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Cour d'appel, chambre civile, 1 avril 2026 — n° 25/00338

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'une déclaration tardive de cessation de paiements pour les dirigeants d'une société en liquidation judiciaire ?

Principe retenu

Les dirigeants d'une société peuvent être tenus responsables du comblement de l'insuffisance d'actif si des fautes de gestion sont constatées, notamment en cas de déclaration tardive de cessation de paiements. Ils peuvent également faire l'objet d'une interdiction de gérer des entreprises commerciales.

Faits clés

  • La société [2] a été créée le 14 juin 2018 et a déclaré une cessation de paiements le 24 juin 2023.
  • Le tribunal de commerce a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire le 10 juillet 2023.
  • Mme [V] et M. [V] ont été condamnés à payer 190 000 € pour insuffisance d'actif.
  • Ils ont également été frappés d'une interdiction de gérer pendant cinq ans.
  • Le jugement a été confirmé par la cour d'appel d'Agen.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 avril 2025 par le tribunal de commerce de Cahors sauf en ce qu'il a :" Condamné solidairement Mme [V] et M. [V] à payer à la SELARL [1], prise en la personne de Me [E] [H], liquidateur judiciaire de la SAS [2] la somme de 190 000 € au titre de leur participation au comblement de l'insuffisance d'actif, portant intérêts au tout légal à compter de la présente assignation, Statuant à nouveau, et Y ajoutant, FIXE à 122548€ la contribution de Mme [A] [V] et M. [K] [V] dans l'insuffisance d'actif de la SAS [2], CONDAMNE solidairement Mme [A] [V] et M. [K] [V] à payer à la SCP [1], prise en la personne de Me [H], es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [2], la somme de 122 548 € au titre de leur contribution dans l'insuffisance d'actif de la SAS [2]. CONDAMNE in solidum Mme [A] [V] et M. [K] [V] à payer à la SELARL [1], prise en la personne de Me [E] [H], ès qualités, la somme de 3 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Mme [A] [V] et M. [K] [V] aux dépens de l'appel. Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

Exposé du litige

' ' ' RAPPEL DES FAITS. La société [2], créée le 14 juin 2018, exploite une activité de bar, brasserie dans un local à FIGEAC (46) donné à bail commercial par la SCI [3] le 12 septembre 2018. Les statuts ont désigné Mme [A] [V] en qualité de présidente, et M. [K] [V] en qualité de directeur général. Le 24 juin 2023, la société [2] a régularisé une déclaration de cessation de paiement. Par jugements des 10 juillet 2023 et 22 janvier 2024, le tribunal de commerce de Cahors a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée convertie en liquidation judiciaire de droit commun à l'encontre de la société [2], la SELARL [1], prise en la personne de Me [E] [H], ayant été désignée es qualités de liquidateur. Par acte du 12 novembre 2024, la SELARL [1], prise en la personne de Me [E] [H], ès qualités, a fait assigner Mme [V] et M. [V] par devant le tribunal de commerce de Cahors pour les voir condamner au paiement de la somme de 190 000 € sur le fondement d'une action en comblement de l'insuffisance d'actif, et voir prononcer à leur encontre une interdiction de gérer. Par jugement du 07 avril 2025, le tribunal de commerce de Cahors a : " - Constaté que Mme [V] et M. [V] ont commis des fautes de gestion importantes et procédé à une déclaration tardive de la cessation de paiements de la SAS [4] " - Condamné solidairement Mme [V] et M. [V] à payer à la SELARL [1], prise en la personne de Me [E] [H], liquidateur judiciaire de la SAS [2] la somme de 190 000 € au titre de leur participation au comblement de l'insuffisance d'actif, portant intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, " - Prononcé à l'encontre de Mme [V] et M. [V] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale durant une durée de cinq ans, " - Condamné solidairement Mme [V] et M. [V] au paiement de la somme de 4000 € à la SELARL [1], prise en la personne de Me [E] [H], liquidateur judiciaire de la SAS [2] en application de l'article 700 du code de procédure civile et l'a déboutée pour le surplus de sa demande, " - Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, " - Passé des dépens en frais privilégiés de procédure. Pour statuer en ce sens, le tribunal a retenu d'une part, quatre types de fautes de gestion, le défaut de production de comptabilité, la location d'un véhicule Jaguar, des capitaux propres négatifs, la déclaration tardive de l'état de cessation de paiement, et d'autre part que ces fautes de gestion ont contribué à l'insuffisance d'actif. Par déclaration en date du 24 avril 2025, Mme [V] et M. [V] ont relevé appel de ce jugement, intimant la SELARL [1], prise en la personne de [E] [H], liquidateur judiciaire de la SAS [2], en indiquant que l'appel porte sur la totalité du dispositif du jugement, qu'ils citent dans leur acte d'appel. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 janvier 2025, l'audience des plaidoiries étant fixée au 2 février 2025. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 6 janvier 2026, auxquelles la cour se réfère expressément par application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [V] et M. [V], demandent à la cour de : " - Réformer le jugement en toutes ses dispositions. " - Statuant à nouveau : " - Débouter le liquidateur judiciaire de toutes ses demandes " - Ordonner la publication au BODACC de l'arrêt infirmant les sanctions d'interdiction de gérer à l'encontre des époux [V]. " - Passer les dépens en frais privilégiés de procédure collective. Au soutien de leur appel, Mme [V] et M. [V] font valoir :

