MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel de l'EPIC:
L'EPIC expose avoir intérêt à agir dès lors qu'il est intervenu en première instance, que le jugement rendu le 20 janvier 2025 est un jugement commun qui s'impose à lui dans ses rapports avec la CPAM et l'assurée et qu'il peut être invoqué dans des contentieux analogues.
Madame [P] expose que la caisse a notifié à l'EPIC une décision de refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels le 20 juin 2016, que cette décision est définitive dans les rapports de la caisse avec l'employeur.
Elle en déduit que l'EPIC n' a pas d'intérêt personnel et actuel à interjeter appel du jugement rendu.
La caisse rappelle qu'il existe un principe d'indépendance des rapports entre l'employeur et la caisse d'un côté et l'employeur et la victime de l'autre. Elle soutient que l'EPIC est de ce fait dépourvu de tout intérêt à agir.
Sur ce :
L'article 546 du code de procédure civile dispose que "le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé. En matière gracieuse, la voie de l'appel est également ouverte aux tiers auxquels le jugement a été notifié'.
L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En application des dispositions de l'article 32 du code de procédure civile est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Selon l'article R. 441-14, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou à ses ayants droit si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire, la décision étant également notifiée à la personne à laquelle elle ne fait pas grief. Il en résulte que la décision revêt, dès sa notification à la personne à laquelle elle ne fait pas grief, un caractère définitif à son égard.
Il existe une indépendance des rapports entre la caisse et l'employeur, d'une part, et la caisse et la victime, d'autre part.
La décision de refus de prise en charge du 20 juin 2016 est devenue définitive dans les relations entre l'employeur et la caisse. La décision de prise en charge intervenue sur le seul recours de la salariée est inopposable à l'employeur.
Cette règle rend sans objet et prive d'intérêt à agir, dans sa contestation du caractère professionnel de la pathologie de Mme [P], l'employeur à l'égard duquel la décision de refus de prise en charge de la caisse était définitive.
Son intérêt à agir ne peut renaître que si le salarié entreprenait de l'attraire devant la juridiction de sécurité sociale du chef d'une faute inexcusable, ce qui ne constitue pas l'objet du présent litige.
L'[8] est donc dépourvu d'intérêt à agir et son appel doit être déclaré irrecevable.
Il sera condamné aux dépens d'appel. Sa demande au titre de l'article 700 sera rejetée. Il sera condamné au paiement d'une somme de 1500 euros à chacune des parties intimées.