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Cour d'appel, 1ère chambre, 1 avril 2026 — n° 25/01291

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions pour obtenir une expertise judiciaire en cas de désordres affectant un ouvrage ?

Principe retenu

Le juge des référés peut ordonner une expertise judiciaire en cas de désordres affectant un ouvrage, mais il ne peut pas se prononcer sur la question de la prescription de l'action en justice, qui relève de la compétence du juge du fond.

Faits clés

  • Construction d'un bâtiment pour patients atteints de la maladie d'Alzheimer
  • Réception de l'ouvrage prononcée avec réserves le 11 mars 2014
  • Désordres signalés par l'association les Amis des Vieillards
  • Ordonnance du juge des référés du 14 février 2024 pour une expertise judiciaire
  • Assignation des entreprises et assureurs pour déclarer les opérations d'expertise communes

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, INFIRME l'ordonnance rendue le 25 juin 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Montbéliard en ce qu'elle a déclaré non prescrite l'action en justice de l'association les Amis des Vieillards et en ce qu'elle a réservé les dépens ; CONFIRME l'ordonnance déférée pour le surplus ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, et ajoutant : DIT que l'association les Amis des Vieillards dispose d'un motif légitime pour obtenir l'extension de la mesure d'expertise judiciaire ; LAISSE les entiers dépens de première instance et d'appel à la charge de l'association les Amis des Vieillards ; REJETTE les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,

Exposé du litige

************* L'association les Amis des Vieillards (l'association) a fait construire à [Localité 3] (25) un bâtiment destiné à héberger une unité d'accueil spécialisée pour les patients atteints de la maladie d'Alzheimer. Elle a confié la maîtrise d'oeuvre de l'opération à la SARL Ema & Associés, une mission de contrôle technique à la SAS Socotec, et les travaux tous corps d'état à la SAS Aire Urbaine Bâtiment et Environnement (l'[Localité 4]). Des travaux ont été confiés en sous-traitance aux bureaux d'études [B], Intelec et ICAT, ainsi qu'aux sociétés Cabete Façades, Entreprise [L] et EIMI. La réception de l'ouvrage a été prononcée avec réserves le 11 mars 2014. L'association les Amis des Vieillards se plaignant de désordres affectant l'ouvrage, elle a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Montbéliard qui, par ordonnance du 14 février 2024, a confié à M. [M] [G] la réalisation d'une expertise judiciaire au contradictoire de la société l'[Localité 4], de la société Ema & Associés, de la société Socotec Gestion, de la société Cabete Façades, de la société Zürich Insurance, ès qualités d'assureur du bureau d'étude ICAT, et de la SA Axa France IARD, en sa qualité d'assureur de la société Socotec. Par exploits des 17 et 18 février 2025 l'association a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montbéliard la SAS Entreprise [L] et son assureur, la SA Axa France IARD, ainsi que la SAS Etudes Installations et Maintenance Industrielles (EIMI) et son assureur, la société Axa France IARD, aux fins de leur faire déclarer les opérations d'expertise communes et opposables. La société l'[Localité 4] est intervenue volontairement à l'instance. Par ordonnance rendue le 25 juin 2025 en l'absence de comparution des société [L] et EIMI, le juge des référés a : - au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ; Mais dès à présent, - déclaré recevable l'intervention volontaire de la société l'[Localité 4] ; - déclaré non prescrite l'action en justice de l'association les Amis des Vieillards ; - étendu à la SAS [L], et à la compagnie Axa France IARD son assureur, à la société EIMI et à la compagnie Axa France IARD, son assureur, la mission confiée à M. [M] [G] par ordonnance de référé du 14 février 2024 ; - dit que la SAS [L], et à la compagnie Axa France IARD son assureur, à la société EIMI et à la compagnie Axa France IARD, son assureur, devront intervenir aux opérations d'expertise et que les conclusions du rapport à déposer leurs seront communes et opposables ; - réservé les autres demandes et les dépens. Pour statuer ainsi, le juge des référés a retenu : - que l'association avait fait édifier un bâtiment réceptionné en 2014 et avait fait assigner la société l'[Localité 4], mandataire commun de l'ensemble des entreprises sous traitantes et de leurs assureurs en 2023, ce qui avait interrompu la prescription décennale, rendant recevable l'assignation de 2025 destinée à l'extension des travaux d'expertise ; - que c'était l'expert qui préconisait l'extension des opérations d'expertise aux sociétés [L], EIMI et leurs assureurs, et qu'il était dès lors d'intérêt légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile de leur étendre l'expertise. Par déclaration du 5 août 2025, la société Axa France IARD, prise en sa qualité d'assureur tant de la société EIMI que de la société [L], a relevé appel de l'ordonnance sauf en ce qu'elle a déclaré recevable l'intervention volontaire de la société la société l'[Localité 4], et en intimant uniquement l'association les Amis des Vieillards. Par conclusions transmises le 7 octobre 2025, l'appelante, prise en ses deux qualités, demande à la cour : Vu les articles 5 et 464 du code de procédure civile ; Vu l'article 145 et 834 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 1792 et suivants du code civil, La recevant, ès qualités, en son appel et l'y déclarant bien fondée,

