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Cour d'appel, chambre a - civile, 31 mars 2026 — n° 24/00635

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'un impayé de loyer dans le cadre d'un bail professionnel ?

Principe retenu

La clause résolutoire d'un bail professionnel peut être acquise en cas de loyers impayés, permettant ainsi au bailleur de demander l'expulsion du preneur. En cas de résiliation du bail, le bailleur peut également demander des indemnités pour les loyers dus et les dommages subis.

Faits clés

  • Contrat de bail professionnel signé le 1er novembre 2022
  • Loyer mensuel de 3 000 euros TTC
  • Commandement de payer délivré le 6 novembre 2023 pour 9 000 euros de loyers impayés
  • Demande d'expulsion du preneur introduite le 24 janvier 2024
  • Indemnité mensuelle d'occupation demandée de 6 000 euros

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe, DECLARE irrecevables les conclusions déposées le 23 décembre 2025 par M.'[K] ; DECLARE irrecevables les pièces n°1 et n°2 déposées par M. [K] ; CONFIRME l'ordonnance du 15 mars 2024 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans sauf en ses dispositions relatives aux impôts fonciers pour l'année 2023 ; Statuant à nouveau de ce chef, CONDAMNE M. [I] [K] à payer à la SCI SF Investissement la somme provisionnelle de 4 425 euros TTC au titre de la taxe foncière 2023, avec intérêts au taux légal majoré de quatre points à compter du commandement de payer du 6 novembre 2023 ; CONDAMNE la SCI SF Investissement aux dépens d'appel ; DEBOUTE la SCI SF Investissement de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Exposé du litige

~~~~ FAITS ET PROCEDURE Selon contrat du 1er novembre 2022, la SCI SF Investissement a conclu un bail professionnel avec M. [I] [K] pour un bâtiment à usage d'atelier situé [Adresse 2] à la Flèche (72200), moyennant un loyer mensuel de 3'000'euros TTC. Par acte extra-judiciaire du 6 novembre 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré aux fins de règlement de la somme de 9 000 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 8 octobre 2023. Par assignation du 24 janvier 2024, la SCI SF Investissement a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans aux fins de voir : - constater l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 6 décembre 2023, - ordonner l'expulsion du preneur sous astreinte de 150 euros par jour de retard et avec le concours de la force publique, - condamner le preneur au paiement de la somme provisionnelle de 31'435'euros comprenant les sommes de : 12 000 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 31 décembre 2023, 4 425 euros au titre des impôts fonciers de l'année 2023 et 18 000 euros au titre des six mois de préavis non respectés, et en mémoire la somme des intérêts au taux légal majoré de quatre points, - condamner le preneur au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation équivalente à deux fois le montant du loyer et des charges exigibles, soit la somme de 6 000 euros à compter du 6 décembre 2023 et jusqu'à la remise des clés et la libération des lieux, - condamner le preneur au paiement de la somme de 600 euros pour le remplacement de la fenêtre cassée, - condamner le preneur au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour les tracas liés à la procédure et aux difficultés économiques subis en raison de la non-perception des loyers, - condamner le preneur au paiement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, comprenant les coûts du commandement de payer d'un montant de 184,27'euros et de l'état d'endettement auprès d'Infogreffe pour un montant de 64,51 euros. Par ordonnance réputée contradictoire du 15 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans a notamment : - constaté par acquisition des effets de la clause résolutoire la résiliation du contrat de bail professionnel pour le local situé [Adresse 2] à [Localité 4] liant les parties et ce à la date du 6 décembre 2023 ; - ordonné à M. [K] et à tous occupants de son chef de libérer les lieux de corps et de biens dès la signification de la décision et de remettre les clés des lieux au bailleur dans le même délai ; - condamné M. [K] à payer à la SCI SF Investissement la somme de 12'000'euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés à la date du 31 décembre 2023, et ce avec intérêts au taux légal majoré de quatre points à compter du commandement de payer du 6 novembre 2023 ; - condamné M. [K] à payer à la SCI SF Investissement une indemnité mensuelle d'occupation égale au double montant du loyer et des charges à la date du commandement de payer, soit 6 000 euros par mois, à compter de la résiliation du bail commercial jusqu'à la remise des clés et la libération des lieux'; - débouté la SCI SF Investissement de ses autres demandes ; - condamné M. [K] à payer à la SCI SF Investissement la somme de 1'200'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant les coûts du commandement de payer (d'un montant de 184,27'euros). Suivant déclaration du 4 avril 2024, la bailleresse a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a ' 'débouté la SCI SF Investissement de ses autres demandes', c'est-à-dire les demandes de condamnation à l'encontre de M.'[K] relatives : au paiement de la somme de 4 425 euros au titre des impôts fonciers 2023 ; à la demande de provision pour le remplacement de la fenêtre cassée ; à la demande de condamnation en paiement de la somme de 18 000 euros au titre du non-respect du délai de préavis.'

