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Cour d'appel, ch.protection sociale 4-7, 2 avril 2026 — n° 25/00701

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Synthèse de la décision

Question juridique

La décision de prise en charge d'une maladie professionnelle est-elle opposable à l'employeur malgré ses contestations ?

Principe retenu

La décision de prise en charge d'une maladie professionnelle est opposable à l'employeur si les conditions de délai et de nature des travaux sont respectées. L'employeur ne peut contester cette décision que sur des motifs pertinents et établis.

Faits clés

  • M. [P] [U] a déclaré une maladie professionnelle le 10 juin 2022.
  • La maladie déclarée est une tendinopathie fissuraire du tendon supra épineux avec bursite.
  • La caisse a pris en charge la maladie sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
  • La société a contesté la décision de prise en charge devant la commission de recours amiable puis le tribunal.
  • Le jugement du 17 décembre 2024 a confirmé la prise en charge de la maladie professionnelle.

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe : Confirme le jugement rendu le 17 décembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en toutes ses dispositions ; Y ajoutant ; Condamne la société [1] aux dépens exposés en appel ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [1] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines la somme de 1 000 euros ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute. La Greffière, La Conseillère, faisant fonction de présidente,

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Employé par la société [1] (la société) en qualité d'agent de production (tréfileur de précision), M. [P] [U] (la victime) a souscrit, le 10 juin 2022, une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une « tendinopathie fissuraire tendon supra épineux avec bursite épaule droite et gauche », que la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) a, après instruction, prise en charge sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles (rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche), par décision du 24 octobre 2022. La société a saisi la commission de recours amiable de la caisse puis le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins d'inopposabilité de la décision de la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par la victime. Par jugement du 17 décembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a : - débouté la société de toutes ses demandes ; - dit opposable à la société la décision de la caisse du 24 octobre 2022 de reconnaître le caractère professionnel de la maladie « rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche » inscrite au tableau 57A ; - débouté la caisse de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ; - condamné la société aux dépens. La société a relevé appel de cette décision. L'affaire a été plaidée à l'audience du 4 février 2026. Par conclusions écrites, déposées est soutenues oralement à l'audience auxquelles il est renvoyé pour un examen plus complet des moyens et des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de déclarer inopposable à son encontre la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par la victime. La société expose, en substance, que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire dans le cadre de l'instruction de la demande de maladie professionnelle, dès lors qu'elle a sciemment refusé l'accès au dossier en lui imposant une procédure de dématérialisation, qu'elle n'est jamais parvenu à obtenir les codes de déblocage et à accéder au dossier en ligne, la caisse n'ayant pas indiqué d'autres modalités de procédure que l'utilisation de la voie dématérialisée, alors qu'elle n'a jamais consenti à utiliser la dématérialisation du dossier. Elle considère que la caisse a ainsi imposé une obligation supplémentaire à l'employeur qui n'est pas prévu par les textes. La société indique que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal le courrier de la caisse faisait référence au point d'accueil de la caisse de Versailles et non au point d'accueil de toutes les caisses et que l'adresse n'était pas mentionnée dans le courrier, de sorte que le tribunal ne pouvait reprocher à la société ne pas s'être rendue dans les locaux de la caisse. Elle affirme avoir tenté à plusieurs reprises d'obtenir les codes permettant d'accéder au dossier sur le site dédié en contactant le numéro indiqué par la caisse et qu'un numéro de réclamation lui a été donné, et qu'elle a transmis un courrier le 4 octobre 2022 pour alerter la caisse qu'elle n'avait pas accès au dossier. La caisse n'a pas donné suite à ce courrier empêchant la société de consulter le dossier. La société expose que la caisse ne lui a pas laissé un délai de consultation suffisant dès lors que cette dernière devait mettre à sa disposition le dossier de la victime au plus tard cent jours francs après la réception de la déclaration de maladie professionnelle, soit au plus tard le 5 octobre 2022 or ce n'est qu'à compter du 6 octobre 2022 que le dossier a été mis à sa disposition.