Motivations de la décision

SUR CE, LA COUR I. Sur les pouvoirs du juge des référés La société Axa, assureur à la fois de la société EIMI et de la société [L] affirme que si le juge des référés ne peut se trouver compétent pour déclarer une action prescrite, il a néanmoins la faculté de rejeter une demande d'expertise judiciaire s'il n'existe aucun motif légitime permettant de justifier la mesure et notamment s'il est établi que l'action au fond est manifestement vouée à l'échec. Cela n'implique pas pour autant que le juge des référés puisse déclarer l'action prescrite ou non prescrite de manière définitive. La société Axa ajoute que le juge des référés n'était pas saisi de cette demande. L'association ne conteste pas l'absence de compétence du juge des référés ni le fait que statuer sur la prescription ne lui était pas demandé. Réponse de la cour : Lorsqu'il est saisi d'une demande d'expertise, ou d'extension d'une mesure d'expertise antérieurement prononcée, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, il appartient au juge des référés de vérifier que le demandeur dispose d'un motif légitime à obtenir le bénéfice de la mesure d'instruction qu'il sollicite. La prescription ou la forclusion de l'action au fond dont pourrait disposer le demandeur ne sont de nature à priver celui-ci d'un intérêt légitime qu'à la condition qu'elles soient manifestes, c'est-à-dire que leur acquisition ne soit susceptible d'aucune contestation sérieuse. Au cas contraire, il n'incombe en aucun cas au juge des référés de se prononcer sur l'acquisition ou non d'une prescription ou d'une forclusion, cette appréciation relevant des pouvoirs du juge du fond. En l'espèce, la forclusion invoquée par la société Axa dans ses conclusions de première instance pour s'opposer à l'existence d'un motif légitime ne présente aucun caractère d'évidence, alors que l'association les Amis des Vieillards se prévaut d'actes interruptifs intervenus durant le cours du délai d'épreuve décennal. Dès lors, si c'est à juste titre que le premier juge a ordonné l'extension de la mesure d'expertise au motif de l'existence d'un motif légitime, il a en revanche excédé ses pouvoirs en se prononçant expressément sur l'absence d'acquisition de la prescription, cette question, qu'il ne lui était d'ailleurs pas expressément demandé de trancher, échappant à sa compétence, et ne pouvant être examinée que par le juge du fond qui sera éventuellement saisi du litige. Il y a lieu en conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré non prescrite l'action en justice de l'association les Amis des Vieillards. L'ordonnance entreprise sera infirmée s'agissant des dépens, qu'il n'y avait pas lieu de réserver dès lors que le juge des référés avait vidé sa saisine, et sur le sort desquels celui-ci était donc tenu de statuer. L'association les Amis des Vieillards, bénéficiaire de la mesure d'instruction sollicitée, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel. Les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
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