-------------------
MOTIFS :
1) Sur la garantie décennale :
Aux termes du premier alinéa de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Selon l'article 1792-1 du même code, est réputé constructeur de l'ouvrage toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire.
En l'espèce, en premier lieu, les travaux de condamnation de la cave ont consisté à :
- poser au-dessus de la cave une structure plate composée de panneaux de bois,
- couler sur cette structure une chape de béton,
- carreler la chape.
Ces travaux ont fait appel aux techniques de gros-oeuvre pour re-créer le sol de la partie arrière du bâtiment.
Ils constituent la construction d'un ouvrage au sens de l'article 1792 ci-dessus cité, ensuite atteint dans sa solidité.
En deuxième lieu, les intimés ne contestent pas réellement que ces travaux ont été réalisés par [R] [M] ni qu'il l'a admis lors d'une réunion avec l'expert judiciaire le 25 avril 2023, bien que M. [F] ne l'a pas indiqué dans son rapport.
En outre, Mme [P], bénévole du Secours Catholique, a expliqué devant Me [T], commissaire de justice venu constater le sinistre le 8 novembre 2022, avoir fait remonter à M. [R] [M], plusieurs années auparavant, un problème de fuite et d'absence de carrelage, et que ce dernier 'avait indiqué être plus ou moins maçon et qu'il allait s'en occuper' et que le sol a ensuite été carrelé.
En troisième lieu, compte tenu que le Secours Catholique est entré dans les lieux en vertu d'un contrat de bail du 23 octobre 2014, les travaux en litige, auxquels fait référence Mme [P], sont nécessairement postérieurs à cette date de sorte que le délai décennal n'était pas écoulé le 5 octobre 2022.
Par conséquent, [D] [J], [R] [M], [H] [M] et [E] [M] sont débiteurs de la garantie décennale envers la SCI Lafargue et doivent indemniser cette dernière, tant du coût des travaux de réfection de l'ouvrage, que des préjudices causés, étant précisé que ces condamnations sont solidaires, les vendeurs s'étant contractuellement engagés solidairement envers l'acquéreur dans l'acte du 14 octobre 2021.
Le jugement doit être infirmé.
2) Sur les préjudices subis :
En premier lieu, l'expert judiciaire a expliqué que les travaux de réfection consistent à organiser le chantier avec permission de voirie, déposer le plancher existant et évacuer les gravats, réaliser un plancher hourdis avec l'intervention d'un bureau d'étude structures, installer un accès à la cave, une ventilation naturelle ou mécanique de la cave, poser un nouveau carrelage et effectuer des finitions de peinture.
Il a évalué le coût des travaux à 31 700 Euros HT, soit 34 870 Euros TTC, après ne pas avoir retenu les devis qui lui ont été proposés par [D] [J], [R] [M], [H] [M] et [E] [M] compte tenu du caractère incomplet des travaux mentionnés.
Ce montant correspond exactement aux travaux effectivement réalisés sur commande de la SCI Lafargue, par l'EURL NP 32, déduction faite d'un poste 'suppression des prises existantes dans la cave et création de nouvelles' que l'expert judiciaire n'a pas mentionné.
Il y a donc lieu de condamner les intimés à payer cette somme, l'indexation n'étant pas due compte tenu que le montant de 34 870 Euros re présente la somme payée par la SCI Lafargue à l'EURL NP 32 pour effectuer les travaux, déduction faite du poste relatif aux prises électriques.
En deuxième lieu, il est constant que les locaux ne pouvant pas être occupés à compter du sinistre, le Secours Catholique, preneur, les a quittés pour les réintégrer à l'issue d'un délai de 22 mois, après réparation de l'ouvrage.
La SCI Lafargue a subi un manque à gagner de : 450 Euros (= loyer mensuel) x 22 (nombre de mois sans preneur) = 9 900 Euros.
Les intimés seront également condamnés à payer cette somme.
En troisième lieu, il est difficile de saisir en quoi l'appelante, personne morale, aurait pu ressentir une angoisse du fait du sinistre.
Ensuite, ni les frais engendrés par le litige, ni le manque à gagner locatif ni la nécessité de réaliser des travaux et le refus d'indemnisation amiable ne recouvrent pas un préjudice moral.
La demande d'indemnisation d'un préjudice moral sera rejetée.
Enfin, l'équité nécessite d'allouer à l'appelante la somme de 4 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.