MOTIFS DE LA D''CISION
Il sera observé que la société ne maintient pas en cause d'appel le moyen d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident litigieux tiré de ce que le dossier de la caisse ne contenait pas les certificats médicaux de prolongation. Il ne sera dès lors pas statué sur ce moyen et le jugement sera considéré comme définitif sur ce point.
Sur la matérialité de l'accident
Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
L'article L. 411-1 établit donc une présomption d'imputabilité au travail à la condition que la caisse, substituée dans les droits du salarié victime, démontre la matérialité d'un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail, ayant entraîné des lésions constatées médicalement.
En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail que le 7 décembre 2020 à 15h00, l'assuré, dont les horaires de travail étaient de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30, a ressenti une douleur dans le dos en portant un plot en béton. Il est mentionné que l'accident a été connu par les préposés de l'employeur le 9 décembre 2020 à 17h30.
Le certificat médical initial établi le 9 décembre 2020 fait état d'une 'lombalgie hyperalgique paravertébrale gauche' et mentionne la date du 8 décembre 2020 comme étant la date de l'accident du travail.
L'employeur a émis des réserves sur la matérialité de l'accident, par courrier du 11 décembre 2020, au motif que le salarié ne rapporte pas la preuve qu'il a été victime de cet accident au temps et au lieu de travail, que le salarié l'a informé de la survenue de cet accident le 9 décembre 2020, que la matérialité de l'accident repose sur les seules déclarations du salarié, qu'il n'y a aucun témoin et que les constatations médicales sont tardives.
Dans le cadre de l'enquête diligentée par la caisse, l'assuré a indiqué, dans son questionnaire, que l'accident s'est produit le 8 décembre 2020, alors qu'il 'basculait un plot de ciment' ce qui lui a occasionné des douleurs au dos. Il précise qu'il était seul sur le site. Il indique avoir prévenu son employeur à la fin de la journée. Il indique qu'il n'a pas pu consulter un médecin le jour même 'car la plupart des médecins n'étaient pas disponibles à cause du covid 19', mais qu'il a consulté un médecin le lendemain de l'accident.
Dans son questionnaire, l'employeur indique que 'd'après les circonstances rapportées par notre salarié et son planning, l'accident aurait eu lieu le lundi 7 décembre 2020 dans l'après-midi. Le fait que la date d'accident sur le certificat d'arrêt initial est le 8 décembre 2020 confirme nos réserves sur la matérialité de l'accident ». La société précise que le 7 décembre dans l'après-midi, le salarié se serait fait mal en remplaçant des plots de béton, qu'il a continué à travailler normalement les 7, 8 et 9 décembre 2020 et qu'il n'a signalé une douleur au dos à son responsable, sans en préciser l'origine, le 8 décembre et qu'il a indiqué à son responsable qu'il se rendait chez son médecin le 9 décembre 2020. L'employeur confirme que le salarié a un poste itinérant pour lequel il travaille seul.
L'article R. 441-8 du code de la sécurité sociale impose à la caisse, en cas d'instruction, de transmettre un questionnaire à l'assuré victime et à l'employeur, mais une telle obligation n'est pas prévue pour la première personne avisée, de sorte que la société ne saurait considérer que l'enquête est insuffisante.
Il résulte de l'ensemble des éléments soumis à la cour que la date de l'accident est le 8 décembre 2020 et que la date du 7 décembre a été mentionnée par erreur dans la déclaration d'accident du travail complétée par l'employeur.
La société confirme que la victime a signalé à son responsable souffrir d'une douleur au dos le 8 décembre 2020.
Par ailleurs la victime a consulté un médecin le 9 décembre 2020, soit le lendemain des faits litigieux. Aux termes du certificat médical initial, qui vise un accident du travail survenu le 8 décembre 2020, il est fait état d'une « lombalgie hyperalgique paravertébrale gauche », ce qui corrobore les déclarations et les doléances de la victime.
La société ne saurait valablement soutenir qu'aucun témoin ne confirme la survenance de l'accident, dès lors qu'elle a expressément indiqué dans le cadre de l'instruction, que la victime travaillait seule. En tout état de cause, la reconnaissance du caractère professionnel d'un accident n'est pas subordonnée à l'existence d'un témoin pouvant confirmer la matérialité des faits dès lors que la caisse dispose de présomptions précises et concordantes de nature à imputer les lésions constatées au travail.
Le délai entre le certificat médical initial et l'information donnée à l'employeur ne peut pas être considéré comme tardif alors que la victime a consulté son médecin le lendemain du fait accidentel et qu'elle a informé son employeur le jour même.
Il ne peut pas plus être reproché à un salarié d'avoir voulu continuer à travailler malgré une douleur.
Il convient de considérer que tant le certificat médical initial que la déclaration faite à l'employeur sont intervenus dans un temps très proche de la survenue du fait accidentel. Il ressort des pièces ainsi produites que la victime a ressenti une douleur au dos apparue brutalement alors qu'elle soulevait un plot en béton. Ce faisceau d'indices précis et concordants suffit à établir la survenance d'un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail, et dont il est résulté une lésion, de sorte que l'existence d'un accident du travail au sens du texte susvisé est établie, peu important l'absence de témoins visuels.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris et de déclarer la décision de prise en charge litigieuse opposable à la société.
Sur les dépens
La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens éventuellement exposés en cause d'appel.