MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge
Sur le respect du principe du contradictoire
17- Selon l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019, "Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse;
3°) les constats faits par la caisse primaire;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire".
18- Il est constant que la caisse a satisfait à son obligation d'information dès lors qu'elle a informé l'employeur de la clôture de l'instruction et l'a invité, préalablement à sa prise de décision, à consulter le dossier pendant un délai imparti, le mettant ainsi en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de contester la décision (Civ 2ème , 23 octobre 2008, n°07-18150).
19- L'employeur doit avoir été mis en mesure de consulter l'intégralité du dossier d'instruction constitué par la caisse (2ème Civ., 24 janvier 2019, n°18-10.757). L'inopposabilité de la décision de prise en charge est encourue chaque fois que la caisse n'a pas constitué un dossier complet et n'y a pas fait figurer un élément déterminant de sa décision, peu important que l'employeur se soit ou non rendu dans les locaux de la caisse pour consulter le dossier (Civ 2ème, 24 mai 2017, n°16-17.728).
20- Il résulte de ces textes et principes que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l'affection, ou la lésion, et l'activité professionnelle (2e Civ., 16 mai 2024, pourvoi n° 22-22.413).
21- Par ailleurs, l'employeur est suffisamment informé de la date de première constatation médicale de la maladie fixée par le médecin-conseil par la fiche colloque médico-administratif qui mentionne cette date et la nature de l'événement ayant permis de la retenir et peut être consultée avec les autres pièces du dossier (Civ. 2, 9 mars 2017 pourvoi n°15-29.070; Civ 2 28 septembre 2023 pourvoi n°21-21.832; Civ 2 22 septembre 2022 pourvoi n°21-13.472)
22- L'avis du médecin-conseil fixant la date de première constatation médicale de la maladie professionnelle figure, en effet, dans les pièces du dossier constitué par la caisse mis à la disposition de l'employeur pour consultation et observations (Civ 2, 21 septembre 2017 pourvoi n°16-26.842). En revanche, la pièce caractérisant la première constatation médicale de la maladie professionnelle n'est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de l'employeur (Civ 2, 22 septembre 2022 pourvoi n°21-13.472; Civ 2, 12 novembre 2020 pourvoi n°19-20.145).
De même, en mettant à la disposition de l'employeur l'entier dossier constitué par elle qui comporte notamment l'avis favorable du médecin conseil, fixant la date de première constatation médicale de la maladie à une date antérieure de plus de deux ans à celle de la déclaration de maladie professionnelle, la caisse satisfait à son obligation d'information sans être tenue d'avertir l'employeur, préalablement à la notification de la décision de prise en charge, des conditions dans lesquelles la nouvelle date de la maladie professionnelle a été retenue (Civ 2, 26 septembre 2024 pourvoi n°22-18.937).
23- En l'espèce, il n'est pas contesté par la société [1] qu'elle a été informée de la clôture de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier constitué par la CPAM de la Gironde dans les délais impartis par les textes.
24- Si le dossier constitué par la CPAM de la Gironde ne comprenait pas les certificats médicaux de prolongation des arrêts de travail de M. [R], la cour considère que l'obligation d'information de la CPAM de la Gironde ne s'étendait pas à la communication de ces certificats médicaux à l'employeur qui n'ont pas servi de fondement à la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [R]. Par conséquent, c'est tout à fait vainement que la société [1] prétend que la CPAM de la Gironde aurait violé le principe du contradictoire de ce chef.
25- Par ailleurs, la société [1] reconnaît que le dossier mis à sa disposition comportait notamment l'avis favorable du médecin-conseil, dans la fiche de concertation médico-administrative, fixant la date de première constatation médicale (DPCM) de la maladie à une date antérieure à celle de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial. Il s'ensuit que l'employeur a ainsi été mis en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses observations avant la décision de la caisse (2e Civ., 29 janvier 2026, pourvoi n° 24-15.824). Il est ainsi inopérant pour la société [1] de reprocher à la CPAM de la Gironde de ne pas l'avoir informé de tous les éléments susceptibles de lui faire grief dès lors qu'il était clairement indiqué dans la fiche que la DPCM retenue par le médecin conseil était le 21 septembre 2021 et qu'il s'était fondé sur 'la date de l'arrêt de travail en lien avec la pathologie'. Le principe du contradictoire a donc été parfaitement respecté, la CPAM de la Gironde n'ayant pas à verser au dossier cet arrêt de travail pour satisfaire à son obligation d'information.
Sur le respect de la condition tenant au délai de prise en charge
26- L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d'origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau et que parmi ces conditions figure notamment le délai de prise en charge qui correspond, conformément à l'article L. 461-2, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, à la période au cours de laquelle, après cessation de l'exposition au risque, la maladie doit être médicalement constatée pour ouvrir droit à une prise en charge au titre de la législation professionnelle.
27- L'article D.461-1-1 du code de la sécurité sociale, issu du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, applicable au litige, précise que pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 461-2, la date de première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil.
28- La première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l'exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie (2ème Civ., 30 novembre 2017, pourvoi n°16-24.839 ; 7 novembre 2019, pourvoi n°18-22.061 ; 28 mai 2020, pourvoi n° 18-26.490; 22 septembre 2022, pourvoi n° 21-14.422). Il n'est donc pas nécessaire que la première constatation médicale désigne expressément la maladie professionnelle concernée, dès lors que le lien avec celle-ci peut être établi a posteriori (2 Civ., 13 novembre 2008, n 07-18.376 ; 2 Civ.,16 juin 2011, n°10-30.173).