MOTIFS DE LA DÉCISION :
Moyens des parties
5. La société [Q] soutient que la société Proclim'Aquitaine avait pleinement connaissance, avant d'entreprendre les travaux, de la nécessité d'installer une hotte équipée d'un système à lampe ultraviolette conformément aux exigences du bailleur et que la non-conformité de l'installation résulte d'un manquement de l'entrepreneur à ses obligations ; que cette non-conformité l'a contrainte à engager la société F2C pour la somme de 27 595,46 euros TTC, supérieure au solde réclamé ; que la société Proclim'Aquitaine ne peut prétendre au paiement d'une prestation dont elle a provoqué l'inutilité.
6. La société Proclim'Aquitaine réplique qu'elle a établi ses devis sur le fondement de l'étude du bureau BG6, seul document technique qui lui a été remis, laquelle prévoyait expressément une hotte classique avec extraction en toiture sans aucune référence à une lampe ultraviolette ; que ses devis, strictement conformes à cette étude, ont été acceptés et que les travaux ont été réalisés en conformité avec la prestation commandée ; que le tableau de vérification du bailleur, dont la société [Q] avait reçu communication dès juin 2021, ne lui a jamais été transmis avant l'achèvement des travaux, ainsi que l'ont reconnu, dans leurs propres courriels contemporains, le maître d'ouvrage lui-même et le maître d''uvre.
Réponse de la cour
7. En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Il est de principe que l'entrepreneur qui réalise les prestations expressément définies dans un devis accepté remplit son obligation principale et est fondé à en réclamer le prix, sauf à ce que le maître d'ouvrage démontre un manquement fautif imputable à cet entrepreneur.
Il est également constant en droit que le maître d'ouvrage est tenu de mettre l'entrepreneur en mesure de satisfaire aux contraintes techniques qui conditionnent la conformité de l'ouvrage ; le défaut de communication des informations essentielles engage sa seule responsabilité, à l'exclusion de celle de l'entrepreneur qui n'en a pas été destinataire.
8. En l'espèce, il n'est pas discuté par l'appelante que le seul document technique soumis à l'intimée était l'étude du bureau BG6.
Le contrat liant les parties est matérialisé par le devis du 15 février 2022, établi par la société Proclim'Aquitaine sur le seul fondement de cette étude et accepté sans réserve par la société [Q] le 13 mars 2022.
Ce devis prévoyait la mise en 'uvre d'une hotte d'extraction classique avec rejet en toiture. Les travaux réalisés correspondent exactement à cette définition contractuelle.
9. La société [Q] soutient que la société Proclim'Aquitaine avait connaissance, avant l'exécution des travaux, de la nécessité d'installer une hotte à lampe ultraviolette.
10. Cette affirmation, qui constitue le fondement unique de l'appel, n'est étayée par aucun document, aucun échange, aucun procès-verbal susceptible d'établir que les prescriptions particulières du bailleur auraient été portées à la connaissance de l'entrepreneur avant la formation du contrat ou au cours des travaux.
11. Il est au contraire pleinement établi, par le faisceau concordant des productions de l'intimée, que celle-ci n'a jamais eu accès à ces prescriptions.
Dans son courriel du 12 octobre 2022, adressé à la société [Q] et à son maître d''uvre au plus fort des discussions, l'entrepreneur déclare sans équivoque n'avoir jamais reçu le tableau de vérification du bailleur et n'avoir disposé, pour établir ses devis, que des rapports APS CVC du bureau BG6, lesquels ne mentionnaient ni lampe ultraviolette ni traitement d'odeur.
Cette déclaration, contemporaine des faits, est corroborée par un aveu émanant de la société [Q] elle-même : dans son propre courriel du même jour, le représentant de la société [Q], M. [S], demande au maître d''uvre si les études du bureau BG6 avaient été approuvées par Bouygues, et rappelle expressément que la société Proclim'Aquitaine a réalisé les travaux sur la base de ces études, reconnaissance qui exclut toute thèse adverse sur la connaissance préalable de l'entrepreneur.
L'architecte de la société [Q], M. [X], se déclarait lui aussi surpris dès le 30 août 2022 de la remarque du bailleur et renvoyait les plans CVC sur lesquels il s'était fondé : si le maître d''uvre ignorait lui-même la non-conformité, a fortiori l'entrepreneur qu'il avait recommandé ne pouvait pas en avoir eu connaissance.
Il est de plus établi que la société [Q] détenait ces informations depuis juin 2021 au plus tard. Le tableau de vérification du dossier preneur établi par le bureau d'études technique de Bouygues immobilier à cette date, produit aux débats, mentionne expressément la non-conformité de la hotte classique prévue et la nécessité d'une lampe ultraviolette.
Ce document avait été soumis à la société [Q] lors de l'examen de son dossier d'avant-projet sommaire, ainsi que le bailleur l'a rappelé dans son courriel du 12 octobre 2022. La société [Q] a néanmoins accepté le devis de la société Proclim'Aquitaine le 13 mars 2022, soit neuf mois après cette communication, sans transmettre à l'entrepreneur aucune des contraintes qui lui avaient été signifiées.
Ce comportement contrevient à l'exigence de bonne foi contractuelle prévue par les articles 1103 et 1104 du code civil.
En ce qui concerne le coût de remplacement invoqué par l'appelante, le devis F2C du 7 novembre 2022 est intitulé « devis pour fourniture et pose d'une hotte équipée du système lampe UV » et ne comporte aucune ligne de dépose pour malfaçon, aucun poste de remise en état attribuable à une exécution défectueuse.
M. [S] lui-même, dans son courriel du 27 octobre 2022, a transmis au bailleur la documentation relative à la hotte UV pour validation « avant la commande et la pose », confirmant que ce remplacement était une démarche propre et autonome de la société [Q], non la réparation d'une faute de l'entrepreneur. Le surcoût en résultant ne saurait être imputé à la société Proclim'Aquitaine.
12. Dès lors, la non-conformité de l'installation aux exigences du bailleur résulte exclusivement du manquement de la société [Q] à son obligation de bonne foi contractuelle, qui lui commandait de communiquer à son entrepreneur les contraintes techniques dont elle avait connaissance depuis juin 2021. La société Proclim'Aquitaine a réalisé en conformité parfaite avec sa commande une prestation dont elle est fondée à réclamer le prix.
13. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé la condamnation à hauteur de 20 294,40 euros TTC, outre intérêts de retard au taux légal à compter du 3 juillet 2023, date de la mise en demeure, ainsi qu'en ses chefs de dispositif relatifs aux frais irrépétibles des parties et à la charge des dépens de première instance.
La société [Q], qui succombe en toutes ses prétentions, supportera les dépens d'appel et versera à l'intimée une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.