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Cour d'appel, ch.protection sociale 4-7, 2 avril 2026 — n° 25/00502

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quel est le taux d'incapacité permanente partielle attribué à un salarié suite à un accident du travail ?

Principe retenu

Le taux d'incapacité permanente partielle est fixé par la commission médicale de recours amiable et peut être contesté par l'employeur. En cas de désaccord, le tribunal judiciaire peut être saisi pour trancher le litige.

Faits clés

  • Accident du travail survenu le 31 mars 2018
  • Déclaration de nouvelles lésions le 30 octobre 2019
  • Attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 10%
  • Recours de l'employeur contre le taux d'incapacité
  • Jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 10 décembre 2024

Articles cités

article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale article R. 142 16 3 du code de la sécurité sociale article L. 142 11 du code de la sécurité sociale article R. 142 18 2 du code de la sécurité sociale

Dispositif

' PAR CES MOTIFS ' La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, ' Déboute la SA. [S] [L] de sa demande tendant à voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident du travail subi par Mme [V] tirée du non-respect du principe contradictoire'par la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente, ' Avant dire droit, ' Ordonne une consultation médicale sur pièces confiée à : ' Docteur [K] [R] Expert à la Cour d'appel d'Amiens Centre hospitalier universitaire Nord [Adresse 4] [Localité 3] 03.22.25.52.34 decourcelle.marie@chu amiens.fr ' avec pour mission, sans convocation des parties, de prendre connaissance des éléments produits par les parties, d'évaluer le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [G] [V] à la suite de son accident du travail survenu le 31 mars 2018, la date de consolidation étant fixée au 30 août 2020' ; ' Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente transmettra, sous pli confidentiel, directement à l'attention du consultant désigné, conformément aux dispositions de l'article R. 142 16 3 du code de la sécurité sociale l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142 6 et du rapport mentionné à l'article L. 142 10 du même code et tous documents médicaux utiles, et ce, dans le mois qui suit la notification de le présent arrêt, ' Dit que la S.A. [S] [L] pourra transmettre toute pièce utile directement au médecin consultant au plus tard, dans le mois qui suit la notification de le présent arrêt, ' Dit que le médecin consultant ainsi désigné devra déposer son rapport au greffe de la cour de céans pour le 30 octobre 2026 ; ' Dit qu'à l'issue de sa mission, le consultant adressera au greffe de la cour de céans les pièces justificatives (RIB, références du dossier, date dintervention, régime d'appartenance de l'assurée, total des honoraires et des frais de déplacement, convocation et factures) ; ' Dit que les frais de consultation sont pris en charge par la Caisse nationale de l'assurance maladie conformément aux dispositions des articles L. 142 11 et R. 142 18 2 du code de la sécurité sociale; ' Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont fixés à l'article 1er de l'arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l'arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l'article R. 142 16 1 du code de la sécurité sociale ; ' Renvoie l'affaire à l'audience du 20 janvier 2027, à 9 heures, salle 4, les parties devant conclure dans le mois de la réception du rapport médical, la notification du présent arrêt valant convocation à l'audience ; ' Réserve les moyens des parties et les dépens ; ' Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute. La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE ' Mme [G] [V], employée en qualité de grillandine par la SA [1] (la société) a été victime d'un accident le 31 mars 2018, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de Charente (la caisse) par une décision du 16 avril 2018. ' Mme [V] a déclaré de nouvelles lésions le 30 octobre 2019 et a transmis un certificat médical mentionnant': «'rupture supra épineux épaule gauche, récidive à 15 mois d'une réparation chirurgicale'». Le médecin conseil a estimé que cette nouvelle lésion était imputable à l'accident du travail du 31 mars 2018. Cette décision a été notifiée à l'employeur par courrier du 26 novembre 2019. ' L'état de santé de Mme [V] a été déclaré consolidé, avec séquelles, le 31 août 2020 et un taux d'incapacité permanente partielle de 10% lui a été attribué. ' Contestant ce taux, la société a saisi par courrier du 18 janvier 2021 la commission médicale de recours amiable de la caisse qui a rejeté son recours le 9 mars 2021. Puis, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, qui, par jugement du 10 décembre 2024 a : ' -débouté la société de son recours et de ses plus amples demandes, -fixé à 10% dans les rapports caisse/employeur le taux d'incapacité permanente partielle attribué à Mme [V] à la date de consolidation de son état le 30 août 2020 des suites de son accident du travail déclaré le 13 avril 2018, -condamné la société aux dépens de l'instance. ' La société a relevé appel de cette décision. ' Les parties ont été convoquées à l'audience du 4 février 2026. ' Par conclusions récapitulatives écrites et soutenues à l'audience auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour : ' -de déclarer l'appel interjeté par la société [1] recevable et bien fondé ; -d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre, A titre principal, Vu les dispositions de l'article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale -de juger que la Caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire à l'égard de la société, En conséquence, -de juger que le taux d'IPP attribué à Mme [V] doit être déclaré inopposable à l'employeur A titre subsidiaire, Vu les dispositions de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, -d'entériner les observations du Docteur [F], -de juger que les séquelles en lien l'accident du travail du 31 mars 2018 de la salariée doivent être évaluées à ou à défaut à 8% maximum, A titre infiniment subsidiaire Vu l'article R. 142-16 et R 142-16-3 du Code de la sécurité sociale, -de juger qu'il existe un litige d'ordre médical portant sur l'évaluation du taux d'IPP de 10% attribué à la salariée, -d'ordonner avant-dire droit la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire confiée à tel expert avec pour mission de : 1.Lister l'ensemble des pièces réceptionnées (rapport d'évaluation des séquelles, certificat médicat initial, certificats médicaux de prolongations, CFD, comptes rendus...) ; 2.Vérifier l'existence d'un état antérieur potentiellement interférent : a. était-il connu avant l'AT/MP b. a-t-il fait l'objet d'une évaluation c. a-t-il été révélé ou aggravé par l'AT/MP 3.Vérifier que l'examen clinique du médecin conseil a été réalisé à une date pertinente par rapport à l'évolution des lésions en lien l'accident du travail du 31 mars 2018 de la salariée et qu'il permet de juger l'état clinique à la consolidation ; 4.Analyser la discussion médico-légale du médecin conseil de la Caisse Primaire et sa conclusion pour ce qui est de la cohérence anatomo-clinique et des séquelles ; 5.Déterminer les séquelles en lien direct et certain avec l'accident du travail du 31 mars 2018 de la salariée ; 6.Proposer un taux par référence au barème en faisant intervenir également si c'est pertinent les notions d'âge, d'état général et des facultés physiques et mentales,