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION : - Sur l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif Selon l'article L 651-2 du Code de Commerce " Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. L'action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire. " Pour que l'action initiée par le liquidateur judiciaire puisse prospérer, il faut que soient établis : - une insuffisance d'actif, - une ou plusieurs fautes de gestion imputables aux dirigeants, antérieure à l'ouverture de la procédure collective, - un lien de causalité entre la ou les fautes commises et l'insuffisance d'actif. Il est rappelé également que : " Le montant de l'insuffisance d'actif est déterminé sans tenir compte des dettes postérieures au jugement d'ouverture, " Le montant de la somme mise à la charge du dirigeant est déterminé en fonction de la gravité des fautes commises, de la proportion dans laquelle elles ont contribué à l'insuffisance d'actif, de sa situation personnelle et de ses facultés contributives, - Sur la qualité de dirigeant des époux [V] Selon l'article L 651-1 du code de commerce " Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux dirigeants d'une personne morale de droit privé soumise à une procédure collective, ainsi qu'aux personnes physiques représentants permanents de ces dirigeants personnes morales, aux entrepreneurs individuels à responsabilité limitée et aux entrepreneurs individuels relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V. " Selon l'article L 651-2 du code de commerce, en sa version en vigueur depuis le 15 mai 2022, " lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée'. ". Les statuts de la SAS [2] précisent que Mme [A] [V] se trouvait présidente, M. [K] [V] directeur général, et qu'en sa qualité de directeur général, M [K] [V] disposait des mêmes pouvoirs que le président (articles 17 et 36 des statuts). La qualité de chacun des dirigeants de droit de Mme [A] [V] et de M [K] [V] ne fait pas débat. Le jugement, qui a constaté la qualité de dirigeants de droit de Mme [A] [V] et de M [K] [V], est confirmé. - Sur l'insuffisance d'actif L'insuffisance d'actif est la différence entre l'actif réalisé et le passif admis. En l'espèce, le montant du passif définitif est de 191269 €, et l'actif réalisé s'élève à 914.24€. La liquidation judiciaire de la SAS [2] fait ressortir une insuffisance d'actif de 190 354.76€ (191 269€ - 914.24€). La cour confirme le jugement qui a fixé le passif à cette somme. - Sur les fautes de gestion et le lien de causalité avec l'insuffisance d'actif. La SELARL [1] prise en la personne de Maître [E] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [2], sur laquelle pèse la charge de la preuve doit établir la faute du dirigeant et son lien causal dans l'insuffisance d'actif. Les fautes reprochées et les incidences sur le passif sont les suivantes : 1. Sur l'absence de comptabilité et l'incidence sur le passif de la société, Le dernier bilan disponible de la société [2] date de 2021, la société n'ayant plus tenu de comptabilité à compter du 31 décembre 2021. La présence d'un cabinet comptable, qui n'a pas communiqué le bilan pour l'exercice suivant, le journal de caisse via son logiciel informatique de caisse, les tickets de caisses ne constituent pas une comptabilité. La cour confirme le jugement qui a retenu que le grief tiré de l'absence de comptabilité est établi et que la société [6] [I] a continué l'exploitation de son activité sans visibilité. Les dettes inscrites au bilan du 31 décembre 2021 s'élevaient à 192 843 €, pour un actif circulant de 18 915 €, soit un passif net de 173 928 €. Le passif déclaré sur la déclaration de cessation des paiements du 24 juin 2023 s'élevait à 193 505 €. Le lien de causalité entre la faute de gestion et l'aggravation du passif de 19577 € est établi. 