EXPOSE DU LITIGE
Le 28 septembre 2020, M. [N] [Y] salarié de la société [2] dévenue [3] (la société) en qualité de chef de quai de l'équipe [Adresse 3] [4] a souscrit une déclaration de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie d'[Localité 4] (la caisse) faisant état d'une tendinite chronique non rompue de la coiffe de l'épaule gauche, accompagnée d'un certificat médical initial daté du 23 juillet 2020 qui faisait état de la même pathologie sur la base d'un examen IRM et fixait la date de première constatation médicale de la maladie à celle du certificat.
La caisse a transmis le 13 octobre 2020 à la société la déclaration de maladie professionnelle sous le numéro de dossier 200723138. La date de maladie professionnelle était fixée au 23 juillet 2020.
Par une décision du 25 janvier 2021 comportant le numéro de dossier 180930133 la caisse a pris en charge la maladie déclarée inscrite au tableau 57 des maladies professionnelles et fixé la date de maladie au 30 septembre 2018.
La Société a saisi la commission de recours amiable (ci-après, la '[5]') afin de contester la décision de prise en charge par la Caisse au motif principal qu'elle n'avait pas été informée de la clôture de l'instruction et de la possibilité de consulter les pièces du dossier MP n° 180930133 du 30 septembre 2018.
Lors de sa séance du 21 avril 2021, la [5] a rejeté le recours de la Société exposant que la société avait été informée de toutes les dates de la procédure.
Le 31 mai 2021 la Société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Par un jugement contradictoire en date du 7 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a déclaré inopposable à la société la décision de la caisse de prendre en charge la maladie de M. [Y] déclarée le 28 septembre 2020.
Par déclaration reçue le 22 janvier 2025 la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 3 février 2026.
Par conclusions écrites et reprises à l'audience, la caisse demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
et statuant à nouveau,
- de constater que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [Y] a été prise au terme d'une instruction régulière et contradictoire;
- en conséquence de confirmer la légitimité de la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [Y];
- de déclarer opposable à la société la prise en charge de la maladie de M. [Y] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par conclusions écrites et soutenues à l'audience, la Société demande à la cour de :
- constater que la caisse n'a pas adressé à la société un double de la déclaration de maladie professionnelle ni de courrier l'informant des éléments susceptibles de lui faire grief et de la possibilité de consulter le dossier avant de prendre sa décision étant observé que la société a indiqué oralement ne plus soutenir ce moyen à l'audience ,
- de constater que la décision de prise en charge mentionne une date de première constatation médicale qui ne lui a jamais été communiquée pendant l'instruction,
- de constater que la caisse n' a pas respecté son obligation d'information à l'égard de la société dans le cadre de l'instruction du dossier de M. [Y].
En conséquence:
- de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 5 janvier 2025;
- de déclarer inopposable à l'égard de la société la décision de prise en charge de la maladie du 30 septembre 2018 déclarée par M. [Y]
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues à l'audience.