MOTIFS DE LA DECISION
Sur le taux d'incapacité permanente partielle
Moyens des parties
Se fondant sur les articles R.142-1-A et R.434-32 du code de la sécurité sociale, la CPAM de la Gironde fait valoir que le rapport d'évaluation des séquelles ayant permis la fixation du taux d'IPP de M. [G] a régulièrement été transmis par le service du contrôle médical au docteur [M], médecin conseil de l'employeur.
Elle précise que comme la maladie de M. [G] ne figure pas au tableau des maladies professionnelles, elle a transmis son dossier au CRRMP qui a estimé qu'il existait des éléments de preuve d'un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle.
Elle indique que le taux d'incapacité permanente partielle de 10% en raison de 'séquelles de discopathie cervicales étagées avec NCB gauche ayant nécessité une arthrodèse C5C6C7, enraidissement cervical résiduel et cervicalgies diminution de la force de préhension gauche' est justifé conformément aux dispositions du guide barème indicatif relatif au rachis cervical.
Elle affirme qu'une nouvelle lésion a été accordée au 18 janvier 2019 pour NCB bilatérale, bilatéralité concordante avec l'observation de lésion à l'IRM pouvant faire conflit avec C6 gauche et C7 droite et qu'il n'y a pas comme le prétend le docteur [M], d'affection n'entrant pas dans le champ de reconnaissance de la maladie professionnelle. Elle soutient que son médecin conseil précise bien que la consolidation avec évaluation des séquelles a été établie le 24 décembre 2019 et non le 24 décembre 2020 comme le prétend le docteur [M] donc bien avant la rechute du 25 mars 2020.
Se prévalant des articles L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité sociale, la société [1] fait valoir que M. [G] a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une pathologie cervicale qui semble être une cervicalgie avec névralgie cervico-brachiale gauche ( NCB).
Elle soutient que l'examen du médecin conseil ne met en évidence qu'une discrète limitation de la mobilité du rachis cervical, sans trouble neurologique associé. Elle affirme que l'évaluation des séquelles a été effectuée après une déclaration de rechute et il n'est décrit qu'une limitation des amplitudes du rachis, avec cependant une amplitude en flexion, extension satisfaisante, le menton arrivant à 3cm du thorax et une extension permettant un gain de 5 cm ce qui est proche de la normalité.
Elle indique qu'à la suite du traitement il n'existe plus de trouble neurologique, que M. [G] a pu reprendre son travail en qualité d'ouvrier abattoir et que la [3] a ramené le taux à 10% compte tenu d'une gêne fonctionnelle discrète laquelle n'est pas documentée, le médecin conseil ayant retenu à tort une diminution de force de préhension qui implique l'avant bras et ne peut être en rapport avec le rachis cervical, admis un enraidissement cervical résiduel et écarté une atteinte du bras gauche en l'absence de limitation des mouvements.
Réponse de la cour
Sur le fondement des articles :
* L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
* R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et, d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 er 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Il est acquis que le taux d'incapacité permanente partielle doit :
- être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018 n°1715400)
- relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. civ. 2e 16 septembre 2010 n°0915935 ; 4 avril 2018 n°1715786).
Aux termes de l'article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction qu'elle estime utile à la solution du litige.
Au cas particulier, le barême indicatif d'invalidité prévoit :
* 3 - RACHIS
3.1 RACHIS [J]
La flexion en avant porte le menton sur le sternum :
hyperextension : 45° ; rotations droite et gauche : 70° ; inclinaisons droite et gauche (l'oreille touche l'épaule) : 45°.
Persistance de douleurs et gêne fonctionnelle, qu'il y ait ou non séquelles de fracture d'une pièce vertébrale :
- Discrètes 5 à 15
- Importantes 15 à 30
- Très importantes séquelles anatomiques et fonctionnelles 40 à 50
A ces taux s'ajouteront éventuellement les taux fixés pour les séquelles neurologiques pouvant coexister.
Cela étant, les pièces et les avis médicaux sont les suivants :
* le certificat médical initial établi le 6 avril 2017 par le docteur [D] qui mentionne : 'cervicalgies hyperalgiques avec NCB gauches',
* l'avis du médecin conseil de la caisse, qui pour fixer le taux d'IPP de M. [G] à 15% a conclu qu'il existait des 'séquelles de discopathie cervicales étagées avec NCB gauche ayant nécessité une arthrodèse C5C6C7, enraidissement cervical résiduel et cervicalgies diminution de la force de préhension gauche',
* la décision de la commission de recours amiable qui a ramené le taux d'IPP attribué à M. [G] à 10%,
* l'avis médico légal du docteur [M], médecin conseil de la société [1], du 9 septembre 2025 qui indique : 'M. [G] a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une pathologie cervicale reconnue par le CRRMP. La maladie reconnue semble être une cervicalgie avec névralgie cervico-brachiale gauche. A distance de cette déclaration, il est fait état d'une névralgie cervico-brachiale bilatérale. Il semble donc exister une affection n'entrant pas dans le champ de reconnaissance de la maladie professionnelle. Dans le cadre des séquelles d'une névralgie cervico-brachiale alors que la latéralité n'est pas précisée, il n'est pas recherché d'amyotrophie segmentaire. L'examen du médecin conseil ne met en évidence qu'une discrète limitation de mobilité du rachis cervical, sans trouble neurologique associé. La 'névralgie cervico-brachiale' reconnue comme étant d'origine professionnelle est donc guérie, seule persistant une discrète raideur cervicale dans un contexte de discopathies étagées sans lien avec la maladie professionnelle reconnue. Il est notable que l'évaluation des séquelles a été effectuée après une déclaration de rechute. Il n'est décrit qu'une limitation des amplitudes du rachis, avec cependant une amplitude en flexion, extension satisfaisante, le menton arrivant à 3cm du thorax et une extension permettant un gain de 5 cm ce qui est proche de la normalité. Les rotations et inclinaisons seraient limitées d'un tiers, sans cependant de mensuration de référence pour une personne ayant un cou court. La CMRA ne fait aucune analyse médico-légale de ce dossier, ne tenant pas compte de l'existence de discopathies étagées et n'indiquant pas en quoi le taux évalué est justifié alors que les séquelles fonctionnelles sont mineures compte tenu des éléments cliniques rapportés par le médecin conseil. Plaise à la juridiction de ramener le taux d'incapacité à 8%',