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Cour d'appel, 4ème chambre commerciale, 1 avril 2026 — n° 24/01245

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société [Q] peut-elle refuser de payer la facture de solde de la société Proclim'Aquitaine en raison de la non-conformité de l'installation ?

Principe retenu

La non-conformité d'une installation ne peut être imputée à l'entrepreneur si le preneur à bail n'a pas respecté son obligation de bonne foi contractuelle en ne communiquant pas les contraintes techniques connues. L'entrepreneur a droit au paiement de sa prestation réalisée conformément à la commande.

Faits clés

  • La société [Q] a pris à bail un local commercial pour y installer un restaurant.
  • Elle a confié à la société Proclim'Aquitaine l'installation de chauffage, ventilation et climatisation.
  • L'installation a été jugée non conforme aux exigences du bailleur.
  • La société [Q] a engagé une autre société pour réaliser les travaux de reprise.
  • La société Proclim'Aquitaine a émis une facture de solde restée impayée malgré mise en demeure.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement prononcé le 5 février 2024 par le tribunal de commerce de Bordeaux. Y ajoutant, Condamne la société [Q] SAS aux dépens. Condamne la société [Q] à payer à la société Proclim'Aquitaine la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Exposé du litige

*** EXPOSÉ DU LITIGE : 1. La société Bouygues immobilier a édifié, dans le [Adresse 3] à [Localité 1], un ensemble de locaux commerciaux dont l'aménagement intérieur a été laissé à la charge de chaque preneur à bail, sous réserve de conformité aux prescriptions techniques arrêtées par le bailleur et consignées dans un cahier des charges communiqué aux preneurs lors de la signature du bail. La société par actions simplifiée [Q], immatriculée au Registre du commerce de Bordeaux, a pris à bail l'un de ces locaux, situé [Adresse 4], pour y installer un restaurant. Elle a confié une mission de maîtrise d''uvre de conception à la société d'architectes RP+B Architecture et s'est adjoint les services d'un bureau d'études en génie énergétique, la société BG6, pour le dimensionnement des installations de chauffage, ventilation et climatisation. Par devis accepté le 13 mars 2022, la société [Q] a confié à la société Proclim'Aquitaine la réalisation du lot chauffage, ventilation et climatisation, comprenant l'installation d'une hotte de cuisine, moyennant la somme de 50 736 euros TTC, suivant devis du 15 février 2022. Le 13 mars 2022, la société [Q] a réglé un acompte de 30% du montant de la facture, soit la somme de 15 220,80 euros. Les travaux ont été réceptionnés le 5 avril 2022 et la société Proclim'Aquitaine a transmis à la société [Q] une seconde facture d'acompte de 30%, soit la somme de 15 220,80 euros, laquelle a été réglée. 2. Le 30 août 2022, la société Proclim'Aquitaine a été informée que l'installation n'était pas conforme aux exigences du bailleur. Elle a proposé d'établir un devis complémentaire pour remédier à la non-conformité, mais la société [Q] a confié les travaux de reprise à la société Froid Clim' Cuisine (F2C), pour la somme de 27 595,46 euros TTC et a refusé de s'acquitter de la facture de solde de 20 294,40 euros TTC émise par la société Proclim'Aquitaine le 23 décembre 2022 et demeurée impayée malgré mise en demeure du 3 juillet 2023. Par acte extrajudiciaire du 25 août 2023, la société Proclim'Aquitaine a fait assigner la société [Q] devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de condamnation en paiement de diverses sommes. Par jugement réputé contradictoire du 5 février 2024, le tribunal de commerce a statué ainsi qu'il suit : - condamne la société [Q] à payer à la société Proclim'Aquitaine la somme de 20 294,40 euros TTC augmentée des pénalités de retard au taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 3 juillet 2023 ; - déboute la société Proclim'Aquitaine de sa demande de dommages et intérêts ; - condamne la société [Q] à payer à la société Proclim'Aquitaine la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne la société [Q] à payer les dépens. Par déclaration du 15 mars 2024, la société [Q] a relevé appel de cette décision, énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la société Proclim'Aquitaine. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : 3. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 17 juin 2024, la société [Q] demande à la cour de : Vu notamment les articles 1103 et suivants du code civil, - Réformer en toutes ses dispositions le jugement du 5 février 2024, - Débouter la société Proclim'Aquitaine de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, - Condamner la société Proclim'Aquitaine au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions prévues à l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. 4. Par dernières conclusions notifiées par message électronique le 8 juillet 2025, la société Proclim'Aquitaine demande à la cour de : Vu les articles 1231-1, 1104 et 1353 du code civil, - Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 5 février 2024 en toutes ses dispositions, - Débouter la société [Q] de toutes ses demandes, fins et prétentions,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION : Moyens des parties 5. La société [Q] soutient que la société Proclim'Aquitaine avait pleinement connaissance, avant d'entreprendre les travaux, de la nécessité d'installer une hotte équipée d'un système à lampe ultraviolette conformément aux exigences du bailleur et que la non-conformité de l'installation résulte d'un manquement de l'entrepreneur à ses obligations ; que cette non-conformité l'a contrainte à engager la société F2C pour la somme de 27 595,46 euros TTC, supérieure au solde réclamé ; que la société Proclim'Aquitaine ne peut prétendre au paiement d'une prestation dont elle a provoqué l'inutilité. 