du débiteur de s'acquitter de la dette précisément en cause.
8. En l'espèce, les factures litigieuses portent sur des consommations dont l'échéance de paiement, fixée à quinze jours à compter de leur émission selon les conditions générales figurant sur les factures produites, est intervenue entre septembre 2016 et le 10 mai 2018. Le délai quinquennal applicable expirait donc, selon les échéances, entre septembre 2021 et le 10 mai 2023. L'assignation ayant été délivrée le 11 mai 2023, le délai de prescription est ainsi écoulé pour l'intégralité de cette fraction de créance.
9. Les paiements effectués par la société Decojardin sous la référence client n° 98-6850865674 correspondent au compteur n° [Numéro identifiant 1], d'un calibre de 80 mm, désigné sur l'intégralité des factures produites sous la mention « BRT INCENDIE » ' soit le branchement de borne incendie de l'établissement.
Les relevés couvrant la période 2016 à 2022 enregistrent une consommation nulle ou quasi nulle sur ce branchement, à l'exception d'un relevé estimatif de 39 m³ pour la période d'avril à octobre 2018, corrigé à 0 m³ relevé à la période suivante. Ce branchement de protection incendie, d'un calibre de 80 mm, qui fait l'objet d'un simple abonnement semestriel, est techniquement et fonctionnellement distinct de l'alimentation principale en eau de la jardinerie, assurée quant à elle par le compteur n° D04PD006781 d'un calibre de 30 mm.
Les paiements afférents au branchement incendie ne peuvent donc constituer une reconnaissance de la créance litigieuse, qui porte exclusivement sur les consommations enregistrées par le compteur d'alimentation principale.
10. Le paiement de la facture du 24 septembre 2021, émise pour le compteur n° D04PD006781 sous la référence client n° 98-8149518711, couvre la période de mai à septembre 2021 pour une consommation de 35 m³, soit une période s'inscrivant dans le cadre de l'abonnement ouvert le 13 septembre 2021. Ce paiement ne traduit aucune reconnaissance des créances antérieures relatives à ce même compteur pour la période 2016-2021, que la société Decojardin a constamment contestées dès la réception de la facture récapitulative.
Il en va de même de la facture du 14 mars 2023, qui ne porte que sur une pénalité de mise en demeure de 10,28 euros et un solde antérieur afférent aux factures postérieures à l'ouverture de l'abonnement, et non sur la créance récapitulative litigieuse.
11. Le courriel adressé le 17 novembre 2021 par l'assistante de gestion de la jardinerie, qui se borne à transmettre les coordonnées de la responsable comptable de la société Sévéa -présidente de la société Decojardin- sans formuler la moindre admission sur le principe ou le montant de la dette, ne caractérise pas davantage une reconnaissance non équivoque au sens de l'article 2240 du code civil.
Le courrier de la société Sévéa du lendemain, 18 novembre 2021, qui conteste explicitement la facture, confirme l'absence de toute reconnaissance.
12. Dès lors, à défaut de tout acte interruptif de prescription valable avant l'expiration du délai quinquennal applicable, la créance de la société Suez Eau France afférente à la période du 13 septembre 2016 au 10 mai 2018 est prescrite. Il s'ensuit que le jugement sera confirmé sur ce point.
B.] Sur la demande de paiement au titre de la facture du 13 septembre 2021
13. Il est constant que la qualité d'usager d'un service public industriel et commercial de distribution d'eau n'est pas subordonnée à l'existence d'un contrat écrit mais doit être reconnue à celui qui bénéficie dans les faits des prestations en cause. Il appartient au fournisseur d'établir que la prestation a bien été servie à celui qu'il actionne, ce qui, en matière de distribution d'eau, suppose l'identification du compteur dont l'abonné est titulaire.
14. En l'espèce, la société Suez a elle-même, par son courrier du 13 septembre 2021, accueilli la société Decojardin comme nouvel abonné pour le compteur n° D04PD006781 en précisant que l'index relevé à son arrivée s'établissait à 19.949 m³.
Elle a ainsi reconnu sans équivoque que ce compteur n'était pas précédemment attribué à la société Decojardin et que l'index de 19.949 m³ constituait le point de départ -et non un point de continuité- de son abonnement.
15.
Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.