2. Sur la gestion contraire aux intérêts de l'entreprise et l'incidence sur le passif de la société, Le fait par le dirigeant d'adopter une gestion contraire à l'intérêt de la société constitue une faute de gestion. Il est acquis, comme expressément reconnu, que les époux [V] ont souscrit en 2020 un contrat de location d'un véhicule JAGUAR pour un loyer annuel de 39 667€, alors même que, la société supportait déjà le cout financier d'un véhicule utilitaire CITROEN SPACE TOURER (6 407€ par an). Mme [V] a reconnu que cette location de représentait pas " un choix judicieux ", et l'utilité n'étant, par ailleurs, pas rapportée. La location du véhicule JAGUAR a fait passer le résultat net comptable de la société de - 44 848.99€ au 31 décembre 2020, à - 63 076€ au 31 décembre 2021. Le jugement est confirmé pour avoir retenu que cette location démontre une gestion contraire aux intérêts de la société, tant quant au coût généré, qu'à l'inutilité de la dépense. La cour retient que cette faute tenant à la gestion contraire aux intérêts de l'entreprise a généré un passif supplémentaire de 18 601.88 €. 3. Sur la poursuite de l'activité déficitaire et la déclaration tardive de cessation des paiements l'incidence sur le passif de la société. La poursuite de l'activité déficitaire constitue une faute de gestion. La déclaration tardive de l'état de cessation des paiements peut être considérée comme une simple négligence en l'absence d'élément intentionnel et relèverait alors du régime de droit commun de la responsabilité civile, responsabilité non attitrée. Mais la connaissance de la cessation des paiements par les dirigeants, le retard important mis pour se mettre sous la protection de la justice, l'aggravation de la situation financière de la société en raison de leur inertie constituent autant d'indices pour caractériser la négligence intentionnelle non exonératoire de la responsabilité pour insuffisance d'actif. En l'espèce, la comparaison entre les bilans au 31 décembre 2020 et au 31 décembre 2021 établit une perte des capitaux propres de la société qui sont passés de -44849 € à -82845 €. Il n'est pas utilement débattu que malgré la perte des capitaux propres, les associés n'ont pas convoqué l'assemblée générale ni pour constater la perte, ni pour statuer sur l'avenir de la société, contrevenant ainsi aux statuts et à l'article L225-48 du code de commerce. Il ne s'agit pas d'une simple négligence. La poursuite de l'activité a aggravé l'insuffisance d'actif qui est passé du 31 décembre 2020 de -109033 € au 31 décembre 2021 à -173928 €, soit une variation de -64895 €. Par ailleurs, à compter du 9 juin 2022, la [7] a signifié la déchéance des termes de 4 emprunts souscrits par la société [2], de sorte que la somme de 122 077.98 € est devenue exigible à cette date, l'accord allégué par les époux relatif à un paiement échelonné n'est pas établi, faute de régularisation dudit accord.
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