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité des conclusions de M. [K] du 23 décembre 2025 L'article 1635 bis P du code général des impôts dispose que 'Il est institué un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique'; il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.' L'article 963 du code de procédure civile dispose que 'Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents.' En l'espèce, le greffe de la cour d'appel a adressé, par le réseau privé virtuel des avocats, le 2 janvier 2026, avant l'audience du 19 janvier 2026, un avis par lequel Maître Kaddouri, conseil de M. [K], était invité à régulariser la présente procédure en justifiant du paiement du droit de timbre ou d'une cause d'exonération, lui rappelant qu'à défaut, l'irrecevabilité serait constatée d'office par la juridiction. Il n'a été justifié d'aucun paiement ni du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle. En conséquence, les conclusions déposées le 23 décembre 2025 sont irrecevables pour défaut de paiement du droit de timbre. De surcroît, la cour doit examiner leur recevabilité par rapport à leur date de dépôt. L'article 906-4 du code de procédure civile dispose que 'Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président déclare l'instruction close à la date prévue par l'acte de fixation ou, si l'état de l'instruction le justifie, à une autre date. L'ordonnance de clôture est soumise aux dispositions des articles 914, 914-3 et 914-4.' Par application combinée des articles 914, 914-3 et 914-4 du code de procédure civile, la clôture de l'instruction est prononcée par une ordonnance non motivée qui ne peut être frappée d'aucun recours. Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. Au cas présent, la clôture a été prononcée le 17 décembre 2025. Le 23 décembre 2025, M. [K] a notifié des conclusions intitulées 'conclusions d'intimé'. Il n'est ni soutenu ni justifié de l'existence d'une cause grave pouvant permettre de rabattre la clôture, la révocation n'étant pas même demandée par M. [K]. Dans ces conditions, les conclusions déposées le 23 décembre 2025 sont également irrecevables comme étant postérieure à l'ordonnance de clôture. Sur la recevabilité des pièces contenues au dossier de plaidoirie de M.'[K] L'article 954 du code de procédure civile dispose que 'Les conclusions d'appel formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.' En l'espèce, M. [K] a fait déposer à l'audience du 19 janvier 2026 un dossier de plaidoirie contenant deux pièces. Ces pièces sont visées en annexe des conclusions déposées le 3 décembre 2024 lesquelles ont été déclarées irrecevables par ordonnance du conseiller de la mise en état du 29 mars 2025. Ces mêmes pièces sont visées en annexe des conclusions déposées le 23'décembre 2025, déclarées irrecevables par la présente décision. La pièce communiquée est indissociable des conclusions qu'elle étaye en ce qu'elle fonde le moyen à l'appui de la prétention. Il en ressort un lien matériel et intellectuel qui unit les conclusions aux pièces et les rendent indissociables. Les'pièces ne sont pas des actes de procédure en tant que tel. Les pièces communiquées par M. [K] à l'appui de conclusions déclarées irrecevables sont donc également irrecevables. Sur les demandes en paiement de la SCI SF Investissement Aux termes de l'article 1353 du code civil, 'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.' Sur la demande au titre des impôts fonciers Le premier juge a rejeté la demande de ce chef en raison de l'absence de justificatif. La SCI SF Investissement soutient justifier de sa demande par la production de l'avis d'imposition des taxes foncières pour 2023 et réitère sa demande d'un paiement provisionnel de la somme de 4 425 euros à ce titre. Réponse de la cour L'article 3 intitulé 'Charges et Conditions' du bail professionnel du 1er novembre 2022 précise, au paragraphe consacré aux impôts, que 'Il est ici précisé que le preneur supportera l'impôt foncier dans son intégralité. Le preneur remboursera chaque année au bailleur les taxes et impôts suivants afférents aux locaux loués: taxe foncière, (...)'. A hauteur d'appel, la SCI SF Investissement produit aux débats l'avis d'impôt 'Taxes foncières pour 2023" établi à son nom pour un montant global de 9'111'euros pour deux biens immobiliers dont l'appelante est propriétaire sur la commune de La Flèche: un bien situé [Adresse 3] et un bien situé [Adresse 2], lequel correspond au bâtiment, objet de la location à M. [K]. Pour ce bien, il est précisé que le montant de la taxe foncière est de 3 688 euros. Il convient de rappeler que la taxe foncière n'est pas considérée comme une charge indépendante mais comme un accessoire du loyer et qu'à ce titre, elle'suit le même régime de TVA que ce dernier. Si bien que si le loyer est soumis à la TVA, la taxe foncière l'est aussi. En l'espèce, le loyer dû par M. [K] pour la location du bien situé [Adresse 2] à La Flèche étant soumis à la TVA (article 4 du bail), la SCI SF Investissement est fondée à solliciter le paiement de la TVA sur la taxe foncière (20%). En conséquence, le jugement est infirmé et il y a lieu de condamner M. [K] au paiement à titre de provision de la somme globale de 4 425 euros avec intérêts au taux légal majoré de quatre points à compter du commandement de payer. Sur la demande au titre de la fenêtre cassée Le premier juge a rejeté la demande de ce chef estimant qu'aucun justificatif n'attestait du non fonctionnement de la fenêtre qui serait imputable à M. [K]. La SCI SF Investissement conteste cette appréciation soutenant avoir produit en première instance un devis de réparation dont il n'a pas été tenu compte. Elle'explique verser également aux débats des échanges avec le locataire dans lequel celui-ci reconnaît non seulement que la vitre est bien cassée mais également sa responsabilité. Elle relève que l'état des lieux d'entrée ne mentionne pas qu'une vitre est cassée. Elle rappelle que le locataire a l'obligation contractuelle d'entretenir les lieux loués et d'effectuer toutes les réparations. Il sollicite la somme de 300,02 euros à ce titre. Réponse de la cour L'article 3 du bail énonce: - au paragraphe 'Etat des lieux' que 'Un état des lieux a été établi contradictoirement et à frais communs par les parties à la date du 01/10/2022. Un nouvel état des lieux devra être établi lors de la restitution des locaux';
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