Cour d'appel, ch.protection sociale 4-7, 2 avril 2026 — n° 25/00909
Synthèse de la décision
Question juridique
Comment contester le taux d'incapacité permanente partielle fixé par la caisse primaire d'assurance maladie ?
Principe retenu
La contestation du taux d'incapacité permanente partielle doit être fondée sur des éléments médicaux pertinents. La cour rappelle que l'évocation n'est possible que pour les points non jugés en première instance.
Faits clés
- M. [S] a déclaré une maladie professionnelle en lien avec un syndrome dépressif réactionnel.
- La caisse a fixé un taux d'incapacité permanente partielle de 12 %.
- M. [S] a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable, qui l'a confirmé.
- Le tribunal judiciaire a débouté M. [S] de ses demandes et confirmé la décision de la commission.
- M. [S] a relevé appel et demandé une nouvelle expertise médicale.
Articles cités
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [X] [S] aux dépens d'appel ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 août 2018, M. [X] [S], exerçant la profession d'inspecteur du contentieux au sein de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, en sa qualité d'employeur, a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse), en sa qualité d'organisme social, une maladie professionnelle au titre d'un 'syndrome dépressif réactionnel en lien avec le travail', sur la base d'un certificat médical initial établi le 7 février 2018, maladie que la caisse a prise en charge au titre de la législation professionnelle, après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
L'état de santé de M. [S] a été déclaré consolidé le 20 septembre 2019 puis au 21 novembre 2019 après expertise.
Le 22 janvier 2020, la caisse a notifié à M. [S] la fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle de 12 %.
Contestant le taux attribué, M. [S] a saisi la commission médicale de recours amiable qui a confirmé le taux de 12 %, dans sa séance du 20 novembre 2020.0
M. [S] a également saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui, après une ordonnance de consultation médicale sur pièces, par jugement du 11 avril 2022, a :
- déclaré le recours de M. [S] recevable ;
- déclaré le recours mal fondé et débouté M. [S] de toutes ses demandes ;
- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 20 novembre 2020 ;
- condamné M. [S] aux dépens.
Par déclaration du 2 juin 2022, M. [S] a relevé appel.
Par ordonnance du 11 mai 2023, la Cour d'appel de céans a ordonné une consultation médicale.
Le docteur [H] a déposé son rapport le 29 novembre 2024.
Après radiation du dossier pour des raisons administratives, l'affaire a été remise au rôle et les parties convoquées à l'audience du 5 février 2026.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [S] demande à la Cour :
- d'ordonner une nouvelle expertise confiée à un psychiatre ou un neuropsychiatre pouvant s'adjoindre, en qualité de sapiteur, un endocrinologue ou un médecin spécialisé en maladies métaboliques, avec mission de :
- dire s'il existe ou non un lien de causalité entre le stress professionnel de longue durée auquel il a été exposé, qu'il s'agisse d'un lien de causalité direct par origine ou aggravation, ou indirect par décompensation, et l'ensemble des pathologies de type métabolique ou organique apparues de manière intercurrente (prises de poids importantes et régulières, apnée du sommeil, appareillé depuis 2005, diabète de type 2, hypertension diagnostiquée depuis 2012, hypercorticisme, stéatose hépatique avec fibrose F3 diagnostiquée le 12 mars 2018, persistance d'une dépression chronique d'intensité variable avec insomnies rebelles, nonobstant la poursuite d'un traitement antidépresseur toujours en cours à ce jour),
- dans l'affirmative, dire quelle est l'incidence de ces différentes pathologies sur les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles de la maladie professionnelle du 7 février 2018, tel qu'il résulte de l'article L 434-2 du Code de la sécurité sociale, ainsi que le barème d'invalidité figurant en annexe de l'article R 434-32,
- d'en préciser notamment l'incidence sur le taux professionnel,
- dire enfin si le taux d'IPP de 12 %, tel qu'estimé par le CRRMP dans son avis du 15 mai 2019, est celui qu'il convient de retenir pour l'évaluation des séquelles à la date de consolidation du 21 novembre 2019,
- à titre subsidiaire, de dire et juger que l'expert psychiatre qu'il plaira à la Cour de désigner interviendra communément avec un docteur en médecine endocrinologie spécialisé dans les maladies métaboliques, investi sans ses pouvoirs par le juge, au visa des articles 232 et 233 du code de procédure civile ;
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d'incapacité permanente partielle
Selon l'article L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, M. [S] a déclaré un 'syndrome dépressif réactionnel en lien avec le travail'.
Le certificat médical initial du 7 février 2018 fait état d'une 'dépression sévère et souffrance au travail exprimée depuis le 19 août 2010'.
Le médecin conseil a retenu un taux d'incapacité de 12 % à la date de consolidation, et noté des 'séquelles d'un syndrome dépressif consistant en des troubles de la concentration et de le mémoire Attribution d'un Taux d'IP et préjudice professionnel possible à évaluer.'
Le rapport du docteur [H] comporte seize pages dont six pages rapportant les divers documents médicaux produits par M. [S], dont le rapport du docteur [W], endocrinologue. Il comporte un examen clinique de M. [S] et répond notamment à ses contestations reçues dans une note en cours d'expertise.
Le rapport a donc été rendu de façon contradictoire et la Cour note que M. [S] n'en demande pas la nullité pour irrégularité.
M. [S] invoque le taux prévisible d'au moins 25% apprécié par le médecin conseil et le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Néanmoins, ce taux prévisible s'apprécie à la date du dépôt de la déclaration de maladie professionnelle et peut évoluer jusqu'à la date de consolidation, les soins mis en place au cours de la maladie étant justement destinés à atténuer les effets de cette pathologie.
