MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la recevabilité de l'action de la SCI LES VIOLETTES
En vertu de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En vertu de l'article 32 du même code, est irrecevable toute prétention par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
L'article 1852 du code civil dispose que les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises selon les dispositions statutaires ou, en l'absence de telles dispositions, à l'unanimité.
L'article 22 des statuts de la SCI LES VIOLETTES stipule que la société est administrée par un ou plusieurs gérants parmi les associés ou en dehors. S'ils sont plusieurs, les gérants peuvent agir séparément.
L'article 24 relatif aux pouvoirs des gérants prévoit que la gérance est investie des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en vue de la réalisation de l'objet social.
L'article 2 fixe l'objet social de la SCI LES VIOLETTES relatif à:
'- la propriété, la gestion et l'administration de tous les biens, meubles et immeubles dont elle pourrait devenir propriétaire dans la suite par voie d'acquisition, échange, apport ou autrement
- et d'une façon générale, toutes opérations mobilières, immobilières ou financières pouvant se rattacher, directement ou indirectement, aux objets ci-dessus définis ou susceptibles d'en faciliter la réalisation, à l'exclusion de toute opération susceptible de faire perdre à la société son caractère civil.
Et notamment l'acquisition de locaux commerciaux dépendant d'un immeuble sis à [Localité 2] [Adresse 1].
Et généralement toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou susceptibles d'en favoriser le développement, pourvu qu'elles ne modifient pas le caractère civil de la société.'
Comme l'a retenu le premier juge, les statuts de la SCI LES VIOLETTES ne fixent aucun acte qui serait interdit de conclure au gérant dans la limite des pouvoirs qu'ils lui octroient.
Ainsi, il entre dans ses pouvoirs de prendre les actes de gestion habituelle de la société en son nom et pour son compte dans la limite de l'objet social.
En l'espèce, M.[Y] [I], gérant de la SCI LES VIOLETTES, pouvant agir séparément du co-gérant, doit être déclaré recevable en son action à l'encontre de M.[B] [P], cette dernière tendant à obtenir sa condamnation à régler des loyers impayés et in fine à voir ordonner son expulsion du logement occupé.
En effet, une telle action s'inscrit dans le cadre d'un acte de gestion ou d'administration de la SCI LES VIOLETTES, pris dans son intérêt exclusif.
En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a déclaré l'action de la SCI LES VIOLETTES, engagée par son gérant, recevable, aucune disparition de l'affectiosocietatis n'étant établie à la date de l'assignation.
Sur l'occupation par M.[P] de l'appartement sis au dernier étage de l'immeuble sis [Adresse 1] à NICE appartenant à la SCI LES VIOLETTES
Sur la mise à disposition gratuite d'un bien immobilier au profit d'un associé
Sur l'existence d'un contrat de travail au profit de M.[P] dont la contrepartie serait l'occupation gratuite du logement en question
Il convient de rappeler les dispositions de l'article 1852 du code civil: les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises selon les dispositions statutaires ou, en l'absence de telles dispositions, à l'unanimité.
M.[P], associé de la SCI LES VIOLETTES mais également co-gérant de cette dernière depuis le 18 septembre 2017, soutient que l'occupation du logement appartenant à la SCI est à titre gratuit, en contrepartie des fonctions de gardien qu'il exerçait dans l'immeuble de la SCI.
Pour justifier de cette activité, il produit des pièces, à savoir des notes rédigées par ses soins au profit des locataires sur certaines mesures à respecter, signées 'le gestionnaire de la SCI' ou 'le gérant' ou encore 'pour la SCI LES VIOLETTES', certaines relatives aux travaux de rénovation de l'immeuble, des courriers ou demandes de travaux adressés par ses soins à plusieurs entreprises du bâtiment, des attestations faisant état de travaux réalisés par lui dans les parties communes.
Outre, que ces diligences ou démarches relèvent clairement de sa mission de co-gérant de la SCI LES VIOLETTES, la conclusion d'un contrat de travail, étant considéré comme un acte important aux conséquences graves sur le patrimoine et les finances de la SCI, requiert une autorisation préalable de l'assemblée générale des associés de la SCI prise à l'unanimité, qui fait défaut en l'espèce, de sorte qu'il ne peut être retenu une occupation gratuite du logement en contrepartie d'un contrat de travail de gardien.
Sur l'existence d'un prêt à usage ou accord tacite entre les parties
L'article 1874 du code civil dispose que le prêt à usage est celui qui porte sur des choses qui se consomment par l'usage qu'on en fait.
L'article 1875 du même code prévoit que le prêt à usage est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à charge par le preneur de la rendre après s'en être servi.
L'article 1876 du même code précise que ce prêt est essentiellement gratuit.
Or, un tel contrat gratuit entre M.[P] et la SCI LES VIOLETTES dépassait les pouvoirs du co-gérant et impliquait une décision unanime des associés, qui fait également défaut.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M.[P] de ses demandes tendant à l'existence d'une occupation du logement en contrepartie d'un contrat de travail ou d'un prêt à usage.
Sur la conclusion d'un bail d'habitation
Il est versé aux débats un bail d'habitation non meublé, conclu le 9 novembre 2012 à effet au 9 janvier 2012 pour une durée de trois ans, entre la SCI LES VIOLETTES et M.[P], sur le logement en question, moyennant un loyer de 650€ par mois.
Comme l'a retenu le premier juge, il entrait bien dans les pouvoirs de M.[Y] [I], gérant de la SCI LES VIOLETTES, de passer un tel acte, qui relève de ses missions d'administration et de gestion de l'immeuble appartenant à la société.
Ainsi, M.[P] dispose d'un titre d'occupation du studio à compter du 9 janvier 2012, avec obligation en vertu de l'article 1728 du code civil et 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 de payer les loyers et les charges, le 1er de chaque mois à défaut de terme convenu au bail.
Sur le paiement des loyers impayés
En vertu des dispositions de l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, modifiée par la loi du 24 mars 2014, entrée en vigueur le 27 mars 2014, applicable à sa date d'entrée en vigueur aux baux d'habitation en cours et instituant la prescription triennale, M.[P] est redevable des loyers suivants:
-du 19 octobre 2018 date de la réception de la mise en demeure au 30 mars 2021 date de l'assignation et point de départ du calcul de la prescription soit 399€ du 19 octobre 2018 au 31 décembre 2018, 7 800€ pour l'année 2019, 7 800€ pour l'année 2020, 1950€ en 2021 (3mois à 650€) soit 17 949€
-du 1er avril 2021 au 31 octobre 2023 soit 650x31=20150€
Soit au total 38 099€ au 31 octobre 2023.
Sur le paiement des charges d'eau et d'électricité
Si le bailleur est en droit de réclamer le paiement des charges locatives récupérables sur le locataire en vertu du décret du 26 août 1987, il doit justifier de la réalité des consommation d'eau et d'électricité qu'il impute à son locataire.
En l'espèce, le bail d'habitation du 9 novembre 2012 ne prévoit aucune provision pour charges locatives.