MOTIFS DE LA DECISION
Sur la loi applicable au présent litige
À titre préliminaire, il y a lieu de préciser que la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, portant notamment réforme de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, applicables au présent litige, est entrée en vigueur le 29 juillet 2023, lendemain de sa publication au Journal officiel de la République.
En application de l'article 2 du code civil, il sera rappelé que la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a pas d'effet rétroactif.
En l'espèce, l'assignation à l'origine de la présente procédure ayant été délivré le 23 juin 2025, il y a lieu d'appliquer les dispositions précitées telles qu'issues de cette réforme.
Sur le prononcé de la résiliation du bail et l'expulsion
En vertu des articles 1728 et 1729 code civil, le preneur est tenu d'user de la chose louée raisonnablement ; si le preneur n'use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.
Selon l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
Aux termes de l'article L521-1 du code de la construction et de l'habitation, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1.
Cet article expose que lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
En application de l'article L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation, lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 184-1 sont accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger. Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 511-11 ou à l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des alinéas précités, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il appartient au juge d'apprécier souverainement si les manquements imputés sont d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
En l'espèce, par arrêté n°24-0897 HI IMP en date du 19 décembre 2024, notifié au propriétaire le 6 janvier 2025, le préfet de Seine-Saint-Denis a mis en demeure la SCI [G] de faire cesser l'occupation aux fins d'habitation du bien sis [Adresse 4] dans le délai d'un mois après notification de cet arrêté, ordonné au propriétaire de procéder au relogement des occupants dans le même délai, et précisé qu'à défaut il y serait pourvu d'office et à ses frais dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation.
Par courriels en date du 30 janvier 2025, 4 février 2025, 5 février 2025, la SCI [G] a adressé à Monsieur [W] [P] trois propositions de relogement,
Par courriers en date du 12 février 2025, 10 mars 2025 et 18 mars 2025, la SCI [G] a
adressé à Monsieur [W] [P] douze autres propositions de relogement.
Afin d'apprécier si ces offres de relogement étaient conformes aux dispositions des articles L.521-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, il y a lieu d'établir les critères objectifs que devaient remplir ces logements afin de correspondre aux besoins et possibilités de Monsieur [W] [P].
Il est constant que dans le cadre d'une obligation de relogement, le logement proposé doit :
Satisfaire aux critères légaux de décence.Satisfaire aux besoins personnels du locataire : à savoir, ses besoins familiaux (superficie suffisante pour la composition familiale), de santé (accessibilité PMR si nécessaire, distance d'un lieu de traitement...), professionnels (distance du lieu de travail...), ces besoins devant cependant être distingués des convenances personnelles du locataire.Correspondre aux possibilités du locataire : c'est-à-dire, présenter un loyer proportionné par rapport aux ressources du locataire, sans qu'un loyer plus élevé que celui de l'ancien logement soit rédhibitoire si le locataire est en mesure de l'assumer.Une proposition de logement satisfaisant à ces critères est recevable, étant précisé que les dispositions légales n'imposent pas qu'il soit exactement similaire à celui qui fait l'objet de l'interdiction d'habiter.
En ce qui concerne Monsieur [W] [P] et son épouse, les critères suivants peuvent être retenus :
Besoins personnels : logement suffisamment grand pour deux personnes, étant noté qu'il n'est pas évoqué l'accueil ponctuels de membres de la famille ; logement à proximité géographique de l'ancien logement où les locataires avaient leurs habitudes de vie depuis une quinzaine d'années, ou dans des départements limitrophes de [Localité 6] tel que cela a été indiqué à plusieurs reprises par Monsieur [W] [P] (étant précisé que l'Hôpital Fondation [Z] [A] dont il est fait état est situé dans le [Localité 7]) ; il n'est pas démontré en revanche de la nécessité d'un logement adapté aux normes PMR.Possibilités du locataire : le loyer du logement actuel payé par Monsieur [W] [P] était de 715 € au début de la procédure litigieuse ; il a indiqué dans son courriel en date du 11 mars 2025 pouvoir prendre un charge un loyer jusqu'à 850 €.