MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'opposabilité à la société de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail de Mme [D]
La caisse sollicite l'infirmation du jugement déféré. Elle rappelle que la Cour de cassation a considéré dans un arrêt du 9 septembre 2021 que le choc émotionnel ressenti au cours d'un entretien préalable à un licenciement, au temps et sur le lieu de travail, était présumé revêtir un caractère professionnel en application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. Elle expose que s'il lui appartient de démontrer la matérialité d'un fait soudain survenu au temps et au lieu de travail pour que la présomption d'imputabilité s'applique, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve que l'accident avait une cause totalement étrangère au travail pour renverser ladite présomption. Elle fait valoir que si la déclaration d'accident de Mme [D] du 18 janvier 2021 ne mentionne aucune information quant à l'accident, l'enquête diligentée a permis de déterminer les circonstances de celui-ci. Elle indique qu'il en ressort que Mme [D] a déclaré avoir été victime d'une agression lors de l'entretien organisé en présence de M. [C], Directeur de la société, Mme [G] Directrice Recrutement Groupe et Mme [H] Directrice adjointe recrutement et responsable de Mme [D], pour discuter de ses nouveaux horaires de travail suite à la préconisation de la médecine du travail. Elle indique qu'il ressort de l'enquête que Mme [D] a précisé avoir voulu sortir du bureau mais que M. [C] a refusé de sorte qu'elle a sorti son téléphone pour filmer la scène. Elle précise que ce dernier lui a « arraché » le téléphone des mains après lui avoir griffé l'avant-bras et pincé le bras gauche. Elle ajoute que Mme [S], une collègue de travail qui se trouvait à proximité a été appelée pour venir chercher Mme [D]. Elle fait également état des différentes attestations des personnes présentes lors des faits.
Elle estime ainsi qu'il ressort de ces éléments des présomptions graves précises et concordantes sur la matérialité des faits, la société ne rapportant pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail.
La société sollicite la confirmation du jugement déféré. Elle rappelle que Mme [D] a été en congé maternité du 4 décembre 2019 au 7 avril 2020. A compter du 8 avril 2020 jusqu'au 10 janvier 2021, elle a été en arrêt de travail à la suite d'une opération de prothèse de hanche. A l'issue de cet arrêt, la société a convoqué Mme [D] à une visite médicale de reprise. Cette dernière a indiqué que la médecine du travail avait préconisé un aménagement de ses horaires de travail. La société expose qu'elle n'a pas été avisée par la médecine du travail des aménagements préconisés et a ainsi proposé des aménagements des horaires de travail.
S'agissant de l'entretien du 18 janvier 2021, la société expose que Mme [D] n'était pas seule avec M. [C] et que contrairement à ce qu'elle soutient, elle n'était pas stressée. Elle ajoute que lors de l'entretien, Mme [H] et Mme [G] n'ont pas indiqué que Mme [D] avait « pleuré et crié de douleur » contrairement à ce que cette dernière indique. La société fait valoir que la présomption d'imputabilité de l'accident au travail ne peut résulter que des seules allégations de la victime, des éléments objectifs devant corroborer les déclarations du salarié. Or, elle indique qu'aucun accident n'est survenu lors de la prise du téléphone de la salariée par M. [C], ni aucune violence ou agression.
Elle ajoute que les lésions décrites dans le certificat médical initial ne sont pas compatibles avec les faits relatés par les témoins de l'entretien.
La société fait enfin valoir que Mme [D] a mis en scène son accident, cette mise en scène constituant une cause de l'accident totalement étrangère au travail.
Sur ce,
L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. »
Ce texte édicte une présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au temps et au lieu du travail, sauf à démontrer qu'il résulte d'une cause totalement étrangère au travail.
Pour que la présomption d'imputabilité de l'accident au travail trouve à s'appliquer, il convient cependant que la caisse, subrogée dans les droits de la victime, démontre la matérialité d'un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail.
Il est de principe que les déclarations de la victime ne suffisent pas à elles seules à établir le caractère professionnel de l'accident.
Il sera rappelé que l'absence de réserves émises par l'employeur au moment de la déclaration d'accident ne vaut pas admission du caractère professionnel de l'accident, l'absence de réserve n'empêchant pas l'employeur de contester ensuite la matérialité de l'accident.
Les juges apprécient souverainement la matérialité des faits.
En l'espèce, il ressort des débats que :
-Mme [D] a déclaré avoir été victime d'un accident le 18 janvier 2021
-la déclaration d'accident du travail a été établie par la société le 22 janvier 2021et fait état d'un accident survenu le 18 janvier 2021, les éléments suivants étant mentionnés : « Horaire de l'accident : inconnu, pas de témoin, Mme [D] est arrivée à 10h et n'a pas repris après sa pause déjeuner.
Eventuelles réserves motivées : Elle devait s'entretenir d'un aménagement de ses horaires
Sa demande à la suite de cet entretien, elle a quitté INT
Date de l'accident : connu le 21 janvier 2021 »
Le certificat médical initial établi le 18 janvier 2021 mentionne « état de choc émotionnel avec réaction d'angoisse et dépressive-hématome face dorsale de l'articulation interphalangienne distale du 4ème doigt main droite-ecchymose de 2 cm de diamètre face interne du bras gauche au 1/3 proximal avec hématome s/s cutané sous-jacent-quatre griffures de 10 cm superficielles face extérieure avant-bras droit. »
-Mme [D] a déposé plainte contre M. [C] le 18 janvier 2021 devant les services de police de [Localité 2].
Il ressort des débats que Mme [D] a été reçue en entretien le 18 janvier 2021 par M. [C], Directeur de la société, en présence de Mme [G], Directrice Recrutement Groupe et Mme [H] Directrice adjointe recrutement et responsable de Mme [D], cet entretien ayant pour objet de notifier à cette dernière une proposition d'aménagements de ses horaires de travail.
Il ressort de l'enquête administrative menée par la caisse que Mme [D] a déclaré avoir été victime d'une agression lors de l'entretien du 18 janvier 2021 avec ses « n+1 et n+2 ». Elle a déclaré : « Suite à des restrictions médicales avec lesquels mon employeur n'était pas d'accord, j'ai été convoquée dans son bureau. Dès lors que je suis entrée dans son bureau, il a commencé à employer des mots discriminant liés à mon handicap. J'ai voulu mettre un terme à la discussion et quitter son bureau. Il s'y est opposé, je ne me suis pas sentie en sécurité. Je l'ai prévenu que j'allais l'enregistrer s'il ne me laissait pas sortir. Suite à cela, il s'est levé pour me retirer le téléphone, il m'a alors griffé l'avant-bras me tordant l'annulaire et il m'a pincé le bras gauche. » Elle ajoute : « deux responsables étaient présentes, n'ont pas réagi et ne seront jamais honnêtes. (') mon employeur est la principale cause de mon accident. »
Elle indique également qu'elle était en état de choc, qu'elle pleurait de douleur et a supplié Mme [G] de la sortir du bureau. Elle ajoute que ses collègues étaient présents, Mme [G] lui disant « chut, chut ».
Il ressort par ailleurs de l'audition téléphonique de Mme [S], salariée de la société, qu'elle a indiqué avoir croisé Mme [D] qui était dans son état habituel le matin de faits.