MOTIFS DE LA DECISION :
- Sur l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif
Selon l'article L 651-2 du Code de Commerce " Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. L'action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire. "
Pour que l'action initiée par le liquidateur judiciaire puisse prospérer, il faut que soient établis :
- une insuffisance d'actif,
- une ou plusieurs fautes de gestion imputables aux dirigeants, antérieure à l'ouverture de la procédure collective,
- un lien de causalité entre la ou les fautes commises et l'insuffisance d'actif.
Il est rappelé également que :
" Le montant de l'insuffisance d'actif est déterminé sans tenir compte des dettes postérieures au jugement d'ouverture,
" Le montant de la somme mise à la charge du dirigeant est déterminé en fonction de la gravité des fautes commises, de la proportion dans laquelle elles ont contribué à l'insuffisance d'actif, de sa situation personnelle et de ses facultés contributives,
- Sur la qualité de dirigeant des époux [V]
Selon l'article L 651-1 du code de commerce " Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux dirigeants d'une personne morale de droit privé soumise à une procédure collective, ainsi qu'aux personnes physiques représentants permanents de ces dirigeants personnes morales, aux entrepreneurs individuels à responsabilité limitée et aux entrepreneurs individuels relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V. "
Selon l'article L 651-2 du code de commerce, en sa version en vigueur depuis le 15 mai 2022, " lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée'. ".
Les statuts de la SAS [2] précisent que Mme [A] [V] se trouvait présidente, M. [K] [V] directeur général, et qu'en sa qualité de directeur général, M [K] [V] disposait des mêmes pouvoirs que le président (articles 17 et 36 des statuts).
La qualité de chacun des dirigeants de droit de Mme [A] [V] et de M [K] [V] ne fait pas débat.
Le jugement, qui a constaté la qualité de dirigeants de droit de Mme [A] [V] et de M [K] [V], est confirmé.
- Sur l'insuffisance d'actif
L'insuffisance d'actif est la différence entre l'actif réalisé et le passif admis.
En l'espèce, le montant du passif définitif est de 191269 €, et l'actif réalisé s'élève à 914.24€.
La liquidation judiciaire de la SAS [2] fait ressortir une insuffisance d'actif de 190 354.76€ (191 269€ - 914.24€).
La cour confirme le jugement qui a fixé le passif à cette somme.
- Sur les fautes de gestion et le lien de causalité avec l'insuffisance d'actif.
La SELARL [1] prise en la personne de Maître [E] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [2], sur laquelle pèse la charge de la preuve doit établir la faute du dirigeant et son lien causal dans l'insuffisance d'actif.
Les fautes reprochées et les incidences sur le passif sont les suivantes :
1. Sur l'absence de comptabilité et l'incidence sur le passif de la société,
Le dernier bilan disponible de la société [2] date de 2021, la société n'ayant plus tenu de comptabilité à compter du 31 décembre 2021.
La présence d'un cabinet comptable, qui n'a pas communiqué le bilan pour l'exercice suivant, le journal de caisse via son logiciel informatique de caisse, les tickets de caisses ne constituent pas une comptabilité.
La cour confirme le jugement qui a retenu que le grief tiré de l'absence de comptabilité est établi et que la société [6] [I] a continué l'exploitation de son activité sans visibilité.
Les dettes inscrites au bilan du 31 décembre 2021 s'élevaient à 192 843 €, pour un actif circulant de 18 915 €, soit un passif net de 173 928 €. Le passif déclaré sur la déclaration de cessation des paiements du 24 juin 2023 s'élevait à 193 505 €.
Le lien de causalité entre la faute de gestion et l'aggravation du passif de 19577 € est établi.
2. Sur la gestion contraire aux intérêts de l'entreprise et l'incidence sur le passif de la société,
Le fait par le dirigeant d'adopter une gestion contraire à l'intérêt de la société constitue une faute de gestion.
Il est acquis, comme expressément reconnu, que les époux [V] ont souscrit en 2020 un contrat de location d'un véhicule JAGUAR pour un loyer annuel de 39 667€, alors même que, la société supportait déjà le cout financier d'un véhicule utilitaire CITROEN SPACE TOURER (6 407€ par an).
Mme [V] a reconnu que cette location de représentait pas " un choix judicieux ", et l'utilité n'étant, par ailleurs, pas rapportée.
La location du véhicule JAGUAR a fait passer le résultat net comptable de la société de - 44 848.99€ au 31 décembre 2020, à - 63 076€ au 31 décembre 2021.
Le jugement est confirmé pour avoir retenu que cette location démontre une gestion contraire aux intérêts de la société, tant quant au coût généré, qu'à l'inutilité de la dépense.
La cour retient que cette faute tenant à la gestion contraire aux intérêts de l'entreprise a généré un passif supplémentaire de 18 601.88 €.
3. Sur la poursuite de l'activité déficitaire et la déclaration tardive de cessation des paiements l'incidence sur le passif de la société.
La poursuite de l'activité déficitaire constitue une faute de gestion.
La déclaration tardive de l'état de cessation des paiements peut être considérée comme une simple négligence en l'absence d'élément intentionnel et relèverait alors du régime de droit commun de la responsabilité civile, responsabilité non attitrée.
Mais la connaissance de la cessation des paiements par les dirigeants, le retard important mis pour se mettre sous la protection de la justice, l'aggravation de la situation financière de la société en raison de leur inertie constituent autant d'indices pour caractériser la négligence intentionnelle non exonératoire de la responsabilité pour insuffisance d'actif.
En l'espèce, la comparaison entre les bilans au 31 décembre 2020 et au 31 décembre 2021 établit une perte des capitaux propres de la société qui sont passés de -44849 € à -82845 €.
Il n'est pas utilement débattu que malgré la perte des capitaux propres, les associés n'ont pas convoqué l'assemblée générale ni pour constater la perte, ni pour statuer sur l'avenir de la société, contrevenant ainsi aux statuts et à l'article L225-48 du code de commerce.
Il ne s'agit pas d'une simple négligence.
La poursuite de l'activité a aggravé l'insuffisance d'actif qui est passé du 31 décembre 2020 de -109033 € au 31 décembre 2021 à -173928 €, soit une variation de -64895 €.
Par ailleurs, à compter du 9 juin 2022, la [7] a signifié la déchéance des termes de 4 emprunts souscrits par la société [2], de sorte que la somme de 122 077.98 € est devenue exigible à cette date, l'accord allégué par les époux relatif à un paiement échelonné n'est pas établi, faute de régularisation dudit accord.