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA D''CISION Sur le respect du principe du contradictoire Sur les modalités de consultation du dossier Selon le III de l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, 'à l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation'. Selon l'article R. 112-17 du code des relations entre le public et l'administration, 'lorsqu'une administration souhaite recourir à un procédé électronique, prévu au deuxième alinéa de l'article L. 112-15 et ne relevant pas de l'article L. 100 du code des postes et des communications électroniques, elle informe les personnes intéressées, dont il lui appartient de recueillir l'accord exprès, des caractéristiques du procédé utilisé, conforme aux règles fixées par le référentiel général de sécurité prévu à l'article 9 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 précitée, ainsi que des conditions de mise à disposition du document notifié, de garantie de l'identité de son destinataire et de prise de connaissance par ce dernier. Elle leur indique également les modalités de mise à jour des coordonnées et le délai de préavis prévu à l'article R. 112-18 ainsi que le délai, fixé à l'article R. 112-20, au terme duquel, faute de consultation du document par le destinataire, celui-ci est réputé lui avoir été remis'. Il résulte de ces deux textes que la caisse ne peut pas imposer à la société l'usage d'une procédure en ligne. Par courrier du 10 août 2022, reçu le 26 août suivant, la caisse a informé la société de la transmission d'une déclaration de maladie professionnelle par son salarié. Elle a indiqué les modalités d'instruction du dossier en invitant l'employeur à remplir un questionnaire sur le site 'questionnaire risque pro'. Ce courrier précisait également que la société pourrait consulter les pièces du dossier et formuler des observations du 6 au 17 octobre 2022. En dessous de la signature figure un encadré rédigé ainsi : ''Je ne peux pas me connecter au site' 'questionnaires-risquepro.ameli.fr''! Pour ma première connexion, j'attends de recevoir par courrier dans les sept prochains jours le code de déblocage me permettant de créer mon compte. Je me rends au point d'accueil de la caisse primaire pour être accompagné(e) dans la création de mon compte en ligne, le remplissage de mon questionnaire et la consultation des pièces du dossier. Pour éviter l'attente, je prends rendez-vous en appelant le 3679'. Par courrier daté du 25 août 2022, la caisse a transmis à la société un questionnaire sous format papier, précisant qu'un courrier comportant un code de déblocage permettant le remplissage du questionnaire de manière dématérialisée lui avait été transmis et précisait « si vous ne disposez plus du code de déblocage, vous pouvez en obtenir à nouveau en version papier en appelant le 3679». Par courrier daté du 4 octobre 2022, dont il n'est pas justifié la date à laquelle il a été envoyé et reçu par la caisse, la société a transmis le questionnaire complété. Elle précisait qu'elle ne disposait pas du code pour accéder au site questionnaire risque pro et qu'elle a tenté à plusieurs reprises d'appeler le numéro 3679 et qu'un numéro de réclamation aurait été ouvert. Il est constant que la société ne justifie pas de ces appels, ni de l'existence de ce numéro de réclamation. En outre, la société, alors qu'elle disposait depuis le 26 août 2022 du courrier d'information de la caisse, a attendu le 4 octobre suivant, pour alerter la caisse de ses difficultés de connexion au site. Il n'est pas justifié, ni même allégué, que la société a sollicité un autre moyen de consultation du dossier, ni qu'elle se serait déplacée dans les locaux de la caisse pour le consulter, étant rappelé que la caisse n'a pas l'obligation de transmettre à l'employeur une copie des pièces du dossier. Par ailleurs, la caisse n'a pas imposé à la société l'utilisation de la voie dématérialisée dans le cadre de l'instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de la victime, dès lors que la société a pu compléter et transmettre à la caisse son questionnaire sous format papier. Il est vain pour la société de prétendre qu'elle ne savait pas dans quelle caisse elle devait se rendre pour consulter le dossier en l'absence d'adresse mentionnée dans le courrier d'information, dès lors qu'elle a été en mesure de transmettre son questionnaire complété, par courrier à l'adresse de la caisse. En conséquence, la caisse a bien respecté les dispositions de l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale et le principe du contradictoire dans le cadre de l'instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de la victime, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement. Sur les délais de consultation Selon l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, 'I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent. II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
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