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Cour d'appel, chambre 1-8, 1 avril 2026 — n° 24/10604

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les obligations du bailleur en matière de décence du logement et de réparation des désordres affectant celui-ci ?

Principe retenu

Le bailleur doit assurer un logement décent et répondre aux demandes de réparation des locataires. Sa responsabilité peut être engagée s'il ne prend pas les diligences nécessaires pour remédier aux désordres affectant le logement.

Faits clés

  • Bail d'habitation signé le 9 avril 2008 entre M. [Z] [F] et les époux [D] [J]
  • Désordres signalés par Mme [P] [L] [W] [S] [J] le 24 novembre 2020
  • Mise en demeure de la société SQUARE HABITAT par la CAF le 21 avril 2021
  • Assignation de la société SQUARE HABITAT pour obtenir des dommages-intérêts le 20 juillet 2023
  • Retard dans la réponse du bailleur aux demandes de la locataire

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Réforme le jugement déféré, et statuant à nouveau : Condamne la société SQUARE HABITAT PROVENCE CÔTE D'AZUR à payer à Mme [P] [L] [W] [S] [J] une somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts, Déboute Mme [W] [S] [J] du surplus de ses demandes, Condamne la société SQUARE HABITAT PROVENCE CÔTE D'AZUR aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à verser à Mme [W] [S] [J] une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Exposé du litige

*** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant contrat ayant pris effet le 9 avril 2008, M. [Z] [F], représenté par la société OCCELLI IMMOBILIER, titulaire d'un mandat de gestion, a donné à bail d'habitation aux époux [D] [J] un logement de deux pièces au premier étage d'un immeuble situé [Adresse 2]. Par courrier du 24 novembre 2020, Mme [P] [L] [D] [J] née [W] [S] s'est plainte auprès du bailleur de nombreux désordres affectant le logement. Le 7 janvier 2021, elle a adressé un signalement au pôle départemental de lutte contre l'habitat indigne. À l'issue d'une visite effectuée le 22 mars suivant, un inspecteur de salubrité de la Ville de [Localité 1] a constaté l'absence de ventilation dans la cuisine et la salle de bain ainsi que la non-conformité du dispositif de protection électrique, et une mise en demeure a été adressée au gestionnaire du bien la société SQUARE HABITAT PROVENCE CÔTE D'AZUR, ayant succédé aux droits de la société OCCELLI IMMOBILIER. Le 21 avril 2021, la Caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a mis en demeure la société SQUARE HABITAT de procéder à une mise en conformité du logement avant le 31 octobre 2022 et l'a informée que dans cette attente le versement de l'allocation logement serait suspendu en application de l'article L 542-2 du code de la sécurité sociale. Par lettre de son conseil adressée le 13 janvier 2023, Mme [P] [W] [S] [J] a mis en demeure la société SQUARE HABITAT de faire procéder d'urgence aux travaux nécessaires pour rendre le logement décent. Par acte délivré le 20 juillet 2023, elle l'a assignée à comparaître devant le tribunal judiciaire de Nice pour l'entendre condamner, sur le fondement de sa responsabilité délictuelle, à lui verser les sommes de : - 22.560 euros en réparation de son préjudice de jouissance, - 5.000 euros au titre de son préjudice moral, - 5.000 euros pour résistance abusive. La défenderesse a conclu au rejet de l'ensemble de ces prétentions, faisant valoir qu'elle avait accompli toutes les diligences utiles auprès de son mandant. Par jugement rendu le 3 juillet 2024, le tribunal a condamné la société SQUARE HABITAT à payer à la requérante la somme de15.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance et celle de 1.000 euros au titre de son préjudice moral, outre les dépens et 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Pour statuer en ce sens, le premier juge a retenu que le mandataire du bailleur avait manqué à son obligation de délivrance d'un logement décent. La société SQUARE HABITAT PROVENCE CÔTE D'AZUR a interjeté appel de cette décision le 22 août 2024. Par conclusions récapitulatives notifiées le 19 mars 2025, elle fait valoir qu'elle ne pouvait prendre de décisions en lieu et place de son mandant ni faire l'avance des fonds pour le compte de ce dernier, mais qu'elle a pu faire effectuer les travaux nécessaires entre le mois d'octobre 2022 et le début de l'année 2023 après avoir obtenu son accord. Elle ajoute que le logement ne présentait pas un caractère insalubre, mais nécessitait simplement une remise aux normes de décence. Elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau : - à titre principal, de débouter Mme [W] [S] [J] de l'ensemble de ses prétentions, - à titre subsidiaire, de réduire le montant des dommages-intérêts à un euro au titre du préjudice de jouissance et un euro au titre du préjudice moral, - en tout état de cause, de mettre les entiers dépens à la charge de l'intimée, outre une indemnité de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions notifiées le 20 décembre 2024, Mme [P] [L] [W] [S] [J] soutient pour sa part : - que l'obligation de délivrer un logement décent s'impose au bailleur comme à son mandataire, - que les travaux ont été entrepris avec retard et s'avèrent insuffisants, - et qu'aucune offre de relogement provisoire ne lui a été faite durant leur exécution.

Motivations de la décision

DISCUSSION En vertu de l'article 1992 du code civil, le mandataire est tenu de répondre des fautes qu'il commet dans sa gestion, sur un fondement contractuel à l'égard de son mandant, et sur un fondement délictuel ou quasi-délictuel à l'égard des tiers. En revanche, seul le bailleur est tenu des obligations prévues à l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 consistant à délivrer au locataire un logement décent, à lui assurer une jouissance paisible et à entretenir les locaux en état de servir à leur usage. Le mandataire du bailleur n'encourt une responsabilité à l'égard du locataire que s'il est démontré qu'il n'a pas entrepris toutes les diligences en son pouvoir afin qu'il soit remédié aux désordres affectant le logement. En l'espèce, il résulte des éléments produits aux débats que la société SQUARE HABITAT a transmis au bailleur M. [Z] [F] les doléances de sa locataire ainsi que la mise en demeure de la CAF, a sollicité l'établissement de plusieurs devis de réparation, dont certains ont été validés par son mandant, et a fait procéder aux travaux correspondants. Il apparaît toutefois que ces diligences ont été accomplies avec retard puisque, alors que la première demande écrite avait été formulée par Mme [W] [S] [J] le 24 novembre 2020, l'agence immobilière ne lui a répondu que le 11 octobre 2021 et les premiers devis de travaux n'ont été établis qu'en septembre 2022. D'autre part, Mme [W] [S] [J], qui soutient que les travaux réalisés seraient insuffisants, ne justifie pas que le logement ne respecterait pas actuellement les normes de décence. Elle n'établit pas davantage qu'un relogement provisoire était nécessaire durant leur exécution, ni qu'elle l'ait effectivement demandé. Dans ces conditions, le préjudice subi par la locataire du fait du retard imputable à la société SQUARE HABITAT doit être réparé par l'allocation d'une indemnité de 4.000 euros, le surplus de ses demandes étant en revanche rejeté.
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