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Tribunal judiciaire, chambre 26 / proxi fond, 30 mars 2026 — n° 25/07058

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de résiliation d'un bail d'habitation en raison de l'insalubrité du logement et du refus de relogement par le locataire ?

Principe retenu

La résiliation d'un bail d'habitation peut être prononcée en cas d'insalubrité du logement, notamment lorsque le locataire refuse les propositions de relogement faites par le bailleur. Le bailleur doit prouver que les propositions étaient conformes aux critères du locataire et que ce dernier a agi de mauvaise foi en ajoutant des critères non justifiés.

Faits clés

  • Bail d'habitation signé le 14 septembre 2009 pour un loyer de 590,00 € plus charges.
  • Arrêté d'insalubrité du logement en date du 19 décembre 2024.
  • Propositions de relogement faites par la SCI [G] rejetées par Monsieur [W] [P].
  • Monsieur [W] [P] a ajouté des critères de relogement non justifiés.
  • Demande de résiliation de bail et d'expulsion introduite par la SCI [G] en juin 2025.

Articles cités

article 1127 du code civil article L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation article R. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution article 20-1 alinéa 3 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat en date du 14 septembre 2009, la SCI [G] a donné à bail à Monsieur [W] [P] un appartement à usage d'habitation sis [Adresse 4], pour un loyer mensuel révisable de 590,00 € outre 10,00 € de provision sur charges. Par acte de commissaire de justice délivré à personne du 23 juin 2025, la SCI [G] a fait assigner Monsieur [W] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin aux fins : de prononcer la résiliation du contrat de bail ;d'ordonner l'expulsion de Monsieur [W] [P] ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;de refuser toute demande de délai ;de condamner Monsieur [W] [P] au paiement des sommes suivantes :une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l'absence de résiliation du bail, et ce à compter de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif des lieux ; 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.L'audience s'est tenue le 19 janvier 2026. À cette audience, la SCI [G], représentée par son conseil, a maintenu le bénéfice de son acte introductif d'instance auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens. Au visa des articles 1127 du code civil et L. 521-3-2 du code de la construction de l'habitation, elle sollicite la résiliation du bail en raison du refus systématique des propositions de relogement adressées à Monsieur [W] [P]. Elle expose que le logement sis [Adresse 5] a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité portant interdiction définitive d'y habiter en date du 19 décembre 2024, contre lequel elle a formé un recours en annulation toujours pendant. La SCI [G] soutient qu'elle a néanmoins, conformément à ses obligations légales dans le cadre de cette procédure, adressé de nombreuses propositions de relogement à Monsieur [W] [P], correspondant à ses critères et ses possibilités. Elle indique qu'il les a toutes rejetées en ajoutant des critères nouveaux au fur et à mesure. Elle précise que les critères sollicités n'ont jamais été justifiés par le défendeur (ressources financières, état de santé, accessibilité PMR...) La SCI [G] considère Monsieur [W] [P] de mauvaise foi, en ajoutant des critères versatiles et contradictoires, en utilisant la procédure d'insalubrité afin d'accélérer sa demande de logement social, en ne se montrant pas coopérant dans la recherche de logement (critères, visites, dossier à envoyer...) Elle soutient au contraire avoir fait preuve de bonne foi en adressant en tout quinze propositions de relogement au locataire et en prenant en compte les critères soumis. Elle précise avoir informé la commune de [Localité 5] et l'Agence régionale de santé de SeineSaint-Denis de la situation de blocage mais qu'elle n'a pas obtenu de réponse. Enfin, la SCI [G] sollicite le rejet des demandes reconventionnelles de Monsieur [W] [P] : elle indique que ses préjudices ne sont pas établis, et notamment le lien entre le logement et son état de santé.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la loi applicable au présent litige À titre préliminaire, il y a lieu de préciser que la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, portant notamment réforme de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, applicables au présent litige, est entrée en vigueur le 29 juillet 2023, lendemain de sa publication au Journal officiel de la République. En application de l'article 2 du code civil, il sera rappelé que la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a pas d'effet rétroactif. En l'espèce, l'assignation à l'origine de la présente procédure ayant été délivré le 23 juin 2025, il y a lieu d'appliquer les dispositions précitées telles qu'issues de cette réforme. Sur le prononcé de la résiliation du bail et l'expulsion En vertu des articles 1728 et 1729 code civil, le preneur est tenu d'user de la chose louée raisonnablement ; si le preneur n'use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail. Selon l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location. Aux termes de l'article L521-1 du code de la construction et de l'habitation, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1. Cet article expose que lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation. Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait. En application de l'article L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation, lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 184-1 sont accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger. Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 511-11 ou à l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance. Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des alinéas précités, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant. Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il appartient au juge d'apprécier souverainement si les manquements imputés sont d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat. En l'espèce, par arrêté n°24-0897 HI IMP en date du 19 décembre 2024, notifié au propriétaire le 6 janvier 2025, le préfet de Seine-Saint-Denis a mis en demeure la SCI [G] de faire cesser l'occupation aux fins d'habitation du bien sis [Adresse 4] dans le délai d'un mois après notification de cet arrêté, ordonné au propriétaire de procéder au relogement des occupants dans le même délai, et précisé qu'à défaut il y serait pourvu d'office et à ses frais dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation. Par courriels en date du 30 janvier 2025, 4 février 2025, 5 février 2025, la SCI [G] a adressé à Monsieur [W] [P] trois propositions de relogement, Par courriers en date du 12 février 2025, 10 mars 2025 et 18 mars 2025, la SCI [G] a adressé à Monsieur [W] [P] douze autres propositions de relogement. Afin d'apprécier si ces offres de relogement étaient conformes aux dispositions des articles L.521-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, il y a lieu d'établir les critères objectifs que devaient remplir ces logements afin de correspondre aux besoins et possibilités de Monsieur [W] [P]. Il est constant que dans le cadre d'une obligation de relogement, le logement proposé doit : Satisfaire aux critères légaux de décence.Satisfaire aux besoins personnels du locataire : à savoir, ses besoins familiaux (superficie suffisante pour la composition familiale), de santé (accessibilité PMR si nécessaire, distance d'un lieu de traitement...), professionnels (distance du lieu de travail...), ces besoins devant cependant être distingués des convenances personnelles du locataire.Correspondre aux possibilités du locataire : c'est-à-dire, présenter un loyer proportionné par rapport aux ressources du locataire, sans qu'un loyer plus élevé que celui de l'ancien logement soit rédhibitoire si le locataire est en mesure de l'assumer.Une proposition de logement satisfaisant à ces critères est recevable, étant précisé que les dispositions légales n'imposent pas qu'il soit exactement similaire à celui qui fait l'objet de l'interdiction d'habiter. En ce qui concerne Monsieur [W] [P] et son épouse, les critères suivants peuvent être retenus : Besoins personnels : logement suffisamment grand pour deux personnes, étant noté qu'il n'est pas évoqué l'accueil ponctuels de membres de la famille ; logement à proximité géographique de l'ancien logement où les locataires avaient leurs habitudes de vie depuis une quinzaine d'années, ou dans des départements limitrophes de [Localité 6] tel que cela a été indiqué à plusieurs reprises par Monsieur [W] [P] (étant précisé que l'Hôpital Fondation [Z] [A] dont il est fait état est situé dans le [Localité 7]) ; il n'est pas démontré en revanche de la nécessité d'un logement adapté aux normes PMR.Possibilités du locataire : le loyer du logement actuel payé par Monsieur [W] [P] était de 715 € au début de la procédure litigieuse ; il a indiqué dans son courriel en date du 11 mars 2025 pouvoir prendre un charge un loyer jusqu'à 850 €.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, public, et en premier ressort, PRONONCE la résiliation du bail conclu le 14 septembre 2009 entre la SCI [G] et Monsieur [W] [P] relatif aux locaux situés sis [Adresse 7] à compter du présent jugement ; ORDONNE en conséquence l'expulsion de Monsieur [W] [P] ainsi que tout occupant de son chef, des lieux sis [Adresse 4] ; ACCORDE à Monsieur [W] [P] un délai supplémentaire d'un an pour quitter les lieux en application des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution ; RAPPELLE qu'il ne pourra être procédé à l'expulsion qu'après l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux par commissaire de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution ; DIT qu'à défaut pour Monsieur [W] [P] d'avoir volontairement quitté les lieux à l'expiration de ces délais, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son fait, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin est conformément aux dispositions des articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants du code de procédure civile ; AUTORISE la SCI [G] à procéder à l'enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de Monsieur [W] [P] conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code ; CONDAMNE Monsieur [W] [P] au paiement des loyers et des charges dus depuis l'échéance du mois de janvier 2026 et jusqu'à la résiliation du bail ; CONDAMNE Monsieur [W] [P] à verser à la SCI [G] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi normalement, à compter du présent jugement et jusqu'à la date de libération effective des lieux : DIT que l'indemnité d'occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le 5ème jour de chaque mois ; DÉBOUTE Monsieur [W] [P] de sa demande d'injonction au relogement sous astreinte ; CONDAMNE la SCI [G] à payer à Monsieur [W] [P] la somme de 3 000 € au titre de son préjudice de jouissance, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; DÉBOUTE Monsieur [W] [P] de ses demandes de dommages-intérêts pour préjudice moral et procédure abusive ; DIT que chaque partie conservera les frais qu'elle a engagés au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [W] [P] aux entiers dépens de l'instance ; RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision ; DIT que copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l'État dans le département, en application de l'article R. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution et de l'article 20-1 alinéa 3 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ; La greffière La juge

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