EXPOSÉ DU LITIGE
Salarié de la société [1] (la société), M. [E] [W] (la victime), a été victime, le 13 mars 2019, d'un accident, que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Maritime (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, le 8 avril 2019.
Contestant la durée des arrêts de travail et des soins prescrits à la victime à la suite de cet accident, la société a contesté l'opposabilité, à son égard, de cette prise en charge, devant la commission de recours amiable de la caisse, puis devant le tribunal judiciaire de Versailles.
Par jugement du 7 juin 2023, le tribunal a :
- déclaré opposables à la société les soins et arrêts consécutifs à l'accident du 13 mars 2019 ;
- débouté la société de sa demande d'expertise ;
- condamné la société aux entiers dépens.
La société a relevé appel de cette décision.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société sollicite l'infirmation du jugement entrepris. Elle demande la mise en oeuvre, d'une expertise médicale sur pièces afin de vérifier le bien-fondé des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre du fait accidentel déclaré.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse sollicite la confirmation du jugement et le rejet des prétentions adverses.
Par arrêt du 10 octobre 2024, la Cour d'appel de céans a
- infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise de la société ;
- avant dire droit, ordonné une expertise médicale sur pièces confiée au docteur [K] [H] afin de déterminer si certaines lésions et si certains soins et arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l'accident et dans l'affirmative, de fixer la date à partir de laquelle ces soins et arrêts de travail ne sont plus rattachables à l'accident du travail initial.
L'expert a déposé son rapport le 20 mars 2025.
L'affaire, après radiation pour des raisons purement administratives et réinscription au rôle, a été plaidée à l'audience du 5 février 2026.
La société a été dispensée de comparaître par ordonnance du 02 février 2026 et déclare s'en rapporter à justice, compte tenu des conclusions défavorables du médecin expert.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience précédente, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse sollicite la confirmation du jugement et le rejet des prétentions adverses.
La caisse a également été dispensée de comparaître par ordonnance du 26 janvier 2026 et n'a pas reconclu.