Le comité régional n'a pas délibéré sur un taux d'incapacité. Il note uniquement le motif de sa saisine ; une maladie hors tableau et un taux prévisible d'au moins 25% à la date de sa saisine.
Le taux prévisible de 25% ne peut donc être pris en compte pour apprécier le taux d'incapacité permanente partielle à la date de consolidation un an et demi plus tard.
Le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle a été réalisé par le médecin conseil le 6 août 2019 après examen clinique de M. [S].
Le médecin conseil a indiqué pour les antécédents antérieurs éventuels interférents 'néant'.
Il n'est cependant pas contesté que M. [S] n'avait pas été sujet à une dépression antérieurement.
La commission médicale de recours amiable a maintenu le taux de 12%, au vu du barème indicatif des maladies professionnelles fixant un taux d'incapacité entre 10 et 20% pour un syndrome dépressif d'intensité légère.
L'expert a relevé divers antécédents médicaux et notamment une prise de poids importante et continue depuis 2003, un syndrome d'apnée du sommeil appareillée depuis 2005, une hypertension artérielle diagnostiquée en 2012, un diabète de type 2 diagnostiquée en 2012 et une NASH avec fibrose F3 (stéato-hépatite non alcoolique) de 2018.
Comme l'a souligné justement l'expert, après contestation par M. [S] du fait de ses nombreuses pathologies en lien avec sa dépression, ' du point de vue médico-légal, il n'existe aucun lien direct entre ces pathologies (obésité, hypertension artérielle, diabète, syndrome d'apnée du sommeil, pseudo-cushing...) et la maladie professionnelle du 07/02/2018'.
En effet, le certificat médical initial ne fait état que d'une dépression.
Les autres certificats médicaux de prolongation ne sont pas produits mais rien n'indique qu'ils aient mentionné une nouvelle lésion ou une rechute.
Dans un courrier du 15 janvier 2023, le docteur [D], psychiatre, rappelle qu'il a prescrit à M. [S] un congé de maladie depuis le 7 février 2018 dans le cadre du suivi psychiatrique spécialisé.
Le certificat médical initial précise que la souffrance au travail est exprimée depuis le 19 août 2010 mais il semble que la date de première constatation de la maladie ait été fixée au 7 février 2018, le certificat médical initial ne précisant pas cette date . Les autres maladies qu'il invoque ont été diagnostiquées bien avant.
N'ayant pas été présentées comme nouvelles lésions, voire comme rechutes, elles ne peuvent être prises en compte dans l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle de M. [S] concernant cette maladie professionnelle.
Si l'expert a mentionné un contexte d'éthylisme chronique, il s'agit manifestement d'une erreur, cette notion n'apparaissant pas dans le reste de son rapport.
Cet élément est d'ailleurs indifférent dans l'exclusion des diverses maladies dont est atteint M. [S] pour le calcul du taux d'incapacité permanente partielle.
M. [S] ne rapporte aucun document de nature à contester le taux de 12% évalué par le médecin conseil, la commission médicale de recours amiable composée de deux médecins dont un médecin expert de la cour, et le médecin expert désigné dans cette procédure.
Il résulte de ces éléments, et de l'expertise claire et précise du docteur [H] que le taux de 12% est correctement évalué et qu'une nouvelle expertise, relative au diabète de M. [S] et ses autres pathologies qui n'ont pas à être en compte dans le présent litige, est inutile. Cette demande sera ainsi rejetée.
Sur le coefficient professionnel
Pour apprécier un coefficient professionnel, il convient de rechercher dans quelle mesure les séquelles de l'accident sont susceptibles d'entraîner une modification dans la situation professionnelle de la victime, au regard notamment de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle. L'appréciation se fait in concreto, au moment de la consolidation.
M. [S] reproche au docteur [H] de n'avoir pas vu la lettre de licenciement parmi ses pièces.
Néanmoins, si le dossier remis à l'expert est aussi fourni que celui déposé devant la cour, il ne peut lui être reproché d'avoir manqué une pièce professionnelle entre les certificats médicaux et la littérature médicale.
En outre, c'est à la juridiction d'apprécier s'il existe un coefficient professionnel et de déterminer son taux, le médecin expert ou consultant ne pouvant donner que des informations dont il pourrait disposer sur ce point.
La date de consolidation a été fixée au 21 novembre 2019.
M. [S] a été licencié par courrier du 22 avril 2022, après une inaptitude prononcée par le médecin du travail et d'une impossibilité de le reclasser, à l'issue de la visite en date du 17 janvier 2022.
Cet avis d'inaptitude se situe deux ans et demi après la date de consolidation. La visite de reprise datée du 17 janvier 2022 suggère que M. [S] a été placé en arrêt de travail pour d'autres raisons que la dépression.
En outre aucun élément ne laisse à penser que l'inaptitude de M. [S] est dû uniquement à la maladie professionnelle en litige et non aux nombreuses autres pathologies dont il souffre et sur lesquelles M. [S] a longuement insisté.
En conséquence, c'est à juste titre que la caisse n'a pas fixé de coefficient socio-professionnel dans le cadre de la maladie professionnelle.
Les demandes accessoires de M. [S] concernant la majoration de la rente dans le cadre de la faute inexcusable ou le renvoi à la caisse pour apprécier le coefficient socio-professionnel seront en conséquence rejetées.
Il convient d'ailleurs de rappeler qu'aux termes de l'article 568 du code de procédure civile, l'évocation n'est possible que pour les points non jugés en première instance dans le litige dont il a été fait appel alors qu'en l'espèce la Cour n'est saisie que d'une contestation du taux d'incapacité permanente partielle et non des conséquences de la faute inexcusable.
Dès lors, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
M. [S], qui succombe à l'instance, est condamné aux dépens d'appel.
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