MOTIFS DE LA DÉCISION :
Moyens des parties
5. La société [B], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Électricité Générale [Z], soutient que le premier juge a méconnu les règles de la charge de la preuve en exigeant du liquidateur qu'il établisse l'exécution intégrale des travaux ; qu'une situation de travaux constituant un document contractuel attestant de la réalité des prestations accomplies, c'est à la société Mesolia de démontrer que ces prestations n'ont pas été réalisées ; que le récapitulatif de la situation n° 14 établit un solde que l'intimée ne conteste pas dans son quantum mais dont elle refuse le règlement à défaut de facture distincte et de décompte général définitif, ce qui relève de la mauvaise foi ; que les réserves ont été levées avant le prononcé de la liquidation judiciaire ; que la société Mesolia, n'ayant déclaré aucune créance à ce titre au passif, ne peut utilement opposer de prétendus travaux de reprise.
6. La société Mesolia Habitat répond que la somme de 24 978,03 euros TTC ne correspond à aucune prestation exécutée mais constitue le simple reliquat arithmétique entre le montant prévisionnel du marché et les règlements déjà effectués, ainsi qu'il résulte sans ambiguïté de la fiche récapitulative interne -dite 'position du marché'- établie lors du règlement de la situation n° 14, sur laquelle le visa du service promotion de la maîtrise d'ouvrage a porté la mention « 0,00 » ; que le rapport Finalcad annexé au procès-verbal de réception établit que 68 observations sur 312 demeuraient ouvertes à la date du 5 septembre 2018, soit un taux d'inachèvement de 22 %, avec notamment deux logements entiers privés d'électricité et les parties communes du bâtiment B dépourvues de tout éclairage ; qu'en application de l'article 1353 du code civil, c'est au liquidateur créancier prétendu de rapporter la preuve de l'exécution des travaux dont il réclame le prix ; que l'absence de déclaration de créance à son propre profit lors de la liquidation s'explique par le fait que ces travaux de reprise ont été commandés postérieurement à l'expiration du délai légal de déclaration.
Réponse de la cour
A.] Sur la demande en paiement du solde du marché
7. L'article 1353 du code civil énonce que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit en rapporter la preuve ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il est de principe, en matière de marchés de travaux à prix forfaitaire, que l'entrepreneur ne peut prétendre au paiement du solde convenu qu'à la condition d'établir avoir intégralement exécuté les prestations définies au marché, ou du moins celles dont il demande le prix.
8. En l'espèce, la société [B], ès qualités, fonde sa demande sur le récapitulatif figurant en fin de la situation n° 14, qui mentionne un 'reste du total' de 24 978,03 euros TTC.
9. Toutefois, l'examen de la fiche récapitulative interne établie par la société Mesolia -dite 'fiche de position du marché'- révèle que ce chiffre ne traduit aucune prestation exécutée et non encore facturée ; il n'est que la différence arithmétique entre le montant total forfaitaire du marché (318 000 euros TTC) et la somme des règlements cumulés (293 021,97 euros TTC), calculée automatiquement par le système de gestion interne du maître d'ouvrage. La colonne réservée au visa du service promotion de la société Mesolia portait, sur ce document, la mention « 0,00 », attestant sans équivoque qu'aucun montant supplémentaire n'avait été validé par le maître d'ouvrage au titre de cette situation.
10. Le liquidateur soutient en vain que la situation n° 14 constituerait, en elle-même, la preuve de l'exécution des travaux correspondants. En effet, une situation de travaux est un état d'avancement périodique destiné à permettre le règlement échelonné des prestations déjà accomplies et certifiées par le maître d''uvre ; elle ne saurait valoir preuve de l'exécution de prestations qui n'y figurent pas et pour lesquelles aucune facture n'a jamais été émise.
11. Le défaut d'achèvement des travaux exécutés par la société [P] est d'ailleurs documenté avec une précision remarquable par le rapport réalisé à l'aide du logiciel professionnel Finalcad annexé au procès-verbal de réception du 5 septembre 2018, pièce établie contradictoirement par le maître d''uvre en présence de la société [P].
Sur 312 observations recensées pour l'ensemble du lot confié à la société [P], 68 demeuraient ouvertes à la date de la réception, soit un taux d'avancement global de seulement 78 % ; le bâtiment B présentait, à lui seul, un taux d'inachèvement de 37 %.
La nature des réserves non levées ne laisse aucun doute sur leur caractère substantiel : les logements B201 et B203 étaient totalement dépourvus d'alimentation électrique ; les logements B205 et B304 faisaient l'objet de la mention explicite « Finir branchement - pas d'électricité dans le logement » ; plusieurs autres logements présentaient des branchements inachevés, des tableaux électriques de façade non posés ou des prises manquantes ; enfin, les coursives et cages d'escalier du bâtiment B étaient privées de tout luminaire.
Ces réserves, qui correspondent à des prestations identifiables dans la décomposition du prix global et forfaitaire annexée au marché, excèdent très largement les simples menues reprises d'usage.
La société Mesolia avait valablement mis en demeure la société [P] de lever ces réserves par lettre recommandée du 10 décembre 2018, dans le délai contractuel d'un mois à compter de la réception, sans qu'aucune intervention ne s'ensuivît.
12. Aucune facture postérieure à la situation n° 14 et aucun décompte général définitif n'ont été établis, documents qui, dans l'économie du marché, auraient seuls permis d'arrêter les droits et obligations réciproques des parties et d'attester de l'achèvement des prestations.
La société Mesolia justifie, par la production aux débats de six factures des sociétés Soditel, Sere et Phinelec, avoir dû confier à des entreprises tierces l'exécution des ouvrages demeurés en souffrance, pour un montant total de 14 205,32 euros TTC, ces interventions portant précisément sur les prestations recensées comme inachevées dans le rapport Finalcad : contrôle d'accès, fermetures des locaux vélos, reprise de câblages défectueux et fourniture d'appareillages manquants.
Il est significatif, à cet égard, que la fiche récapitulative de la situation n° 13, établie dans les mêmes formes que celle de la situation n° 14, fasse apparaître dans la colonne « Observations et visa Service Promotion Mesolia » un montant positif validé par le maître d'ouvrage.
Ce mécanisme de visa fonctionnait donc pleinement pour les situations antérieures et son absence sur la situation n° 14, où la colonne porte la seule mention « 0,00 », ne résulte pas d'une omission ou d'un dysfonctionnement du système de gestion interne mais d'un refus délibéré du maître d'ouvrage de valider un solde correspondant à des prestations non exécutées.
13. Le liquidateur oppose que les réserves auraient été levées avant le prononcé de la liquidation judiciaire mais n'en rapporte cependant pas la preuve.
De plus, la chronologie des faits infirme cette assertion : mise en demeure infructueuse de décembre 2018, liquidation prononcée en avril 2019 sans autre intervention de l'entreprise, travaux de reprise commandés à des tiers et documentés postérieurement.
14. Il est tout aussi inopérant de soutenir que l'absence de déclaration de créance par la société Mesolia au passif de la liquidation vaudrait reconnaissance du bien-fondé de la prétention adverse. L'intimée explique à cet égard sans être contredite que les travaux de reprise ont été commandés au-delà du délai légal de déclaration des créances, de sorte que cette circonstance ne pouvait lui être reprochée.
15.