Motivations de la décision

' MOTIFS DE LA DECISION ' Sur l'inopposabilité à la société de la décision de prise en charge de l'accident du travail de Mme [V] tiré du non-respect du contradictoire ' La société soulève ce moyen nouveau tiré du non-respect du contradictoire en cause d'appel.' En effet, elle reproche à la caisse de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire dans le cadre de la procédure de recours préalable, cette dernière ne lui ayant pas transmis le rapport de la commission médicale de recours amiable contrairement à ce que prévoit l'article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale. Elle soutient que l'absence de communication de ce rapport qu'elle a demandé de façon expresse justifie le prononcé de l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail de Mme [V] à son égard. ' La caisse fait valoir que l'absence de transmission du rapport de la commission médicale de recours amiable au stade du recours précontentieux ne peut être sanctionné par l'inopposabilité du taux d'incapacité permanente partielle à la société, précisant que les principes relatifs au procès équitable ne s'appliquent pas aux recours préalables administratifs obligatoires introduits devant une commission. Elle ajoute qu'elle ne peut être sanctionnée pour le défaut de réponse à une demande formée par la société auprès de la commission médicale de recours amiable, précisant que la commission est dépourvue de caractère juridictionnel de sorte que les exigences relatives au principe du contradictoire et au procès équitable ne sont pas applicables. Elle indique que si les règles de fonctionnement de la commission médicale de recours amiable n'ont pas été respectées, ce non-respect n'a pas pour effet d'entrainer l'inopposabilité de la décision initiale notifiée par la caisse. Elle se réfère aux décisions de la Cour de cassation relatives à l'absence de transmission du rapport médical et l'avis de la commission médicale de recours amiable à l'employeur n'entrainant pas l'inopposabilité de la décision dans le cadre du contentieux de l'inopposabilité des soins et arrêts de travail qui est transposable à l'espèce. ' Sur ce, ''''''''''''''''''''''' L'article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose': 'La commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier et ses constatations et statue par une décision comportant des conclusions motivées. Le secrétariat de la commission notifie sans délai la décision à l'intéressé. Le secrétariat transmet sans délai une copie de la décision à l'organisme de prise en charge, une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l'assuré ou de l'employeur, une copie du rapport à l'assuré ou au médecin mandaté par l'employeur lorsque celui-ci est à l'origine du recours. Le rapport est transmis sous pli confidentiel. L'absence de décision de la commission médicale de recours amiable dans le délai de quatre mois à compter de l'introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.' ' L'article 142-16-3 du code de la sécurité sociale dispose': «'Le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l'organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article'L. 142-6'et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 142-10 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article'L. 142-10'ayant fondé sa décision. Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l'employeur de la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l'instance, de la décision désignant l'expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités. S'il n'a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l'organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l'employeur. Dans le même délai, l'organisme de sécurité sociale informe la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l'intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l'employeur.'» ' En l'espèce, il est constant que': ' -Mme [V], employée en qualité de grillandine par la SA [1] (la société) a été victime d'un accident le 31 mars 2018, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse par une décision du 16 avril 2018 -Mme [V] a déclaré de nouvelles lésions le 30 octobre 2019 et a transmis un certificat médical mentionnant': «'rupture supra épineux épaule gauche, récidive à 15 mois d'une réparation chirurgicale'» -Le médecin conseil a estimé que cette nouvelle lésion était imputable à l'accident du travail du 31 mars 2018. Cette décision a été notifiée à l'employeur par courrier du 26 novembre 2019. -L'état de santé de Mme [V] a été déclaré consolidé le 30 août 2020 et un taux d=incapacité permanente partielle de 10% lui a été attribué - la société a saisi par courrier du 18 janvier 2021 la commission médicale de recours amiable de la caisse qui a rejeté son recours le 9 mars 2021.' ' Par ailleurs, il n'est pas contesté que le rapport établi par ladite commission n'a pas été adressé au médecin mandaté par la société. ' Il résulte des dispositions précitées que lorsque le rapport de la commission médicale de recours amiable n'a pas été transmis au médecin mandaté par la société par ladite commission, l'employeur peut demander à la caisse, lorsque dans le cadre d'un recours contentieux une mesure d'instruction est ordonnée, de notifier au médecin qu'elle a mandaté les rapports visés aux articles L. 142-6 et R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale. ' Or, comme relevé à juste titre par la caisse, la société n'a pas indiqué devant les premiers juges solliciter ces rapports dans le cadre de la présente procédure. ' La société ne justifie d'aucune violation du principe du contradictoire par la caisse, étant rappelé que les règles édictées concernant la procédure applicable devant la commission médicale de recours amiable ne sont assorties d'aucune sanction en cas de non-respect. En outre, il convient de rappeler que, s'agissant de la communication du rapport établi par le médecin conseil aux médecins mandatés par les employeurs, la Cour de cassation a dit que les délais impartis, pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le médecin conseil du rapport médical mentionné à l'article L.142-6 du code de la sécurité sociale, accompagné de l'avis et pour la notification de ces éléments médicaux par le secrétaire de la commission au médecin mandaté par l'employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable, ne sont assortis d'aucune sanction. (2ème Civ, 11 janvier 2024 (pourvoi n°22-15.939). Or, il apparaît que le médecin mandaté par la société a été destinataire du rapport du médecin conseil. ' Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'inopposabilité soulevée par la société n'est pas justifiée. 'La société sera déboutée de sa demande tendant à voir déclarer inopposable à son égard le taux d'incapacité permanente partielle attribué à Mme [V] en raison du non-respect du principe du contradictoire. ' ' Sur la fixation du taux du taux d'incapacité permanente partielle attribué à Mme [V] opposable à la société et sur la demande d'expertise judiciaire '
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