MOTIFS DE LA DECISION
Sur le taux d'incapacité permanente partielle
Moyens des parties
Se fondant sur les articles R.142-1-A et R.434-32 du code de la sécurité sociale, la CPAM de la Gironde indique que le rapport d'évaluation des séquelles ayant permis la fixation du taux d'IPP de M. [D] a régulièrement été transmis par le service du contrôle médical au docteur [R], médecin conseil de l'employeur.
Elle indique que l'état de santé de l'assuré a été considéré comme consolidé le 2 septembre 2019 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 13% en raison de 'séquelles d'une tendinopathie du sus épineux de l'épaule gauche avec rupture, chez un droitier, caractérisées par des douleurs et une limitation de la mobilité articulaire de l'épaule gauche'.
Elle affirme que les séquelles de l'épaule gauche ont été appréciées conformément aux dispositions du guide barème indicatif relatif aux atteintes des fonctions articulaires.
Elle précise que son médecin conseil considère que ce que le docteur [R] interprète comme l'absence de déficit de la rotation interne et externe concerne l'ensemble des tests réalisés pour tester la coiffe et qu'il n'y a pas à remettre en doute les limitations des rotations constatées par le médecin conseil lors de son examen.
Se prévalant des articles L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité sociale, la société [1] fait valoir que M. [D] a déclaré une maladie professionnelle pour une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche et qu'il existe une affection interférente avec cette maladie qui n'aurait pas dû en permettre sa reconnaissance. Elle explique que le barème indicatif d'invalidité propose un taux de 8 à 10% en cas de limitation légère de tous les mouvements de l'épaule non dominante et qu'en mobilité active, les mouvements d'antépulsion et d'abduction atteignent respectivement 120° et 100°.
Elle affirme qu'il n'y a pas d'amyotrophie ce qui témoigne d'une utilisation normale du membre concerné, que les mouvements complexes n'ont pas été recherchés, et que les rotations pour lesquelles il est fait état d'une limitation n'ont pas été mesurées.
Elle indique que les données de l'examen clinique réalisé ne permettent pas de justifier que le taux d'IPP retenu par le médecin conseil à hauteur de 13% est assimilable aux cas de limitation moyenne de l'épaule non dominante ou de limitation légère de l'épaule dominante et non une limitation légère des seuls mouvements d'abduction et d'antépulsion.
Réponse de la cour
Sur le fondement des articles :
* L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
* R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et, d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 er 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Il est acquis que le taux d'incapacité permanente partielle doit :
- être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018 n°1715400)
- relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. civ. 2e 16 septembre 2010 n°0915935 ; 4 avril 2018 n°1715786).
Aux termes de l'article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction qu'elle estime utile à la solution du litige.
Au cas particulier, le barême indicatif d'invalidité prévoit :
* 1 - MEMBRE SUPERIEUR
Le membre supérieur droit est dominant chez les droitiers, et le membre supérieur gauche est dominant chez les gauchers.
* 1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES.
Blocage et limitation des mouvements et des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :
- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l'épaule, omoplate bloquée
Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile
Limitation moyenne de tous les mouvements
Limitation légère de tous les mouvements
55
40
20
10 à 15
45
30
15
8 à 10
Au cas particulier, les pièces et les avis médicaux sont les suivants :
* le certificat médical initial établi le 31 juillet 2017 par le docteur [H] qui mentionne une 'tendinopathie sus-épineux gauche',
* l'avis du médecin conseil de la caisse, qui pour fixer le taux d'IPP de M. [D] à 13% a conclu qu'il existait des 'séquelles d'une tendinopathie du sus épineux de l'épaule gauche avec rupture, chez un droitier, caractérisées par des douleurs et une limitation de la mobilité articulaire de l'épaule gauche',
* la décision de la commission de recours amiable qui a maintenu le taux d'IPP attribué à M. [D] à 13%,
* l'avis médico légal du docteur [R], médecin conseil de la société [1], du 6 novembre 2025 qui indique : 'M. [D] a déclaré une maladie professionnelle pour une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche. Il existait une affection interférente avec cette maladie qui n'aurait pas dû en permettre sa reconnaissance.La maladie professionnelle reconnue est une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs. Le certificat médial initial fait état d'une tendinopathie du sus-épineux de l'épaule gauche. Une échographie effectuée au décours de cette déclaration montrait des calcifications denses sur le sus-épineux. Il s'agissait donc d'une tendinopathie calcifiante qui est exclue, de façon expresse du champ de reconnaissance des maladies professionnelles au titre du tableau 57A. A minima, cette tendinopathie doit être considérée comme un état interférent avec la maladie professionnelle injustement reconnue, produisant ses propres effets dont il convient d'évaluer l'incidence sur le taux d'incapacité. Le barème indicatif d'invalidité propose un taux de 8 à 10% en cas de limitation légère de tous les mouvements de l'épaule non dominante. En mobilité active, les mouvements d'antépulsion et d'abduction atteignent respectivement 120° et 100°. Le médecin conseil indique que les mobilités passives sont comparables aux mobilités actives. Cette affirmation ne peut prospérer, un tel cas de figure ne se retrouvant que dans les capsulites rétractiles, ce dont il n'est pas fait état dans le dossier.