6. La société Proclim'Aquitaine réplique qu'elle a établi ses devis sur le fondement de l'étude du bureau BG6, seul document technique qui lui a été remis, laquelle prévoyait expressément une hotte classique avec extraction en toiture sans aucune référence à une lampe ultraviolette ; que ses devis, strictement conformes à cette étude, ont été acceptés et que les travaux ont été réalisés en conformité avec la prestation commandée ; que le tableau de vérification du bailleur, dont la société [Q] avait reçu communication dès juin 2021, ne lui a jamais été transmis avant l'achèvement des travaux, ainsi que l'ont reconnu, dans leurs propres courriels contemporains, le maître d'ouvrage lui-même et le maître d''uvre. Réponse de la cour 7. En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Il est de principe que l'entrepreneur qui réalise les prestations expressément définies dans un devis accepté remplit son obligation principale et est fondé à en réclamer le prix, sauf à ce que le maître d'ouvrage démontre un manquement fautif imputable à cet entrepreneur. Il est également constant en droit que le maître d'ouvrage est tenu de mettre l'entrepreneur en mesure de satisfaire aux contraintes techniques qui conditionnent la conformité de l'ouvrage ; le défaut de communication des informations essentielles engage sa seule responsabilité, à l'exclusion de celle de l'entrepreneur qui n'en a pas été destinataire. 8. En l'espèce, il n'est pas discuté par l'appelante que le seul document technique soumis à l'intimée était l'étude du bureau BG6. Le contrat liant les parties est matérialisé par le devis du 15 février 2022, établi par la société Proclim'Aquitaine sur le seul fondement de cette étude et accepté sans réserve par la société [Q] le 13 mars 2022. Ce devis prévoyait la mise en 'uvre d'une hotte d'extraction classique avec rejet en toiture. Les travaux réalisés correspondent exactement à cette définition contractuelle. 9. La société [Q] soutient que la société Proclim'Aquitaine avait connaissance, avant l'exécution des travaux, de la nécessité d'installer une hotte à lampe ultraviolette. 10. Cette affirmation, qui constitue le fondement unique de l'appel, n'est étayée par aucun document, aucun échange, aucun procès-verbal susceptible d'établir que les prescriptions particulières du bailleur auraient été portées à la connaissance de l'entrepreneur avant la formation du contrat ou au cours des travaux. 11. Il est au contraire pleinement établi, par le faisceau concordant des productions de l'intimée, que celle-ci n'a jamais eu accès à ces prescriptions. Dans son courriel du 12 octobre 2022, adressé à la société [Q] et à son maître d''uvre au plus fort des discussions, l'entrepreneur déclare sans équivoque n'avoir jamais reçu le tableau de vérification du bailleur et n'avoir disposé, pour établir ses devis, que des rapports APS CVC du bureau BG6, lesquels ne mentionnaient ni lampe ultraviolette ni traitement d'odeur. Cette déclaration, contemporaine des faits, est corroborée par un aveu émanant de la société [Q] elle-même : dans son propre courriel du même jour, le représentant de la société [Q], M. [S], demande au maître d''uvre si les études du bureau BG6 avaient été approuvées par Bouygues, et rappelle expressément que la société Proclim'Aquitaine a réalisé les travaux sur la base de ces études, reconnaissance qui exclut toute thèse adverse sur la connaissance préalable de l'entrepreneur. L'architecte de la société [Q], M. [X], se déclarait lui aussi surpris dès le 30 août 2022 de la remarque du bailleur et renvoyait les plans CVC sur lesquels il s'était fondé : si le maître d''uvre ignorait lui-même la non-conformité, a fortiori l'entrepreneur qu'il avait recommandé ne pouvait pas en avoir eu connaissance. Il est de plus établi que la société [Q] détenait ces informations depuis juin 2021 au plus tard. Le tableau de vérification du dossier preneur établi par le bureau d'études technique de Bouygues immobilier à cette date, produit aux débats, mentionne expressément la non-conformité de la hotte classique prévue et la nécessité d'une lampe ultraviolette. Ce document avait été soumis à la société [Q] lors de l'examen de son dossier d'avant-projet sommaire, ainsi que le bailleur l'a rappelé dans son courriel du 12 octobre 2022. La société [Q] a néanmoins accepté le devis de la société Proclim'Aquitaine le 13 mars 2022, soit neuf mois après cette communication, sans transmettre à l'entrepreneur aucune des contraintes qui lui avaient été signifiées. Ce comportement contrevient à l'exigence de bonne foi contractuelle prévue par les articles 1103 et 1104 du code civil. En ce qui concerne le coût de remplacement invoqué par l'appelante, le devis F2C du 7 novembre 2022 est intitulé « devis pour fourniture et pose d'une hotte équipée du système lampe UV » et ne comporte aucune ligne de dépose pour malfaçon, aucun poste de remise en état attribuable à une exécution défectueuse. M. [S] lui-même, dans son courriel du 27 octobre 2022, a transmis au bailleur la documentation relative à la hotte UV pour validation « avant la commande et la pose », confirmant que ce remplacement était une démarche propre et autonome de la société [Q], non la réparation d'une faute de l'entrepreneur. Le surcoût en résultant ne saurait être imputé à la société Proclim'Aquitaine. 12. Dès lors, la non-conformité de l'installation aux exigences du bailleur résulte exclusivement du manquement de la société [Q] à son obligation de bonne foi contractuelle, qui lui commandait de communiquer à son entrepreneur les contraintes techniques dont elle avait connaissance depuis juin 2021. La société Proclim'Aquitaine a réalisé en conformité parfaite avec sa commande une prestation dont elle est fondée à réclamer le prix. 13. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé la condamnation à hauteur de 20 294,40 euros TTC, outre intérêts de retard au taux légal à compter du 3 juillet 2023, date de la mise en demeure, ainsi qu'en ses chefs de dispositif relatifs aux frais irrépétibles des parties et à la charge des dépens de première instance. La société [Q], qui succombe en toutes ses prétentions, supportera les dépens d'appel et versera à l'intimée une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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